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ARRONDISSEMENT

rrondissement est une simple circonscription administrative et ne constitue pas une )ersonne civile.

sous-Préfet (dans les arrondissements autres que ceux du chef-lieu de préfecture) «présente l'administration active, et le Conseil d'arrondissement, l'administratiou Ulibèralive et consultative.

Sous-préfet.

Organisation.

)is classes de sous-préfectures. — Sous-Préfets nommés et révoqués par le Chef lu pouvoir exécutif.

Attributions.

principe, le sous-Préfet est un simple agent de transmission entre le Préfet et es maires.

ceptionnellement il a un droit de décision : 1° en cas de délégation du Préfet; 2° jn cas d'urgence; 3° en vertu d'une loi ou d'un règlement, notamment du décret le décentralisation du 13 avril 1861.

isi il nomme les contribuables qui feront partie de la commission des répartiteurs >our les impôts directs, sur une liste de présentation dressée par le conseil munijipal. — Il autorise les établissements insalubres de 3e classe. — Il délivre les alignements sur les routes nationales ou départementales et sur les chemins de grande îommunication, quand il y a un plan général.

Jfet peut annuler ou réformer ses actes, soit pour violation des lois et règlements, ml sur la réclamation des intéressés (Décret de décentralisation du 13 avril 1861).

Conseil d'arrondissement.

Organisation.

(L. 22 juin 1833 modifiée en 1848, 1852 et 1870.) tant de membres que décantons dans l'arrondissement, au minimum 9. — Elus par es électeurs des conseillers généraux, et, en général, aux mêmes conditions, sauf lue le domicile ou le paiement d'une contribution directe est exigé dans l'arronr iissement — nommés pour 6 ans, renouvelables par moitié tous les 3 ans. Contentieux des élections. — Les réclamations relatives à l'élection des conseillers jont jugées par le Conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat lequel est juspensif, s'il est formé par le conseiller dont l'élection a été annulée. i s'élève des questions préjudicielles d'état et de capacité, le Conseil les renvoie •u tribunal civil (p. 162).

ession annuelle. — Se divise en 2 parties : l'une qui précède et l'autre qui suit la 'ession d'août du Conseil général.

Conseil nomme ses président, vice-président et secrétaire — pas de publicité des séanc^s. — Suspension provisoire du Conseil par le Préfet; dissolution parle Shef de l'Etat. — Voir les différences avec le Conseil général page 166.

Attributions (L. 10 mai 1838).

Délibérations. — Sur la répartition des impôts directs de répartition entre les ommunes. — Dans la lre partie de sa session, ii délibère sur les réclamations relatives au contingent assigné à ['arrondissement et sur les demandes en réduction formées par les communes. — Dans la 2° partie de sa session, il répartit între les communes le contingent fixé définitivement par le Conseil général pour l'arrondissement.

Avis et voeux. — Avis tantôt nécessaires, tantôt facultatifs, tantôt spontanés. — Vœux sur tous les intérêts de l'arrondissement, adressés directement par le Président au Préfet.

ADMINISTRATION COMMUNAI

ADMINISTRATION COMMUNALE

Anciennes lois d'organisation : L. 1831, 1848, 1852 codifiées dans L. 5 mai 18 anciennes lois d'atlribulions : L. 18 juill. 1837, D. 25 mars 1852, L. 24 juill. 18 Actuellement : Loi du 5 avril 1884, loi sur l'organisation et les attributions.

COMMUNE

La Commune est une circonscription administrative constituant, comme l'Etat el Département, une unité adminislraîive ayant son administration propre et ses torilés et en même temps une personne morale très ancienne.

Dénomination et circonscription de la commune (art. 1-9 L. 5 avril 1881).

Pour un changement de nom d'une commune : Décret en Conseil d'Etal — sur la mande du conseil municipal et après avis du Conseil général — sauf les dénorai tions nouvelles résultant d'uu changement de chef-lieu ou de la création d'une c mune nouvelle.

