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I. — Attributions contentieuses

"* A. En vertu de la loi du 28 pluviôse an VIII.

Impôts directs.

Sur les demandes en décharge et en réduction, que l'on oppose aux demandes remise et en modération — sur les demandes en mutation de cote — sur les clamations contre le classement en matière de cadastre — sur les demandes réintégration au rôle (V. p. 474).

*** Travaux publics.

Caractères : ceux faits dans un but d'utilité publique et qui pourraient donner 1 à une expropriation pour cause d'utilité publique : soit par l'Etat, les départemei même les communes et établissements publics, soit par les associations syndics autorisées ou les syndicats forcés (p. 131).

! Modes d'exécution : Régie simple — régie intéressée (rare) — concession (Chemin

j fer, tramway) — marché à l'entreprise (fréquent). Celui-ci a lieu, en principe, ; adjudicalion , au rabais, avec concurrence et publicité; adjudication est définit après approbation du Ministre ou du Préfet; si l'entrepreneur n'exécute pas obligations, l'administration peut résilier ou réadjuger à la folle-enchère de l'ent

I preneur et à ses risques, ou prononcer la mise en régie.

' f.e Conseil de préfecture est compétent : i° Sur les difficultés qui peuvent s'élever entre les entrepreneurs de travaux publ et l' administration , concernant le sens ou l'exécution des clauses de leurs marc (p. 135).

2° Sur les réclamations des particuliers qui se plaindront des torts et dommages p cédant du fait personnel des entrepreneurs, et à fortiori du fait de l'administrât* (Autrefois, dans le premier cas, c'était le directoire de district, et dans le deuxiè cas, le directoire de département qui était compétent) (p. 136.) — Le dommi doit être direct et matériel, j Faut-il distinguer les dommage* permanents de3 dommages temporaires? Aulrel

controverse. Non (p. 137).

j 3° Sur les demandes et contestations concernant les indemnités dues aux particulie i à raison des terrains pris ou fouillés pour la confection des travaux publics (p. i< Le mot pris ne s'entend plus que des occupations temporaires, car s'il y avait propriation, ce serait le jury qui fixerait l'indemnité. La servitude d'occupation temporaire et de fouilles est réglée par la loi du 29 cembre 1892 (V. p 139 et 411).

NSEIL DE PRÉFECTURE.

Tabl, 1

Les particuliers peuvent-ils être tenus, à leur tour, d'une indemnité de plus-value? ?w voie d'action l'administration ne peut réclamer une indemnité que si un décret m Conseil d'Etat l'a permis — elle est réglée par une commission spéciale de sept nembres nommés par le chef de l'Etat et ne peut dépasser la moitié de la plusralue. — Par voie d'exception, à l'occasion d'uûe indemnité qui est réclamée pour lommage ou pour expropriation partielle, le Conseil de préfecture ou le jury peut «nir compte de la plus-value alléguée par l'administration ; mais il y aura toujours ndemnité pour l'occupation temporaire ou l'expropriation (p. 140.)

Grande voirie.

matière de grande voirie, le Conseil de préfecture a une double compétence : Une compétence civile ou contentieuse pour ordonner la réintégration au sol de a voie publique des terrains usurpés, reconnaître l'existence de servitudes conestées et prononcer des dommages-intérêts;

Une compétence pénale ou répressive, en vertu de la loi du 29 floréal an X, pour )rononcer des peines à l'occasion de contraventions de grande voirie; faits intenionnels ou non, qui portent atteinte à l'état matériel de la voie publique et en jmpêcbent le libre usage.

plus souvent les peines sont fixées par d'anciens règlements qui prononcent des imendes tantôt fixe s, tantôt arbiti aires. Une loi de 1842 'permet de réduire les imendes fixes jusqu'au 2ûme mais pas au-dessous de 16 fr. et, en cas d'amendes irbitraires, de prononcer de 16 à 300 fr. (V. p. 143).

Domaines nationaux.

