‹ Résumé des conférences ecclésiastiques du diocèse des Trois-Rivières [microforme]Chapitre 5 sur 11 · PER · texte numérisé non relu

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3° An saltem excusari possit propter bonam fidem ? 49 An tandem sic absolvi possit 1

Tous les MM. des différentes conférences ont paru d’accord sur la première question décidée négativement ; il n’y a eu de difficulté, sur la seconde question, que par rapport à la grièveté de la faute de Caïus, que l’on ne peut excuser de toute faute, mais que plusieurs ont pensé pouvoir exeuser de faute grave. Quant à la troisième et quatrième question, plusieurs ont hésité à se prononcer pour la négative, non par un doute de droit, mais de fait, ne considérant pas assez, sans doute, le fait tel que présenté au préliminaire des questions.

Ci-suit le précis des: principales raisons alléguées par les conférenciers à l’appui de leurs opinions.

An toleranda opinio Caïi ?

L'opinion de Caïus est insoutenable, car elle est appuyée sur des assertions évidemment fausses, et serait fort préjudiciable au clergé, si elle venait à prévaloir. 19, Les conférences ecclésiastiques, loin d’étre une institution nouvelle, ont une origine respectable et très-ancienne. Cette preuve a été développée avec érudition dans la conférence du second arrondissement. A l’appui, on a cité le P. Thomassin, les ordonnances de Hincmar de Reims, les Conf. Ecclés. d’Albon, Évêque de Verceil, celles de St.-Charles Borromée, etc. On n’a pas oublié qu’elles avaient été établies, dans le Canada, par les premiers Évêques. 2°, Elles sont utiles et fort avantageuses au clergé.

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Ainsi pensait Benoît XIV, qui les avait établies dans son Archevêché de Bologne et qui réprimandait les prêtres négligeant ces Conférences, comme favorisant l'ignorance etc. Les conférei,: a enlésiastiques, bien dirigées et fréquentées Par tous, contribuent fortement à l’honneur des études ecclésiastiques et à la gloire du clergé, Conc. de Tours, Déc, 9e. On peut ajouter, comme on l’a fait dans plusieurs conférences, que l’opinion de Caïus est scandaleuse, puisqu’elle est

Propre à empñcher un très-grand bien parmi les membres du clerge.

An Caïus peccet sic agendo ?

La question principale et de droit a été décidée à l'unanimité pour l’affirmative ; 1° par cette raison théologique : l'Évéque a le pouvoir de faire des ordonnances utiles à son diocèse, du moins quand elles ne sont pas contraires au droit commun. Donc... 29 Par la réponse suivante d’une congrégation ro. maine: 4“ An omnes ecclesiastici teneantur, juxtà decretum ab Episcopo Larinensi, an. 1728, interesse discussionibus ad forum Conscientiæ spectantibus.”’ La S. C. du Conc. a répondu : afirmative. Mélang. Théol, 6. vol, page 572, Donc Caïus commet une faute en refusant d’assister aux conférences ecclésiastiques, malgré l'ordonnance de son Évêque et sans raisons valables, Mais quelle est cette faute? est-elle mortelle de sa nature, ou seulement Vénielle? Pour résoudre cette difficulté, qui a divisé les conférenciers, il faut faire

attention et à la nature de la loi qu'il viole, et aux circonstances dans lesquelles il se trouve, par rapport à cette loi. Or la loi violée est utile, est importante dans son objet et dans ses fins, obligatoire, d’après les expressions formelles du législateur épiscopal : mandans omnibus et singulis, Donc elle obiige sub gravi, sous peine de péché mortel. C’est la conclusion admise par tous les théologiens. Cependant il ne faudrait pas conclure de-là, que chaque absence des conférences, même sans raison, puisse être taxée de péché mortel. Non, cette opinion paraîtrait trop rigide. Aussi voit-on, dans la réponse précitée de la S. C. du Conc., que la peine de suspense à celebratione missæ die sequenti, imposée par l’Évêque à tous les absents de chaque conférence, doit être ôtée, sublatà pœnd,. Donc pour assurer qu’il y a matière grave et péché mortel à s’absenter des conférences, il faut supposer plusieurs absences sans de graves raisons, à moins qu’une seule absence ne soit accompagnée de mépris de l’Évêque, ou de scandale grave.

Quant aux circonstances dans lesquelles se trouve Caïus, dans le cas exposé, bien loin de pouvoir être excusé, tout porte à croire qu’il y a, chez lui, ignorance crasse ou même affectée, obstination, un parti pris de ne point se conformer, comme les autres, à l’ordonnance de son Évêque. D'où il.est facile de conclure, 1° que Caïus ne peut être excusé à :uison de sa bonne foi; 2° .qu'il ne pourrait mé: : « sous sans repentir et sans amendement. Ainsi se trouvent résolues les deux dernières quesiions, qui semblaient offrir plus de difficultés,'et qui ont partagé davantage les opinions.

Conférence d'Octobre, 1854.

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