LE DROIT DE VISITE
L'Amérique, par exemple, qui se déshonore en tolérant r esclavage, elle qui se dit républicaine, l'Amérique ne * fournissait-elle pas aux négriers un moyen inftiillible de se soustraire à toute poursuite en arborant le pavillon américain? Le traité sio-né entre MM. Sébastiani et Granville était donc attaquable sous ce rapport. 11 avait, de plus, l'inconvénient grave de donner aux Anglais, tyrans bien connus, tyrans incorrigibles des solitudes de la mer, le prétexte de vexer notre marine, d'entraver notre commerce, d'humilier nos matelots, de contrôler nos mouvements avec insulte, et tout cela ciu nom de la philanthropie, artificieusement invoquée. 11 est vrai que, le droit étant réciproque, la voie des représailles nous restait ouverte ; mais, outre que le traité rétrécissait devant nous cette voie en autorisant T Angleterre à entretenir deux fois plus de croiseurs que la France, tout système de représailles mène à la guerre, et la témérité est grande de déposer au fond d'une alliance le germe d'inévitables discordes ' .
Et pourtant, ce fut ce traité, si mal conçu et si dangereux, que le gouvernement français, en 1833, consentit à confirmer et à étendre. S'il avait pu rester un doute sur les arrière-pensées de l'Angleterre, il aurait été levé par les clauses de la convention supplémentaire que signèrent à Paris, le 22 mars 1833, le vicomte Gran ville et le duc de Broglie, notre ministre des affaires étrangères. Car la convention supplémentaire ne se bornait pas, comme on l'a prétendu depuis, à développer les principes posés et à résoudre
' Voilà ce que n'a peut-être pas suffisamment pesé M. Scliœlcher, le [nns noble assurément et le plus sérieux de tous les défenseurs de ce ti-aité du droit de visite, devenu si célèbre.
les difficultés qui s'étaient présentées dans l'exécution du traité primitif; elle tendait à en modifier la nature et les effets. C'est ainsi qu'il était stipulé dans Tarticle 6 que tout bâtiment de commerce des deux nations serait présumé de l^lein droit s'être livré à la traite des noirs ou avoir été armé pour ce trafic, si l'on trouvait à son bord : des écoutilles en treillis et non en planches ordinaires, ou des planches en réserve propres à établir un pont volant, ou des chaînes et des menottes, ou une plus grande provision d'eau que les besoins d'un bâtiment marchand n'en exigent, ou trop de gamelles et de bidons, ou trop de riz, de farine, de manioc du Brésil, de blé des Indes '....
Considérer comme indices du crime des chaînes et des menottes, on le pouvait assurément; mais permettre d'avance qu'un navire fût détourné de sa destination, enlevé à son commerce, traîné dans un port pour y subir les lenteurs et les désagréments d'un procès, parce qu'il aurait plu à un étranger de trouver à bord un peu trop de farine ou de riz, n'était-ce pas donner au droit de visite une extension dérisoire et propre à en changer le caractère? N'était-ce pas exposer la marine marchande à des vexations de toute espèce, contre lesquelles il n'y aurait de recours que dans des représailles brutales? Il était fort étrange que le Cabinet des Tuileries, si passionné pour la paix, l'eût mise ainsi à la merci de tous les hasards ! Il était étrange qu'il la fît dépendre de l'injustice ou de la grossièreté du premier marin venu ! Et en faut-il davantage pour indiquer combien était impérieuse, à cette époque, l'inlluence de l'Angleterre aux Tuileries? ^
* Voir aux Documents historiques, n" 6.