Conseil de préfecture prononce sur le contentieux résultant des ventes de biens oationaux — A cet égard, compétence exceptionnelle, car l'autorité judiciaire statue sur les actes contractuels ou de gestion — on a voulu donner de la sécurité aux acquéreurs de biens nationaux vendus sous la Révolution (V. p. 145). :puis la charte de 1814, qui a aboli la confiscation générale, il n'est plus compétent que sur les difficultés entre l'Etat vendeur et l'acquéreur, des tiers revendiquent la propriété ou autres droits réels, les tribunaux civils sont compétents. — Conseil de préfecture également compétent, par exception, pour certains baux : 1° d'établissements d'eaux minérales de l'Etat; 2° de droits de bacs et de bateaux de passage sur les rivières navigables et flottables. En vertu de lois postérieures à la loi de pluviôse an VII [ — nombreux cas: 1 matière d'octrois : entre la commune et les régisseurs ou fermi rs des octrois sur le sens des clauses du bail. — En matière de boissons : entre la Régie et les débitants, sur l'exactitude du prix de vente en détail; et sur le montant de Y abonnement destiné à remplacer le droit de détail. — Trois cas dans lesquels, avant la loi de 1863, c'était le Préfet qui statuait sur l'avis du Cons. de préf. (V. p. 146). En matière d'établissements dangereux, incommodes et insalubres (V. p. 436). |îur les comptes des receveurs des communes et établissements publics dont le revenu ne dépasse pas 30,000 fr. — Pas de publicité et appel à la Cour des comptes. 1° Au Conseil d'arrond' — ou Municipal — des maires et adjoints. 2° Aux Conseils de prud'hommes.

3° Des délégués des Conseils municipaux , chargés de nommer les sénateurs.

4° Des délégués mineurs.

5° Des syndics des associations syndicales autorisées (1894). En ce qui concerne les taxes, travaux et comptes, des associations syndicales autorisées (V. p. 325) — les servitudes militaires (p. 431).

Exceptionnellement, en matière depetile voirie, il a une compétence civile, mais non énale, pour statuer sur les anticipations commises sur les chemins vicinaux. n outre, il a une compétence pénale pour certaines contraventions à la police

du roulage.

t sur une foule d'autres matières spéciales.

"Sur certaines élections.

ADMINISTRATION DÉPARTEMENTALE. — CONSEIL DE PRÉFECTURE (Si

Demande.

Instruction.

Jugement

Voies de recours.

Procédure en matière contentieuse : Une loi du 22 juillet 1889 a remplacé le d^ du 12 juillet 1865 et contient les règles de procédure à suivre.

L'instance s'introduit par une requête sur timbre, déposée au gr ou, au besoin, par un exploit d'ajournement rerais au greffe

Un conseiller rapporteur dirige l'instruction écrite. Le Conseil r les notifications à faire aux défendeurs. Les mémoires en défi et répliques sont déposés au greffe et communiqués. Le Conseil peut ordonner des moyens d'instruction ou de véril lion. Les expertises doivent être faites par trois experts, à m d'accord pour un seul. Le Conseil nomme toujours l'un des t experts qui dressent un rapport à la pluralité dés voix, — de tierce expertise distincte, ni de tiers expert de droit. En dehors de l'instruction écrite, instruction orale à l'audit avec publicité des audiences, si ce n'est en matière de com bilité publique, plaidoirie, conclusions du ministère pu (Trois garanties établies en 1862, et qui existaient déjà au C seil d'Etat depuis 1831.)

'Pour le jugement, nombre impair de conseillers, au moins

compris le Président).

Les arrêtés sont exécutoires et emportent hypothèque. 1° Opposition contre les arrêtés par défaut — 1 mois à partir la notification — elle suspend l'exécution, à moins de disposi contraire, dans le jugement ou arrêté du Conseil. > Appel devant le Conseil d'Etat, excepté en matière de com{ des receveurs des communes ou établissements publics, cm quel l'appel est porté devant la Cour des comptes; — 2 mois partir de la notification, si l'arrêté est contradictoire, et du j où l'opposition n'est plus recevable, s'il est par défa'ut. Il n'est pas suspensif, sauf au Conseil de préfecture à exiger cas d'exécution, nonobstant appel, caution ou justification solvabilité.

3° Tierce-opposition de la part des tiers lésés.

** II. — Attributions administratives avec pouvoir propre.

A l'effet d'autoriser les communes et établissements publics à plaider devant les bunaux — mission de tutelle administrative; sauf recours administratif au Con d'Etat.

III. — Attributions administratives, en ne donna qu'un avis au Préfet.

Nombreux cas indiqués parles lois postérieures à la loi de pluviôse an VIII ; exemple, l'avis du Conseil de préfecture est exigé pour l'annulation des délibé lions prises par les Conseils d'arrondissement hors de leur réunion légale ou les Conseils municipaux hors de leur réunion légale ou sur dts objets étranger leurs attributions ou pour inscription d'office au budget communal d'une dépe obligatoire.

MINISTRATION DÉPARTEMENTALE. - ARRONDISSEMENT. Tabl. 8

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