‹ Révolution française (1830) (volume 2)Chapitre 37 sur 87 · CHARLES · texte numérisé non relu

CHARLES

Le président du conseil des ministres,

Prince de Polionac.

Le garde-des-sceaux de France ministre de la justice,

Ghamtblauzr.

Le ministre secrétaire-d'état de la marine et des colonies,

Baron d'HAUSsBz.

Le ministre secrétaire-d'ëtat d^s affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique,

Comte de Gubrnon-Ranvillb,

Le ministre secrétaire-d'état des travaux publics,

Baron C a pelle.

CHARLES, PAR LA ORACR DE DfKU, Roi DE FraNCE ET

DE Navarre,

A tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Vu l'article 50 de la Charte conslitutionnelle,

Etant informé des manœuvres qui ont été pratiquées sur plusieurs points de notre roynume, pour tromper et égarer les électeurs pendant les dernières opérations des collèges électoraux.

Notre conseil entendu.

Nous avons ordonné et ordonnons :

. Art. 1". La Chambre des dépntés des départements est dissoute.

Art. 2. Notre ministre secrétaire- d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Saint-Cloud, le ^« jour du mois de juillet de 1 an de grâce 1830, et de notre règne le sixième.

Par le roi : CHARLES.

Le ministre secrétaire-d'état de l'intérieur.

Comte de Pbyronnet.

CHARLES, par la orage de Dieu, Roi j>b France et DE Navarre,

A tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Ayant résolu de prévenir le retour des manœuvres qui ont exercé une influence pernicieuse sur les dernières opérations des collègues électoraux,

Voulant, en conséquence, réfonper les principes de la

Charte constitutionnelle, les règles dont l'expérience a fait sentir les inconvénients.

Nous avons reconnu la nécessité d'user du droit qui nous appartient, de pourvoir, par des actes émanés de nous, à la sûreté de l'Etat et à la répression de toute entreprise attentative à la dignité de notre couronne.

A ces causes.

Notre conseil entendu.

Nous avons ordonné et ordonnons :

Art. l«r. Conformément aux articles 15, 90 et 36 de la Charte constitutionnelle, la Chambre des députés ne se composera que de députés de département.

Art. 2. Le cens électoral et le cens d'éligibilité se composeront exclusivement des sommes pour lesquelles l'électeur et l'éligible seront inscrits personnellement, en qualité de propriétaire ou d'usufruitier, au rôle de l'imposition foncière et de l'imposition personnelle et mobilière.

Art. 3. Chaque département aura le nombre de députés qui lut est attribué par l'article 36 de la Charte constitutionnelle.

Art. 4. Les députés seront élus et la Chambre sera renouvelée dans la forme et pour le temps fixés par l'article 37 de la Charte constitutionnelle.

Art. 5. Les collèges électoraux se diviseront en collèges d'arrondissement et collèges de département.

Sont toutefois exceptés les collèges électoraux des départements auxquels il n'est attribué qu'un seul député.

Art. 6. Les collèges électoraux de département se composeront de tous les électeurs dont le domicile politique sera établi dans Tarrondissement.

Les collèges électoraux d'arrondissement se composeront du quart le plus imposé des électeura du département.

Art. 7. La circonscrip'tion actuelle des collèges électoraux d'arrondissement est maintenue.

Art. 8. Chaque collège électoral d'arrondissement élira un nombre de candidats égal au nombre des députés de département.

Art. 9. Le collège d'arrondissement se divisera en autant de sections qu'il devra nommer de candidats.

Cette division s'opérera proportionnellement au nombre des sections et au nombre total des électeurs du collège, en ayant égard, autant qu'il sera possible, aux convenances des localités et du voisinage.

Art. 10. Les sections du collège électoral d'arrondissement pourront être assemblées dans des lieux différents.

Art. 11. Chaque section du collège électoral d'arrondissement élira un candidat et procédera séparément.

Art. 12. Les présidents des sections du collège électoral d'arrondissement seront nommés parles préfets, parmi les • électeurs de l'arrondissement.

