I- MAIRES ET ADJOINTS
Tabl. 10
Maires et adjoints (art. 73-109 L. 5 avril 1884). Organisation.
(ans chaque commune : 1 maire et un ou plusieurs adjoints (2 de 2, 501 à 10,000 habitants, au delà : 1 de plus par 25,000 habitants, au maximum 12). En cas de 'difticulté de communication entre le chef-lieu et une fraction de commune, adjoint spécial, remplissant les fonctions d'officier de l'état civil. — Fonctions gratuites, sauf Irais de représentation.
Iode de nomination. — En 1855, par le Chef de l'Etat ou le Préfet, même en dehors du conseil. — en 1876, par le conseil municipal, excepté dans les chefs-lieux de département, d'arrondissement ou de canton. — Depuis 1882, par le conseil municipal parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue. Pour les difficultés relatives à l'élection, mêmes règles que pour celles relatives aux conseillers.
)urée des fonctions : La même que pour le Conseil municipal, 4 ans. — Le maire peut déléguer ses fonctions à un adjoint ou, à son défaut, à un conseiller. Il est provisoirement remplacé : 1° si ses intérêts sont en opposition avec ceux de la commune; 2° en cas d'absence, de suspension ou révocation; 3° s'il refuse de faire un acte qui lui est prescrit par la loi (dans ce cas : préfet ou délégué spécial).
luspension : par le préfet pour un délai de 1 mois qui peut être porté par le ministre à 3 mois.
Iiévocation par le Président de la République, et alors inéligibilité pendant un an aux fonctions de maire et d'adjoint.
Attributions.
judiciaire : of c devant le juj
de la République.
)ans l'ordre civil ou judiciaire : officier de l'état civil — officier de police judiciaire ministère public devant le juge de paix — sous la surveillance du procureur
Dans l'ordre administratif :
** AGENT / 1° Mandataire de la commune, agissant sous le contrôle du Conseil
delà j municipal et la surveillance de l'administration supérieure. —
Commune, l Administrateur actif de la commune, nomme aux emplois com-
sous la j munaux et représente la commune au point de vue civil, financier
surveillance 1 et judiciaire; agent d'exécution des délibérations du Conseil mu-
de j nicipal.
l'Adminis- 12° Magistrat municipal, avec pouvoir propre, agissant sous la sim-
tration I pie surveillance de l'administralion supérieure. — Chargé de la
supérieure. 1 police municipale et rurale.
** AGENT f II est chargé :
de l'Etat, 110 De la publication et de l'exécution des lois et règlements; sous \2° De l'exécution des mesures de sûreté générale; Yaulorité de <3° De fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois. l'Adminis- J C'est surtout à l'occasion de ces actes qu'en cas de refus ou de tration [ négligence, le préfet pourrait y procéder d'office ou par un désupérieure. I légué spécial.
1 Arrêtés du maire en matière de police (V. p. 215-221) :
Arrêtés généraux ou réglementaires : obligatoires quand ils ont été publiés et an étés individuels, obligatoires quand ils ont été notifiés. Les premiers comprenant; 1° les arrêtés temporaires, exécutoires de suite; 2° les arrêtés permaments, exécutoires un mois après récépissé du sous-Préfet, sauf, en cas d'urgence, de suite avec autorisation du Préfet.