Quid intelligitur per Rubricas
29, An Rubricæ tùm Missalis tüm Rituatis Romani sint præscriptivæ vel directivæ 1
3°, An et qualis sit obligatio eas servandi ?
Quid intelligitur per Rubricas ?
Le mot rubriqu (rubrica) exprimait, dans le principe, des observations écrites en lettres rouges, et notamment les titres et maximes des lois romaines ; delà l'espèce d’adage : « Perlege rubras majornm leges.”” Les rubriques, en terme ccclésiastique, sont les règles ou les lois qu’i. faut observer dans l'office divin, dans l'administration des sacrements et dans la célébration des saints mystères, L'Église a toujours professé un grand respect pour elles ; Car, après l’unité de foi, rien ne lui a paru plus important que l’unité dans le culte on la liturgie. Or c’est l’exacte observation des rubriques qui maintient cette unité, Aussi toute innovation en
cette matière lui répugne-t-elle, dans la crainte d’affaiblir le respect des Peuples pour le fond même de la religion. Cependant les Souverains Pontifes ont établi quelquefois ou approuvé de nouvelles cérémonies ou de nouveaux ritcs, pour l’édification des fidèles, lors-
que des circonstances particulières ou de nouveaux besoins le réclamaient.
Les rubriques, en général, sont l’ouvrage des A pôtres, des Papes, des Conciles, et, en quelques Eglises particulières, des Evêques, avec la sanction ou l’approbation du Chef de l'Eglise. Celles du Missel et du Bréviaire ont été éditées par les soins et l’autorité des Souverains Pontifes, S. Pie V, Clèment VIII et Urbain VIIT ; et celles du Rituel Romain, revues, en dernier lieu, par le célèbre Benoit XIV, ont été imprimées par son ordre pour servir de règle à tous ceux qui exercent les fonctions du saint ministère, en quelque lieu que ce soit.
Ainsi ont pensé, sur la première question, les différentes conférences, surtont celle du second arrondissement, dont on trouvera ici presque textuellement les expressions.
An Rubrice tèm Missalis tèm Ritualis Romani sint Præscriptivæ vel directive ?
Il est vrai que les théologiens sont partagés d’opivions sur cette question, quoique cette divergence de sentiments, sur un point aussi important et aussi clair, s’explique assez difficilement. Les uns donc ont ôsé dire que les rubriques n’obligent pas par elles-mêmes, et qu’elles ne sont qu'une direction utile ou un simple vérémonial, auquel il est fort convenable de se conformer, mais sans aucune obligation. D’autres ont voulu distinguer entre les rubriques éntrà missam, que l’on doit observer durant la messe même, et celles qui
wont qu’un rapport plus ou moins prochain à la messe, extrà missam, et qui ne doivent s’observer qu'avant ou après la messe.
Cependant le très-grand nombre des théologiens ont enseigné que toutes les rubriques sont obligatoires indistinctement, non pas de la même manière, sans doute, mais plus ou moins, à raison des circonstances ou de leur importance.
Toutes les conférences qui ont donné leurs rapports, (quelques unsse font regretter), ont sagement embrassé cette dernière opinion, comme étant la plus sûre, la plus conforme aux principes de la saine raison et de la théologie, et appuyée sur de plus graves antorités. Qu'il suflise de résumer ici les principales, d’abord pour l’obligation des rubriques du Missel.
1°. Le Concile de Trente ordonne aux Evêques d’obliger les prêtres à se conformer, dans Ja célébration de la messe, aux rites et aux cérémonies de l'Eglise. Sess, 22, Dec. de observ. in celeb. Misse.
29,S, Pie V, dont la bulle se trouve à la tête du Missel Romain, fait connaître, dans les termes les plus clairs et les plus énergiques, l’obligation de se conformer à toutes les rubriques insérées dans ce Missel. Il suffira d’en citer ce qui suit : “ Mandantes et omnibus districtè præcipientes in virtute sanctæ obedientiæ, ut missam juxtà ritum, modum et normam, quæ per Missale hoc à Nobis nunc traditur, decantent ac legant, neque in missæ celebratione alias cæremonias ac preces, quèm quæ hoc Missali continentur, addere vel recitare præsumant.*?
3°, Benoit XIII, dans le Concile Romain tenu en 1725, a sanctionné ainsi l’obligation d’observer toutes
lé
les rubriques : “ Mandamus ut in sacramentorum administratione, in missis et divinis officiis celebrandis, aliisque functionibus obeundis, ritus, qui in minimis etiam, sine Peccato, negligi, omitti vel mutari haud possint, diligentià serventur ; Episcopis districté præcipimus ut omnia quæ contrà rubricas Missalis ét Ritualis irrepsisse Compererint detestabiles tanquèm abusus et corruptelas prohibeant.”
