‹ Révolution française (1830) (volume 2)Chapitre 40 sur 87 · Page 9ûa · texte numérisé non relu

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HISTOIRE DB DIX ANS

M péBibtof •% j'ai éMTlé Imitoè U% «ooiidératiOBi péMdiinellM qui m féunitMisnt pour me fairt désirer d'en éUe dispeMéf parce qw j'ai eenli ^ite la moiadre héaiUtioa de taa pari poarrail eomproaeltita l'aTenir de la France é\ le repos de tons nos Toisiils» Le tibra de lieutonanlafénéral qui laissait tout en question, excitait tane oonflanea dange* reuse, et il fallait se hâter de sortir de l'état provisoire, tant pour inspirer la condanee néoessalre que pottr sauver eeite Charte si essentielle à oonservert dont feu Tempe reart votre atigaste ApèrOt oomAaissait si hien l'importanoe) et qoi attrait été très oompromisot ai ob n'eât promptement satisDiil et raeSttré les eeprita<

Il n'échappera ni à la perspieaolM de Voire Majesté, ni à sa haute sagesse qne, pour atteindre ee but salutaire, il est hieu désirable que les affhlffes de Paris soient envisagées sous leur véritable aspeet, et que, l'Europe, rendant juetloe aut motifs qui m'ont dirigé^ entoure mon gouvernement de la confiance qu'il a droit d'inspirer. Que Votre Majesté veuille bien ne^paa perdre de vaoi que tant que le roi Charles X a régaé sur la Franee, j'ai été le plus soumis et le plue fldéle de séê sujets, et que oe n'est qu'au moment que j'ai VU l'aoUoa des lois paralysée et reiereieê de l'autorité Mjale totalement anéanti j que j'ai cru de mon devoir de déférer au vœu national, en ftceeptsnt la couronne à laquelle j'ai été appelé. C'est eui* vous. Sire, que la France a surtout les yeux fixés. Elle aime à voir dans la Russie son allié le plus naturel et le plus puissanti J'en ai pour garantie le noble caractère et toutes les qualités qui dis tinguent Votre Majesté Impériale»

Je la prie d'agréer les assurances de la haute eetlme e de l'inaliénable amitié avee laquelle je suis,

Monsieur mon frère, de Votre Majesté Impériale, le bon frère,

Lovio*Ptttu»nB.

PAR LA aàlTR DBS PAIR9 «

JEU Aumattoft tvHUQvn w 21 hvcembhb 1850

« La Cour des pairs, oïd les commissaires de la Chambre des députés en leurs diverses conclusions, et les accusés en leur défense.

« Considérant que par les ordonnances du 25 juiUet« la Charte eonstitutioanelle de 1814, les lois électorales et oelles qui assuraient la liberté de la preaee, ont été manifestement violées, et que le pouvoir royal a usurpé la puia* sauce législative ;

a Considérant que si la volonté personnelle du roi Charles X a pu entraîner la détermination des accusés, •atte oireonstanee ne saurait les affranchir de la responaabiiité légale $

s Oonaidérant qu'il résulte des débats qu' Auguste- Jnles- Armand^Marié, priuee de Polignae, en sa qualité de ministre secrétaire d*État des affaires étrangères, de ministre de la guerre par intérim et de président du conseil des miniatresi PleVre-Denis, eomte de Peyronnet, en sa qualité de minietM tecrétaire d'État de l'intérieur; Jean- Claude-Ballhacard- Victor Chantelau^e, en sa qualité de garde-des-^eeaux, ministre secrétaire d'État de la justice; •t Martial*Géme*Annibal-Perpétue-Magloire, comte de Guernon*Ranville, en sa qualité de ministre secrétaire é^Jitat des affaires ecclésiastiques et de rinstruction publique, responsables aui termes de l'article 13 de la Charte de 1814, ont contresigné les ordôûûances du 25 Juillet dont ils Moottnalssent eut-mémes Tillégallité, quili se

. 1. Hge trs.

aont effiwoés d'en procurer l'exécution et qu'ils ont oon- «aiUé au roi de déclarer la ville de Paris en état de siège pour triompher par l'emploi des a^mes de la résistance légitime des citoyens)

