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Acte pour faciliter la colonisation des Terres de la Couronne L

Passé le 16 mars 1868.

Le Lieutenant-Gouverneur, le Conseil Législatif et l’Assemblée Législative décrètent ce qui suit :

1. Le Gouverneur-en-Conseil peut faire choisir sur les terres vacantes de la Couronne, dans les différentes parties de la Pro- . vince, des étendues propres à la colonisation et y faire faire

des chemins, et peut faire arpenter les dits terrains en lopins de cent acres chacune des deux côtés du chemin.

2. Tous les lopins ainsi arpentés, et tout autre lopin de Terre de la Couronne qui aura été arpenté et est propre au défrichement, seront réservés aux colons de fait, et ne seront point vendus aux spéculateurs ou pour les fins du commerce de bois.

3- Cent acres de terre ainsi arpentés seront concédés aux im-

nt trois ans, Gouverneur-en-Conseil ou d’un officier

oit commencer à travailler sur son lopin immédiatement après avoir obtenu la permission de l’occuper, et doit, dans les deux ans qui suivront, prouver au Gouverneur-en-Conseil qu’il y a bâti une maison de Pas moins de seize sur vingt pieds et

qu'il lhabite, et qu’il a fait au moins deux arpents de terre neuve,

11 continuera d’habiter le dit lopin pendant trois ans consécutifs, à l'expiration desquels, s'il à fait et cultivé au moins dix arpents de terre neuve sur le dit lopin, et exécuté des travaux tels que ci-dessus prescrit, ou payé vingt dollars d'avance, l'acte de cession Ges rent acres lui sera livré ; pourvu toujours

ue si les moyens de telle personne étaient limités, elle pourra

de t en temps, pour une période raisonnable, s’absenter du dit lopin de terre pour se procurer les moyens de vivre et faire vivre sa famille, sans perdre ses droits d'habitation constante.

4. Telle personne eut, après s'être bâti une maison comme susdit, et y avoir défriché et cultivé deux acres de terre, et payé vingt dollars d'avance, où exécuté des travaux sur les chemins et ponts pour la somme de dix dollars ou plus, couper et charroyer du bois du dit lopin de terre; mais elle ne pourra ni vendre ni autrement disposer du gros bois tant qu’elle n’aura pas obtenu le titre du dit lopin.

5 Tout. colon de fait qui est endetté envers la Couronne pour le lopi. qu’il occupe, pourvu que tel lopim ne contienne pas plus de cent acres, et s’il ne possède pas d'autre terre, et s’il a habité tel lopin pendant les trois années précédentes, et yen a défriché et cultivé dix acres, et a payé vingt dollars en espèces, ou excuté pour trente dollars de travaux sur les chemins tel que ci-haut énoncé, aura droit de recevoir le titre du dit lopin.

6. Le chap. 9, Titre iii, des Statuts Refondus, “ De la vente se a de la Couronne en certains cas,” est par la présente révoqué.

7. Le Gouverneur-en-Conseil est par la présente autorisé à faire tous les Règlements qui pourront être nécessaires pour exécuter les dispositions du présent Acte.

8. La personne à laquelle le terrain est assigné peut intenter une action pour tout délit commis sur le terrain ainsi assigné pendant ou’elle en à droit de Possession en vertu des dispositions du présent Acte ; mais rien er. cet Acte ne prévaudra contre le droit de la Couronne de saisir tout Lois coupé en contravention aux dispositions de cet Acte ou de tout règlement édicté en vertu du dit Acte, ou coupé par toute autre personne que celle à laquelle le dit lopin a été assigné

ne

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