‹ Résumé de répétitions écrites sur le droit administratifChapitre 95 sur 114 · Constitution de l'an m · texte numérisé non relu

Constitution de l'an m

# Principe électif.

n t Administration centrale , cumulant la délibération et l'action;

Département. ^ Commissaire du département (nommé par le Directoire exécutif). District suppiimé et remplacé par des municipalités de canton.

i. Au-dessous de 5,000 habitants : agent municipal et adjoint, m délibération confiée à l'administration du canton composée agenls municipaux ;

Commune. { 2. De 5,000 habitants à 100,000 habitants : administration raun pale distincte de l'administration du canton; 3. Au-dessus de 100,000 habitants, trois administrations œun pales distinctes de l'administration du canton.

** 3. Loi du 28 pluviôse an vui.

Loi fondamentale sur l'organisation départementale et communale, fondée sur

maxime : Agir est le fait d'un seul, délibérer est le fait de plusieurs. Nomination parle pouvoir exécutif. — Période d'autorité et de centralisation. Préfet (administration active) ; Département. Conseil général (administration délibérative);

Conseil de préfecture (administration contentieuse). Arrondis- Sous-préfet (administration active) ; sèment. ( Conseil d'arrondissement (administration délibérative). j Maire et adjoints (administration active) ; Commune, j conseil municipal (administration délibérative). Le principe électif est introduit, en 1831, pour les Conseils municipaux et,

1833, pour les Conseils généraux et d'arrondissement. Il est élargi en 1848 par l'institution du suffrage universel. — En 1852 le pouv exécutif s'était réservé la nomination des Présidents, vice-Présidents et Sec taires des Conseils généraux et d'arrondissement et le droit de nomination maires et adjoints, même en dehors du Conseil municipal. Les lois de 1871, sur les Conseils généraux, et de 1884, sur l'organisation municipi ont restitué aux divers Conseils le droit d'élire, parmi leurs membres, leurs P sident, vice-Président et Secrétaire , et les maires et adjoints (V. p. 84); en otft ont introduit ou complété un système de décentralisation au profit des Con» généraux et municipaux, en leur accordant un pouvoir de décision propre d. une foule de cas.

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