Les témoignages que l’on vient de citer sont clairs et évidents, et ils sont d’un si grand poids, dans la question présente, qu’ils suffiraient seuls pour la décider. On aurait donc raison de regarder comme seule probable, l'opinion qui soutient que toutes les rubriques sont obligatoires, et comme tout à fait dénuée de fondement l'opinion contraire, et même celle qui admet une futile distinction entre les rubriques prescriptives et directives. Benoît XIV semble en avoir fait justice dans son traité du saint sacrifice de la messe, où il signale surtout l’avant-dernière de ces opinions, comme un faux principe, qui a entraîné plusieurs théologiens en de graves erreurs sur les rnbriques Quant à l’opinion qui distingue entre les rue briques prescriptives et directives, quoique favorisée par des théologiens respectables, on ne voit pas qu’elle puisse être soutenue logiquement, puisque ses partisans mêmes n’ôsent en admettre toutes les conséquences. D'ailleurs elle se trouve en opposition aux plus graves autorités déjà alléguées, et deplüs à une décision de la S, Congrégation des Rites, approuvée par Urbain VIII, et insérée en tête du Missel Romain. La voici textuellement : “ Mandat S. Congrogatio in omnibus ef per omnia servari rubricas Missalis Romuni, non
n adndis, nimis haud
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obstante quocumque prætextn et contrariä consuetitdine. Et fact relatione dec. D.N. Urbano VIII, Sanctitas Sua annuit et ab omuibus ubiquè servari mandavit.*?
Il est donc bien constant que toutes les rubriques du Missel sont obligatoires, sans aucune distinction entre celles qui doivent être observées avant, ou pendant, ou après la messo, puisque ni Jes Conciles, ni les Papes, ni la S, Congrégation des Rites n’ont fait cette distinction.
TL faudrait traiter maintenant Ja question spéciale des rubriques du Rituel Romain ; Mais nous ne nous étendrons pas sur cet article : 1 © parce que Ja plupart des témoignages que nous avons apportés, pour prouver l'obligation des rubriques du Missel, prouvent également l’obligation de celles du Rituel Romain, comme il est facile de s’en convaincre en relisant ces témoignages ; 2° parce que, en prouvant l'obligation du Rituel Romain, comme on le fera ci-après, on Prouvera par-là même l'obligation d’en observer toutes les rubriques. Cependant nous allons donner quelques témoignages particuliers de Pobligation spéciale des rubriques du Rituel Romain :
1° Décret du Saint Concile de Trente, Sess. 7. can. 13: “ Si quis dixerit approbatos Ecclesiæ ritus, in solemni sacramentorum administratione adhiberi consuetos, aut contemni, aut sine peccato à ministris pro libitu omitti, aut in novos alios per quemcumque ecclesiarumn pastorem mntari posse, anathema sit,”
29 Bulle de Paul V, renouvelée et confirmée par Benoit XIV, et qu’on lit tout entière en tête du Rituel Romain. Que l’on fasse maintenant un rappro-
chement entre le décret précité du Concile de Trente et la Bulle de Paul V, et l’on fera le syllogisme suivant, dont la couséquence inévitable sera que les rubriques du Rituel Romain sont certainement obligatoires.
Tout prêtre, en exerçant le saint ministère, doit observer les rites reçus et approuvés par l'Eglise Catholique, sous peine de péché.—Cette proposition (la majeure) est de foi, le Saint Concile de Trente l’a définie.
Or le Rituel Romain renferme les rites véritables et approuvés de l’Eglise Catholique.—Cette seconde proposition (la mineure) est certaine, c’est Paul V qui l’affirme dans sa Bulle, à la tête du Rituel : “ Rituale, in quo cùm receptos et approbatos Catholicæ Ecclesiæ ritus compexerimus.”” Donc tout prêtre, exerçant les fonctions du saint ministère, doit se conformer au Rituel Romain et, par conséquent, en observer toutes les rubriques.
3° Le Concile Provincial de Rome déjà mentionné. On sait que ce Concile, présidé par Benoit XIV, possède presque l'autorité d’un Concile général, à cause des princes et des lumières de l'Eglise qui s’y trouvaient réunis, Or, ce Concile donne la même autorité au Rituel Romain qu’au Missel. Il déclare qu’on ne peut y manquer volontairement sans pécher, et que les Evêques sont obligés de détruire toute coutume qui voudrait s’introduire contre les rites sacrés de l'Eglise,