DEPARTEMENT
onde unité administrative ayant ses autorités propres, formant une circonscription administrative et, en outre, une personne morale. A.torités / Préfet, représentant l'administration active.
Jministratives l Conseil général et Commission départementale, créée en 1871, resiégeant au 1 présentant l'administration délibérais et consultative.
chef-lieu j Conseil de préfecture, représentant surtout l'administration coni département. \ tentieuse.
Organisation.
ois dusses de préfectures. — Préfet nommé et révoqué par le Chef du pouvoir exécutif. — Chef de l'administration active dans le département. — Correspond ivec tous les ministres. — Peut déléguer ses fonctions au secrétaire général ou à un conseiller de préfecture; sauf approbation par le ministre de l'Intérieur, s'il =ort de son département. — S'il n'y a pas de délégation, est remplacé par le plus anc-en conseiller de préfecture.
Attributions.
Administratives, augmentées par le décret-loi du 25 mars 1852 et le décret du 13
avril 1861 sur la décentralisation (ou plutôt la déconcentration) (V. p. 88).
îs décrets ont accordé au préfet un pouvoir de décision propre dans une foule de
,cas où, autrefois, il fallait recourir au pouvoir central.
is affaires décentralisées sont indiquées dans quatre tableaux A, 13, C, D.
ibleau A relatif aux affaires ressortissant au ministère de l'Intérieur.
ibleau B relatif aux affaires ressortissant aux ministères de i'Agriculture et du Cora-
fcerce.
ibleau C relatif aux affaires ressortissant au ministère des Finances, îbleau D relatif aux affaires ressortissant au ministère des Travaux publics, our le premier tableau, la décenlralisation est la règle, sauf exceptions; our les autres tableaux, la décentralisation est l'exception.
e ministre compétent peut annuler. les arrêtés du préfet, suit d'uffice, pour violation des lois et règlements, soit sur la réclamation des intéressés pour toute autre cause.
e préfet peut être considéré (L. 10 auùl 1811) comme étant :
0 Agent du pouvoir central, représentant du pouvoir exécutif dans le département ;
0 Représentant du département, chargé de ['instruction des affaires du département et de Yexécution des décisions du Conseil général et de la Commission départementale.
1° Généraux et réglementaires — mais pas en matière de police municipale ;
2° Arrêtés spéciaux ou individuels , tantôt seul, tantôt après l'avis
du Conseil de préfecture.
Recours en rétractation , devant le préfet, ilecoursau minisire compétent, son supérieur hiérarchique. Voies | Recours au Conseil d'Etat par la voie contentieuse : 1° pour violation d'un droit, et même en cas de refus d'autoriser un établissement dangereux ou incommode de lreou 2° classe; 2° En annulation pour excès de pouvoir : soit contre un arrêté général et réglementaire, soit contre un arrêté spécial ou individuel, par ex. : refus d'an^nement.
Deux sortes d'arrêtés.
de recours.
ADMINISTRATION DÉPARTEMENTALE. — CONS
Conseil général (Loi 10 août 1871).
Organisation.
(Autrefois : Lois 22 juin 1833, 3 juillet 1848, 7 juillet 1852.)
* Actuellement : Loi du 10 août 1871.
Formation. Autant de membres que de cantons dans le département. — Elus pa suffrage universel dans chaque commune.
Conditions d'éligibilité : 1° inscription sur une liste d'électeurs ; 2° 25 ans; 3° do cilié dans le déparlement, ou être inscrit ou justifier qu'on devait être inscrit rôle des contributions directes au 1er janvier, ou avoir hérité depuis d'une p priété foncière , sans que le nombre des non domiciliés puisse dépasser le qu
— N'être pas dans un cas d'incapacité ou d'incompatibilité prévu par la loi. Elus pour 6 ans, renouvelables par moitié tous les 3 ans.
** Contentieux des élections : Autrefois compétence du Conseil de préfecture, s appel au Conseil d'Etat — en 1871 droit de statuer conféré au Conseil général; depuis la loi de 1875, Conseil d'Etat statue en 1" et dernier ressort, sauf ren devant les tribunaux civils, des questions préjudicielles relatives à l'incapai légale de l'élu (nationalité, âge , domicile). La nullité de l'élection peut être dem dée par tout électeur, candidat, ou membre du Conseil général; — et même le Préfet, mais seulement pour inobservation des conditions et formalités prév par la loi (V. p. 99-101).
; * Sessions: deux sessions ordinaires annuelles : l'une, le 1er lundi qui suit le
j août, la plus importante; l'autre, le 2mo lundi qui suit le jour de Pâques; — s préjudice de sessions extraordinaires. — Président, vice-Président et Sécrétai
I nommés par le Conseil général. — Publicité des séances. — Compte-rendu ofli.
1 à la disposition des journaux. — Communication et copie des procès-verbi à tout contribuable.
Tous actes ou délibérations sur des objets non compris dans ses attributions : do
— nullité prononcée par décret en Conseil d'Etat :
Toute délibération hors des réunions légales : nulle ; — - nullité prononcée par le Pr< chargé de déclarer la réunion illégale.
♦ Dissolution : parle Chef du pouvoir exécutif. Pendant la session des Chambr obligation de leur en rendre compte et une loi fixe la date des nouvelles électio Dans l'intervalle des sessions, la dissolution, spéciale à un Conseil, doit é motivée et en même temps convocation pour le 4me dimanche qui suit.
Attributions.