P«-ur la translation du chef-lieu d'une commune, — la réunion plusieurs communes en une seule; — la distraction d'une lion de commune pour la réunir à une autre commune; l'ériger en commune séparée : enquête de commodo et incomm parle Préfet, soit d'office, soit nécessairement sur la deraa du Conseil municipal ou du tiers des électeurs inscrits df commune ou section intéressée. — Avis des Conseils municip et d'une commission syndicale des sections, élue par les é leurs domiciliés dans la section, — avis des Conseils d'arron sèment et proposition soumise au Conseil général. Loi : 1° pour créer une commune nouvelle (après avis du Con général et du Conseil d'Iitat) — 2° pour modifier la circonsc tion d'un département, d'un arrondissement ou d'un canton (aj. avis des Conseils généraux et du Conseil d'Etal). Décret en Conseil d'Etat, après avis des Conseils généraux, dans antres cas.

Conseil général : pourvu : 1« qu'il approuve le projet; 2° que communes ou sections soient dans le même canton ; 3° qu'il y quant au fond et aux conditions, adhésion des conseils mur paux et sections intéressés.

Commune ou section réunie à une autre commune conserve la priété de ses biens. — Ses habitants conservent la jouissance nature des biens communaux; mais les édifices et autres iram bles servant à un usage public deviennent la propriété de la a mune à laquelle est faite la réunion, ou de la nouvelle comrnu si la seclion a été érigée en commune. Les autres conditions réglées par l'autoriié chargée de statuer. — Conseils municip dissous de plein droit.

* Les dénominations nouvelles résultant d'un changement de « lieu ou de la création d'une commune nouvelle sont alors B> par les autorités compétentes pour prendre ces décisions.

Modifications

à la circonscription de la commune (art. 1-9 L. 1884).

Autorités statuant sur ces modifications.

F.ffe's de ces modifical.ons.

CONSEIL MUNICIPAL

Tabl. 9

Autorités communales : Conseil municipal — Maire et adjoints.

Conseil municipal.

(Art. 10-72 L. 5 avril 1884.) Organisation.

3RMATION. 10-36 membres. — Elus par le suffrage universel direct — au scrutin j de liste, sauf au Conseil général à diviser en sections électorales. Dnditions d'éligibilité : 25 ans — être électeur dans la commune, ou inscrit ou devan1 l'être, au rôle des contributions directes, — sauf incapacités ou incompatibilités- Contentieux des élections. — Réclamations : 1° par tout électeur ou éligible, pour toute cause et dans les cinq jours; 2° par le Préfet, si les conditions et formes n'ont pas été remplies, dans les quinze jours de la réception du procèsverbal.

igées par le Conseil de préfecture, sauf, pour les questions d'état, renvoi devant 1 les tribunaux civils; — jugement doit être rendu dans le mois, ou dans les deux j mois, en cas de renouvellement général; sinon, réclamation considérée comme | rejetée. — Appel, au besoin, au Conseil d'Etat, dans le mois, sans frais, avec ! exemption de timbre et dispense d'un avocat au Conseil; le recours est suspensif j en faveur du Conseiller élu dont l'élection a été annulée.

onseil nommé pour quatre ans, renouvelé le premier dimanche de mai. Complété : | 1<> pour la nomination des maires et adjoints; 2° quand il est réduit aux trois quarts de ses membres.

Dissolution par décret motivé, en Conseil des ministres, et publié au Journal officiel. — Suspension provisoire pa# le Préfet, en cas d'urgence, et pour un mois au plus. — En cas de dissolution ou de démission collective, mais non de suspen- j sion : délégation de 3-7 membres, nommée par décret, pour les actes urgents j d'administration, et réélection d'un Conseil dans les deux mois. onctionnement. Quatre sessions annuelles ordinaires (février, mai, août, novembre) j pour 15 jours — sauf celle de mai (budget), 6 semaines; sans préjudice des ses- ! sions extraordinaires, soit sur l'ordre du Préfet ou sous-Préfet, soit si le maire le croit utile ou si la majorité du Conseil l'exige. — Convocation affichée et adressée par écrit à domicile trois jours avant la réunion. j our la délibération, présence de la majorité des membres en exercice, si ce n'est, j après deux convocations, majorité des membres présents; — délibérations prises, à ! la majorité absolue. — En cas de partage, voix du Président prépondérante, sauf le cas de scrutin secret, qui a lieu si le tiers des membres présents le réclame, ou | s'il s'agit d'une nomination ou présentation.

