‹ Révolution française. Histoire de dix ans 1830-1840 (volume 3)Chapitre 49 sur 93 · PROTOCOLE DU 19 FÉVRIER · texte numérisé non relu

PROTOCOLE DU 19 FÉVRIER

M Présents, les plénipotentiaires d^Autricbe, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie :

» Les plénipotentiaires des cours de France, de la Grande- Bretagne, d'Autriche, de Prusse et de Russie s'étanl assembles, ont porté toute leur attention sur les interprétations diverses données an protocole de la conférence de Londres, en date du 20 décembre 1850, et aux principaux actes dont il a été suivi. Les délibérations des plénipotentiaires les ont conduits à reconnaître unanimement qu'ils doivent à la position des cinq cours, comme ft la cause de la poix générale, qui est leur propre cause et celle de la civilisation eoro- 'péenne, de rappeler ici le grand principe du droit publie, dont les actes de la conférence de Londres n'ont fait qu'offrir une application salutaire et constante.

» D'après ce principe d'un ordre supérieur, les traités ne perdent pas leur puissance , quels que soient les changements qui interviennent dans l'organisation intérieure des peuples. Pour juger de l'application que les cinq cours ont faite de ce même principe, pour apprécier les déterminations qu'elles ont prises relativement à la Belgique, il suffit de se reporter à l'époque de l'année 181 i.

B A cette époque, les provinces belges étaient occupées militairement par l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, et les droits que ces puissances exerçaient sur elles furent complétés par la renonciation de la France h la possession de ces mêmes provinces. Mais la renonciation de la France n^eut pas lieu an proût des puissances occupantes. Elle tint à une pensée d*un ordre plus élevé. Les puissances, et la France elle-même ^ également désintére-ssées alors,

comme aujourd'hui, d.ins leur* vues sur la Belgique, en gardèrent la disposition et non la souveraineté, dans la seule intention de faire concourir les provinces belges à l'établissement d'un juste équilibie en Europe et au maintien de la paix générale. Ce fut cette intention qui présida à leurs stipulations ultérieures; ce fat elle qui unit la Belgique A la Hollande; ce fut elle qui porta les puissance» à assurer dès lors aux Beiges le double bicnfuit d'institutions libres et d'un commerce fécond pour eux en richesses el en développement d'industrie.

» L'union de la Belgique avec la Hollande se brisa. Des communications officielles ne tardèrent pas à convaincre les cinq cours que les moyens primitivement destinés k la maintenir ne pourraient plus ni In rétablir pour te moment, ni la conserver par la suite, et que désormais, au lieu de confondre les affections el le bonheur des deux peuples, elle ne mettrait en présence que des passions et des haines, elle ne ferait jaillir de leur choc que la guerre avec tous ses désastres. Il n'appartenait pas aux puissances de juger des causes qui venaient de rompre les liens qu'elles avaient formés. Mais quand elles voyaient ces liens rompus, il leor appartenait d'atteindre encore l'objet qu'elles s'étaient proposé en les formant ; il leur appartenait d'assurer, à la faveur de combinaisons nouvelles, celle tranqnillité deFEurope, dont l'union de la Belgique avec la Hollande avait constitué une des bases. Les puissances y étaient impérieusement appelées. Elles avaient le droit, et les événemenU leor imposaient le devoir d'empêcher que les provinces belges, devenues indépendantes, ne portassent atteinte & la sécurité générale et à l'équilibre européen.

» Un tel devoir rendait inniile tout concours étranger. Pour agir ensemble, les puissances n'avaient qu'à coosalter les traités, qu'à mesurer l'étendue des dangers que leur inaction ou leur désaccord aurait fait naître. Les démarches des cinq cours à l'effet d'amener la cessation de la lutte entre la Hollande et la Belgique, el leur ferme résolution de mettre fin à toute mesure qui , de part ou d'autre, aurait en un caractère hostile, furent les premières conséquences de l'identilé de leurs opinions sur la valeur et les principes des transactions solennelles qui les lient.

