CHAPITRE V
a3. On a dit, je pense, avec raison que Thomme dans Tétât dénature n’avait point de droits , et qui! n’avait que des facultés. Il est de toute évidence^ en effet, que le mot droits emporte nécessairement une idée relative; d’où il suit qu’on ne peut concevoir l’idée d’un droit sans lui donner pour corrélatif une obligation ou un devoir : or, dans Tétât d’isolement, Thomme ne connaît ni devoirs, ni obligations; il ne connaît que des besoins , besoins toujours impérieux* qui mettent en exercice ses différentes facultés, a/*. L’exercice d’une force supérieure, employée par un homme isolé, au préjudice. de Tue de ses semblables, isolé comme lui, ne fait pas naître l’idée d’un droit, à moins qu’on ne veuille appeler l’état de nature un état permanent de guerre, et fonder Tacquisition du domaine sur la force et sur la violence.
a 5. Le droit du plus fort n’est pas un droit, puisqu’il n’est pas égal pour tous ; il faut recon-
naître, en effet, que le faible ue cède au plus fort que jusqu’au moment où la ruse et le nombre le rendront plus fort à son tour.
26. Disons donc, avec les plus sages, que l'homme, dans l’état de nature, n’a que des facultés, et point de droits; disons que l’exercice de ces facultés 11’a d’autres limites que ses forces, et que c’est à leur exercice arbitraire qu’il renonce, en venant s’agréger au corps social. C’est alors seulement qu’il acquiert des droits , par le motil unique qu’il s’impose aussi des devoirs.
27. L’homme isolé tenait de la nature la faculté de ressentir vivement une offense , comme il tenait aussi de la uature la faculté de la venger. Devenu membre d’une société civile, il a dû renoncera sa volonté particulière, pour se conformer à la volonté de la loi. De là naît pour lui le droit légitime de provoquer la punition du coupable, et d’exiger une réparation du dommage souffert.