« Considérant que ces actes constituent le cnme de trahison prévu par l'article 56 de la Charte de iSii ;

« Déolare \

R Attgttste-Jttles-Armand- Marie, prince de t'olignac;

« t^ierre- Denis, comte de Peyronnet;

« Jean-Glaude^althasard- Victor de Ghantelause,

« fit Martial-Gôme-Annibal-Perpétue-Magloire, comte de Guernon<RanviIle»

« Coupables du orime de trahison;

n Considérant qu'aucune loi n'a déterminé la peine de la trahison, et qu'ainsi la Qour set dans la aéeessité d'y sup* pléer;

« Vu l'article 7 du Code pénal, qui met la déportation au nombre des peines afflictives et infamantee;

« Vu l'article 17 du même Code, qui porte que la déportation est perpétuelle;

« Vu l'article 18, qui déclare qu'elle emporte la mort civile;

« Vu l'article 25 du Code civil, qui règle les effets de la mort civile;

« Considérant qu'il n'existe, hors du territoire continental dé la t^rftnée, aucun Uelt oit les o^idamoéa à la peine de la déportation puissent être transportés et détenus,

« Condamne le prinee de Polignae à la prison perpétuelle sur le territoire continental du royaume, le déclare déchu de ses titres, grades et ordres, le déclare mort civilement, ioxxû les autres effets de la peine de la déportation subsistant ainsi qu'ils sont réglés par les articles précités;

tt Ayant égard aut faits de la causé, tels qu'ils sont ré* suites des débats;

« Condamne le cotnté dô t'evi'ôlinet, VictOI* de Chantelause, le comte de Quei^non-Ranville, à la prison perpétuelle ;

n Ordonne qu'ils demeureront en état d'Interdiction légale, conformément aux articles 28 et 29 du Gode pénal, les déclare pareillement déchus de leurs titres, grades et ordres)

Condamne le prince de Polignae, le comte de t'eyronnet, Victor de Ghantelauze, le comte de Quemon-îlanville, personnellement et solidairement aux frais du procès;

« Ordonne qu'expédition du présent arrêt sera transmise à la Chambre des députés, par un message, sera imprimée et affichée à Paris et dans toutes les autres commîmes du royaume, et transmise au garde des-scaux, ministre secrétaire au département de la justice, pour en assurer l'exécution*

« Fait et prononcé au palais de la Cour dea pairs, oii siégeaient MM..., lesquels ont signée. »

DB M. DB SAlNT-AtJLAIRB Àt7 CA.in>lNAL BEANBTTt,

saoniTAun n'ierAT

Le soussigné, ambassadeur de France à Roase, a reçu avec reconnaissance la oommunication que ëoa Émineace le cardinal Benittti, pn>^oràtaiM d'isut du Saint-Siège,

i. Par UD arrêté da 11 ftYfd lS31, ts Code éei pstri, pfOaoncâAt sar le* totatmcti ées tfoit sittres nriolstfei eotaprit étiis rseeaêttion (baron d'Haosset, baron Capelle et comte de Monlbel)> les a condamnés i la prison perpétaelie, etc., etc.

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DOCUMENTS HISTORIQUES

a bieu Yôulu faire d'une pièce imprimée à An cône, et de laquelle il résulterait que les promoteurs et les partisans de la révolte dans les Etats du pape, ont osé chercher une excuse de leur conduite dans de prétendues promesses de protection que leur aurait faites le gouyernement français. Le soussigné n'a pu Toir sans un vif ressentiment les auteurs de cette assertion aggraver ainsi leurs faules par des calomnies aussi contraires à Vévidence des faits qu'offensantes à la France. Le soussigné sait que ces assertions sont appréciées à leur juste valeur par les hommes sages de tous les pays, et le sentiment de la dignité de la France lui interdit tonte espèce d'apologie. Néanmoins, le soussigné se prête à rappeler les témoignages d'intérêt et de sollicitude que le gouvernement du roi très chrétien a donnés au saint-père, aussitôt qu'il fut informé de la révolte qui venait d'éclater à Bologne, et sa volonté manifestée plusieurs fois de rester fidèle aux traités qui garantissaient la souveraineté séculaire du Saint-Siège.

Rome, 29 avnl.

Signé : Saint-Aulairb.

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