ARRET DANS L'AFFAIRE DES PROUVAIRES
Prononcé par la Cour d'Assises de la Seine, en séance publique du 25 juillet 1832 i
A sept heures, MM. les jurés entrent en délibération. On emmène les accusés et l'on fait évacuer la salie d'audience.
Le jury, entré la veille à sept heures du soir dans la chambre des délibérations, en est sorti ce matin à cinq heures et demie. Pendant toute la nuit, l'audience a été remplie d'une foule nombreuse composée des parents, des amis des accusés et de la plupart des témoins.
M. Gallon, avoué, désigné par MM. les jurés comme chef du jury, a donné lecture de la déclaration ainsi conçue :
!•' CHBF d'accusation. — 1" Quentiofi. — En 1831 el 1832, a-t-il été concerté et arrêté entre plusieurs personne^^ une résolution d'agir ayant pour but soit de détruire, soii de changer le gouvernement, soit d'exciter les citoyens à s'armer contre l'autorité royale, et d'exciter la guerre civile en portant les citoyens à s'armer les uns contre lec autres?
Réponse, — Oui, à la majorité de plus de sept voix.
2* Question, — Ledit complot a-t-il été suivi d'un ou de plusieurs actes commis ou commencés pour en préparer l'exécution?
Réponse, — Oui, à la majorité de plus de sept voix.
Les questions spéciales relatives aux accusés compris dans ce premier chef d'accusation ont été ainsi résolues :
Oui, Suzanne est coupable sur la première question seulement. «^ Oui, il y a en sa faveur des circonstances atténuantes.
Oui, Sainte-Croix Piégard est coupable sur les deux premières questions. Oui, il y a en sa faveur des circonstances atténuantes.
Non, Magret n'est pas coupable.
Oui, Guérin est coupable sur la première question seu- . lement.
Non, Dufoussac n'est pas coupable.
Oui, Fargues est coupable sur la première question»