• L'effusion du sang s'arrêta : la HolUnde, la Belgique, et même les ÉUU voisins, leur sont également redevables de ce bienfait.

• La seconde application des mêmes principes eut lieu dans le protocole du SO décembre 1830.

» A l'exposé des motifs qui déterminaient les cinq eoura, cet acte associa la réserve des devoirs dont la Belgique res- terait chargée envers l'Europe, tout en voyant s'aeeomplir ses vœux de séparation et d'indépendance.

» Chaque nation a ses droite particuliera ; mais l'Europe aussi a son droit : c'est l'ordre social qui le lui a donné.

• Les traités qui régissent l'Europe, la Belgique, devenue indépendante, les trouvait faite et en vigueur; elle devait donc les respecter, et ne pouvait pas les enfreindre. En les respectant, elle se conciliait avec Tnitérêt el le repos de la grande communauté des Étals européens ; en les enfreignant, elle eût amené la confusion et la guerre. Les pvissances seules pouvaient prévenir ce malheur, et puisqu'elles le pouvaient, elles devaient faire prévaloir la saluUire maxime, que les evénemente qui font naître eu Europe un Éut nouveau ne lui donnent pas plus le droit d'altérer le système général dans lequel il entre, que les changemeute survenus dans la condition d'un ttai ancien ne l'autorisent à se croire délié de ses eugagemente antérieurs : — maxime de tons les peuples civilisés ; maxime qui se rattache au principe méaie d*aprés lequel les Elate sur\iveut à leurs gou> ornemente, et les obligations imprescriptibles des traités à ceux qui les contractent ; maxime enfln qu'on n'oublierait pas sans Hirt

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rétrograder la civilisation , dont la morale Pl la foi publique sont heureusement et les premières conséquences et les premières garanties.

> Le protocole du 20 décembre fut Pexpression de ces vérilés; il statua : « Que la conférence s'occuperait de dis- » cuter et de concerter les nouveaux arrangements les plus » propres à combiner rindépcndance future de la Belgique ■ avec les stipulations des traités, avec les intérêts et la se- » eurité des autres États , et avec la conservation de Téqui- » libre européen. »

a Les puissances venaient d'indiquer ainsi le but auquel elles devaient marcher. Elles y marchèrent, fortes de la pureté de leurs intentions et de leur impartialité. Tandis que, d'un côté, par leur protocole du 18 janvier, elles repoussaient des prétentions qui seront toujours inadmissibles, de Pautre, elles pesaient avec le soin le plus scrupuleux toutes les opinions qui étaient mutuellement émises, tous les titres qui étaient réciproquement évoqués. De cette discussion approfondie des diverses communications faites par les plénipotentiaires do Sa Slajesté le roi des Pays-Bas et par les commissaires belges, résulta le protocole définitif du 20 janvier 1831.

» Il était à prévoir que la première ardeur d^une indéj>endance naissante tendrait ù franchir les justes bornes des traités et des obligations qui en dérivent. Les cinq cours ne |H)uvaient néanmoins admettre en faveur des Belges le droit de faire des conquêtes sur la Hollande ni sur d'autres États. Mais, obligées de résoudre des questions de territoire essentiellement en rapport avec leurs propres conventions et leurs propres intérêts, les cinq cours ne consacrèrent, à Pégard de la Belgique, que les maximes dont elles s'étaient fait à elles-mêmes une loi rigoureuse. Assurément elles ne sortaient ni des bornes de la justice et de Péquité, ni des règles d'une saine politique, lorsqu'en adoptant impartialement les limites qui séparaient la Belgique de la Hollande avant leur réunion , elles ne refusaient aux Belges que le pouvoir d'envahir : ce pouvoir, elles Pont rejeté, parce qu'elles le considèrent comme subversif de la paix et de l'ordre social.

» Les puissances avaient encore à délibérer sur d'autres questions qui se rattachaient à leurs traités, et qui ne pouvaient par conséquent être soumises à des décisions nouvelles sans leur concours direct.