Art. 1.^. Le collège de département élira les députés.

La moitié des députés du département devra être choisie dans la liste générale des candidats proposés par les collèges d'arrondissement.

Néanmoins, si le nombre des députés du département est impair, le partage se fera sans réduction du droit réservé au collège du département.

Art. 14. Dans le cas où, par l'effet d'omissions, de nominations nulles ou de doubles nominations, la liste des candidats proposés par les collèges d'arrondissement serait incomplète; si cette liste est réduite au-dessous de la moitié du nombre exigé, le collège de département pourra élire un député de plus hors de la liste ; si la liste est réduite au dessous du quart, le collège de département pourra élire hors de la liste la totalité des députés du département.

Art. 1.5. Les préfets, les sous-préfets et les officiers généraux commandant les divisions militaires et les départements ne pourront être élus dans les départements où ils exercent leurs fonctions.

Art. 16. La liste des électeurs sera arrêtée parle préfet

HISTOIRE DE DIX ANS

en conseil de préfecture. Elle sera affichée cinq jours ayant la réunion des collèges.

Art. 17. Les réclamations sur la faculté de voter auxquelles il n*aura pas été fait droit par les préiefcs seront jugées par la Chambre des députés en même temps qu'elle statuera sur la validité des opérations des collèges.

Art. 18. Dans les collèges électoraux de département les deux électeurs les plus âgés et les deux électeurs les plus imposés rempliront les fonctions de scrutateurs.

La même disposition sera observée dans les sections de collèges d'arrondissement composées de plus de cinquante électeurs.

Dans les autres sections de collège, les fonctions de scrutateur seront remplies par le plus âgé et parle plus imposé des électeurs.

Le secrétaire sera nommé dans le collège des sections de collège par le président et les scrutateurs.

Art. 19. Nul ne sera admis dans le collège ou section de collège s'il n'est inscrit sur la liste des électeurs qui en doivent faire partie. Cette liste sera remise au président, et restera affichée dans le lieu des séances du collège pendant la durée de ses opérations.

Art. 20. Toute discussion et toute délibération quelconques seront interdites dans le sein des collèges électoraux.

Art. 21. La police du collège appartient au président. Aucune force armée ne pourra, sans sa demande, être placée auprès du lieu des séances. Les commandants militaires seront tenus d'obtempérer à ses réquisitions.

Art. 22. Les nominations seront faites dans les collèges et sections de collège, à la m^orité absolue des votes exprimés.

Néanmoins, si les nominations ne sont pas terminées après deux tours de scrutin, le bureau arrêtera la liste des personnes qui auront obtenu le plus de suffrages au deuxième tour. Elle contiendra un nombre de noms double de celui des nominations qui resteront à faire. Au troisième tour, les suffrages ne pourront être donnés qu'aux personnes inscrites sur cette liste, et la nomination sera faite à la- majorité relative.

Art. 23. Les électeurs voteront par bulletins de liste. Chaque biilletin contiendra autant de noms qu'il y aura de nominations à faire.

Art. 24. Les électeurs écriront leur vote sur le bureau, ou l'y feront écrire par l'un des scrutateurs.

Art. 25. Le nom, la qualification et le domicile de chaque électeur qui déposera son bulletin, seront inscrits par le secrétaire sur une liste destinée à constater le nombre des votants.

Art. 26. Chaque' scrutin sera ouvert pendant six heures et sera dépouillé séance tenante.

Art. 2T. Il sera dressé un procès- verbal pour chaque séance. Ce procès-verbal sera signé par tous les membres du bureau.

Art. 28. Conformément à l'article 46 de la Charte constitutionnelle, aucun amendement ne pourra être fait à une loi, dans la Chambre, s'il n'a été proposé ou consenti par nous, et s'il n'a été renvoyé et discuté dans les bureaux.

Art. 29. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance resteront sans effet.

Art. 30. Nos ministres secrétaires-d'État sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Saint-Cloud, le 25* jour du mois de juillet de Tan de grâce 1830, et de notre règne le sixième.

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