résidence : maire ou adjoint, ou conseiller, dans l'ordre du tableau, sauf pour l'élection du maire ou adjoint (alors le plus âgé) , et le cas où le maire rend ses ' comptes d'administration (alors élu). — Conseil nomme un secrétaire parmi ses membres, avec des auxiliaires, au besoin.

éances rendues publiques par la loi de 1884; — compte-rendu des séances affiché ! par extrait; — communication à tout habitant ou contribuable des procès-verbaux, ! du budget et des arrêtés du maire. — Commissions spéciales d'études. Démissions déclarées par le Préfet, sauf recours au Conseil de préfecture et au Conseil d'Etat, si , sans motifs, un membre a manqué à trois convocations successives.

émission volontaire adressée au sous-Préfet et définitive après accusé de réception, ou un mois après un nouvel envoi de la démission.

CONSEIL MUNICIPAL {Suit

** Attributions.

En 1837 : 1° mode d'administration ; 2° conditions des bi de 18 ans pour les biens ruraux ou de 9 ans pour les autr 3° répartition des pâturages ou fruits communaux; 4° affouaf En 1867 : décentralisation élargie; 9 cas nouveaux; pourvu q y eut accord entre le Conseil et le maire (délibérations mixtt En 1884 : très large extension de la décentralisation. Ces déli rations forment la règle générale et sans qu'il y ait besoin d accord entre le Conseil municipal et le maire.

— Exécutoires après un mois, à moins d'annulation par le Pré en Conseil de préfecture, pour causes déterminées.

Ex. : baux de plus de 18 ans — aliénations et échanges — tri sactions — dons et legs en cas de réclamation — budget, t

— En principe, approbation du Préfet soit seul, soit en Conseil préfecture. En cas de refus ou d'omission de statuer dans mois, recours au Ministre.

1.(28 délibérations intéressent directement le patrimoine de la Commune.

Tantôt nécessaires, sous peine d'excès de pouvoir, quand la

l'exige ;

Tantôt facultatifs, quand l'administration le juge à propos.

Contre le contingent assigné à 4a commune dans lés impôts dira de répartition; portées d'abord devant le Conseil d'arrondisi

ment, ensuite devant le Const-il général.

Sur tous les objets d'intérêt local. — Emauent de l'initiative Conseil.

1° Sur des objets étrangers aux attributions du Conseil, ou prit

hors de sa réunion légale.

2° En violation d'une loi ou d'un règlement d'administration blique.

— Nullités obligatoires, proposées par tout intéressé et en te temps — déclarées par le Préfet en Conseil de préfecture.

Celles auxquelles ont pris part des membres du Conseil intéressi

— Nullité facultative, à la requête de tout intéressé ou cont buable, mais devant être demandée et prononcée dans un certf délai. — Préfet en Conseil de préfecture.

Dans tous les cas, l'arrêté du Préfet déclarant la nullité peut être l'objet d'uni cours devant le Conseil d'Etat de la part du Conseil, ou de tout intéressé dans formes du recours pour excès de pouvoir.

Publication de proclamations et adresses; Communication avec un ou plusieurs Conseils; Vœux politiques.

— Sous peine de nullité de plein droit.

Délibérations

réglementaires, exécutoires par elles-mêmes.

Délibérations

exécutoires après approbation.

Avis.

Réclamï lions.

ViBUX.

Délibérations nulles de plein droit.

Délibérations annulables.

Actes

spécialement interdits.

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