‹ Révolution française. Histoire de dix ans 1830-1840 (volume 3)Chapitre 48 sur 93 · DE LONDRES · texte numérisé non relu

DE LONDRES

Elirait du protocole numéro H, de la eonfémicc tniue au Foreign'Ofpce j le 20 janvier 1831.

• Préseoto, les plénipolentiaires d'Aulridic, df France, de In Grande-Bretagne, de Prusse el de Russie :

» Les ]iI(fnipolenliaire8 des eours d*Aniriche, de Franee, de la Grande-Bretagne, de Prusse el de Russie ont pris connaissance de la lettre ci-Jointe, adressée ft leurs eommissaires ù Bruxelles, au nom du gouvernement provisoire de la Belgique, lettre qui porte, conformément à la teneur du pro* toeole du 9 janvier 1851, que les troupes belges qui s^étaienl avaneées aux environs do Maestrielil avaient reçu Tordre de se retirer immédiatement et d'éviter h Tavenir les causes dniostililés.

• Ayant en lieu de se convaincre, par les explications de leurs commissaires, que celte retraite des troupes belges aura pour effet d'assurer à la place de Maestrieht Pentière liberté de communication dont elle doit jouir ; ne pouvant douter que, de son côté, S. M. le roi des Pays-Bas n*ait pourvu h raceomplissement du protocole du 9 janvier ; ayant du reste arrêté les déterminations nécessaires pour le cas dans lequel les dispositions de ce protocole seraient soit rejetées, soit enfreintes, et étant parvenus au jour oà doit se trouver complètement établie la cessation d'hostilités que les cinq puissances ont eu à cœur d'amener, les plénipolentiaires ont procédé à l'examen des questions qu'ils araienl à résoudre pour réaliser l'objet de leur protocole du 20 décembre 1830, pour faire une utile applicaliou des principes fondamentaux auxqueli! cet acte a rattaclié l'indépendance

future de la Belgique , et pour affermir ainsi la paix générale dont le maintien constitue le premier intérêt , comme il forme le premier vceu des puissances réunies en conférence k Londres.

V Dans ce but, les plénipotentiaires ont jugé indispensable de poser avant tout des bases , quant aux limites qui doivent séparer désormais le territoire hollandais du territoire belge.

>» Des propositions leur avaient été remises de part et d'autre sous ce dernier rapport. Après les avoir mûrement discutées, ils ont concerté entre eux les bases suivantes :

• Art. Icr. Les limites de la Hollande comprennent tous les territoires, places, villes et lieux qui appartenaient à la ci-devant république des Provinces- Unies des Pays-Bas en l'année 1790.

• 2. La Belgique sera formée de tout le reste des territoires qui avaient reçu la dénomination de royaume des Pays- Bas dans le traité de l'année 1815, sauf le grand-duché de Luxembourg, qui, possédé è un titre différent par les princes de la maison de Nassau, fait et continuera de faire partie de la confédération germanique.

I» 3. Il est entendu que les dispositions des art. 108 Jusqu*ù 117 inclusivement, de l'acto général du congrès de Vienne, relatives h la libre navigation des fleuves et rivières navigables , seront applicables aux rivières et aux fleuves qui traversent le territoire hollandais et le territoire belge.

• i. Comme il résulterait néanmoins des bases posées dans les articles 1 et 2 que la Hollande et la Belgique posséderaient des enclaves sur leurs territoires respectifs, il seni effectué, par les soins des cinq cours, tels échanges et arrangements entre les deux pays, qui leur assureraient Tavantage réciproque d'une entière cuntiguîié de pos5e:isions

DOCrMKNTS HISTORIQUES.

el jriiiie libre eommuniralion piilre Ifs villes ri fleuves comliriâilniiK leurs fronlières.

» Ces premiers articles convenus, les plénipotentiaires ont porté leur nttcnlion sur les moyens de consolider Tceuvre de poix auquel les cinq puissances ont voué une active sollicitude, et de placer dans leur vrai jour les principes qui dirigent leur commune politique.

M ils sont unanimement d'avis que les cinq puissances devaient ft leur intérêt bien compris, à leur union, à la tranquillité de TEuropc, et ft Taccomplissement des vues consignées dans leur protocole du 20 décembre, une manifestation solennelle, une preuve éclatante de lu ferme détermination où elles sont de ne rccbcrcber, dans les arrangements relatifs à U Belgique, comme dans toutes les circonstances qui pourront se présenter encore, aucune augmentation de territoire, aucune influence exclusive, aucun avantage isolé, et de donner à ce pays lui-même, ainsi qu'à tous les Étals qui Tenvironnent, les meilleures garanties de repos et de sécurité. Cest par suite de ces maximes, c^est dans ces intentions salutaires que les plénipotentiaires ont résolu d'ajouter aux articles précédents ceux qui se trouyent ci-dessous :

» 5. La Belgique, dans les limites telles qu'elles seront arrêtées et tracées conformément aux bases posées dans les articles 1, Set i du présent protocole, formera un État perpétuellement neutre. Les cinq puissances lui garantissent cette neutralité perpétuelle, ainsi que Pintégrité et Pinviolabilité de son territoire dans tes limites mentionnées cidessous.

» 6. Par une juste réciprocité, la Belgique sera tenue d'observer cette même neutralité envers tous les autres étals, et de ne porter aucune atteinte ft leur tranquillité intérieure et extérieure.

» Pour copie conforme :

» Signé: Porsorbt. »

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