(Autrefois : Loi 10 mai 1838, D. 25 mars 1852, Loi 18 juillet 1866.)
* Actuellement : Loi du 10 août 1871.
Au point de vue de' la nature de sa mission : 1° Délégué du Pouvoir législal
2° Contrôleur de l'administration du Préfet, notamment pour l'apurement de i comptes; 3° Représentant légal du déparlement, considéré comme personne n raie; 4° Contrôleur de l'administration tinancière des communes; 5° Conseil l'administration centrale ou locale; 6° Chargé d'attributions politiques, en cas '" dissolution illégale des Chambres (L. 1872) (Ducrocq). Au point de vue de l'étendue des intérêts sur lesquels il délibère : 1° Intérêts dép tementaux; 2° Intérêts généraux; 3° Intérêts communaux (Aucoc, Henry Alicb Simonet).
Au point de vue de l'autorité de ses actes : c'est le point de vue de la loi de 181
1NÉRAL ET COMMISSION DÉPARTEMENTALE Tabl. 6
)élibérations
l»Les unes, immédiatement exécutoires : répartition des impôts directs entre les arrondissements; — vote des centimes additionnels départementaux et de certains emprunts ; — fixation du maximum des centimes extraordinaires communaux (délégué du pouvoir législatif).
exécutoires /2o D'autres, exécutoires si, dans un certain délai, il n'y a pas eu cs' annulation (notamment 26 cas énumérés dans l'art. 46 et qui
sans tpprobation expresse.
ont développé le principe de la décentralisation, inauguré en 1866).
3° D'autres, exécutoires si, dans un certain délai, il n'y a pas eu \ suspension (art. 48), sorte de veto par le pouvoir exécutif.. Différences entre l'annulation et la suspension (p. 113) :
L'annulation n'a lieu que pour excès de pouvoirs, violation de la loi ou d'un règlement. — Pour la suspension^ pas de cause spéciale; mais doit être motivée.
L'annulation est prononcée par un décret en Conseil d'Etat. — La suspension a lieu par un simple décret.
L'annulation doit être demandée par le Préfet dans les 20 jours de la clôture de la session et prononcée dans le délai de 2 mois, après notification du recours du Préfet au Président du Conseil général. — La suspension doit être prononcée dans les trois mois de la clôture de la session (art. 47 et 49 L. 1871)..
i Centimes extraordinaires au delà du maximum fixé annuellement par la loi de finances (D. en Conseil d'Etat : L. 12 juillet 1398). Emprunt remboursable dans un délai excédant 30 ans (Décret en Conseil d'Etat : L. 12 juillet 1898).
Acceptation de dons et legs, s'il y a réclamation, de la famille (Décret en Conseil d'Etat : L. 1871).
Budget : Approbation par le Chef du pouvoir exécutif. L Avis, réclamations et voeux . Avis : notamment pour les changements à la circonscription du territoire. — Réclamations pour tout ce qui intéresse le département, et vœux, même dans l'iniérêt général; mais vœux politiques interdits. — Pour les réclamations et les vœux, le Conseil a l'initiative et les transmet directement au Ministre.
éunion, au besoin, de plusieurs Conseils généraux pour les intérêts de plusieurs déparlements, dans des conférences interdépartementales (p. 123). — Et même de délégués de tous les Conseils, en cas de dissolution illégale des Chambres (Loi Tréveneuc du 15 février 1872, p. 116;.
Commission départementale (créée par la loi du 10 août 1871). Organisation.
•7 Membres choisis par le Conseil général et dans son sein. Réunion au moins um fois par mois. Elit son secrétaire et même son président (L. 1899). — Siège à la préfecture.
Attributions.
Prend des décisions : soit en vertu d'une délégation du Conseil général — soi t en vertu de la loi : tantôt définitives; tantôt sauf recours au Conseil général, ou même au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, pour excès de pouvoir, violation de la loi ou d'un règlement d'administration publique (V. p. 121); 3 Contrôle les actes du Préfet pour les mandats de paiement qu'il a délivrés — vérifie les archives et le mobilier du département;
9 Donne des avis au Préfet pour les contrats à passer et pour la défense aux actions judiciaires intentées contre le déparlement ;
0 Adresse des rapports et propositions au Conseil général, notamment sur 1< budget proposé par le Préfet ei '.e relevé des emprunts communaux.
ADMINISTRATION DÉPARTEMENT
*** conseil de préfecture (créé par la loi du 28 pluviôse an VIII). Organisation.
(Loi du 28 pluviôse an VIII et Loi du 21 juin 1865.) Trois classes de Conseils de préfecture. — 3 ou 4 membres (9 pour la Seine compris son Président spécial) — nommés et révoqués par le Chef du pouexécutif. — Conditions de nomination (L. 1835) : 25 ans. — Licencié en droit, 10 ans de fonctions rétribuées dans l'ordre administratif ou judiciaire , ou 10 en qualité de membre d'un Conseil général ou maire. — Incompatibilité avec t emploi public et l'exercice d'une profession.
; — Préfet, Président, ou à son défaut, le vice-Président nommé par décret.
I Le Secrétaire général, chargé de la garde des papiers et de la signature des expe tions, remplaçant, au besoin, le Préfet en cas d'absence, est spécialement cha de remplir le rôle de ministère public en matière contentieuse (Voir les innovati de la loi de 1865, p. 129 note; .
Attribution?.
(Loi du 28 pluviôse an VIII — Lois postérieures et Loi 21 juin 1865.)