» D*après le protocole du 20 décembre, les instructions et les pleins pouvoirs demandés par les commissaires belges qui seraient envoyés & Londres devaient embrasser tous les objets de la négociation. Cependant ces commissaires arrivèrent sans autorité suffisante, et, sur plusieurs points importants , sans informations ; et les cireonstances n'admettaient point de retard.

» Les puissances, par le protocole du 27 janvier, ne firent néanmoins, d'une part, qu'énumérer les charges inhérentes, soit au territoire belge, soit au territoire hollandais , et se bornèrent à propaer, de l'autre, des arrangements fondés sur une réciprocité de concessions, sur les moyens de conserver à la Belgique les marchés qui ont le plus contribué à sa richesse, et sur la notoriété même des budgets publics du royaume des Pays-Bas.

» Dans ces arrangements la médiation des puissances sera toujours requise; car, sans elle, ni les parties intéressées ne parviendraient à s'entendre , ni les stipulations auxquelles les cinq cours ont pris, en 181i et 1815, une part immédiate, ne pourraient se modifier.

» L^adbésion de S. M. le roi des Pays-Bas aux protocoles du 20 et du 27 janvier 1831 a répondu aux soins de la conférence de liOndres. Le nouveau mode d'cxislencc de In Belgique et sa neutralité reçurent ainsi une sanction dont ils ne pouvaient te passer* Il ne restait plus à la conférence que

d'arrêter ses résolutions relatives à la protestation faite en Belgique contre le premier de ces protocoles, d'autant plus important qu'il est fondamental.

» Cette protestation invoque d'ubord un droit de postllminie qui n'apporlient qu'aux États indépendants, et qui ne sauroit, par conséquent, appartenir k la Belgique, puisqu'elle n'a jamais été comptée au nombre de ces États. Cette même protestation mentionne en outre des cessions faites à une puissance tierce, et non k la Belgique, qui ne les a pas obtenues, et qui ne peut s'en prévaloir.

» La nullité de semblables prétentions est évidente. Loin de porter atteinte au territoire des anciennes provinces belges, les puissances n'ont fait que déclarer et maintenir Pintégritë des États qui Pavoisinent. Loin de resserrer les limites de ces provinces, elles y ont compris la principauté de Liège, qui n*en faisait point partie autrefois.

» Du reste, tout ce que la Belgique pouvait désirer, elle l'a obtenu : séparation d'avec la Hollande, indépendance, sûreté extérieure, garontie de son territoire et de sa neutralité, libre navigation des fleuves qui lui servent de débouchés, et paisible jouissance de ses libertés nationales.

» Tels sont les arrangements auxquels la protestation dont il s'agit oppose le dessein, publiquement avoué, de ne respecter ni les possessions ni les droits des États limitrophes.

» Les plénipotentiaires des cinq coui*s, considérant que de pareilles vues sont des vues de conquête, incompatibles avec les traités existants, avec la paix de PEurope, et par conséquent avec la neutralité et Pindépendance de la Belgique, déclarent :

» lo Qu'il demeure entendu, comme il l'a été dès l'origine, que les arrangements arrêtés par le protocole du 20 janvier 1831 sont des arrangements fondamentaux et irrévocables;

» 2» Que Pindépendance de la Belgique ne sera reconnue par les cinq puissances qu'aux conditions et dans les limites qui résultent desdits arrangements du 20 janvier 1851 ;

» 3o Que le principe de la neutralité et de l'inviolabilité du territoire belge, dans les limites ci-dessus mentionnées, reste en vigueur et obligatoire pour les cinq puissances ;

I» io Que les cinq puissances, fidèles à leurs engagements, se reconnaissent le plein droit de déclarer que le souverain de la Belgique doit répondre, par sa position personnelle , au principe d'existence de la Belgique même, satisfaire à la sûreté des autres États, accepter, sans aucune restriction , comme Pavait fait S. M. le roi des Pays-Bas pour le protocole du 21 juillet 181i, tous les arrangements fondamentaux renfermés dans le protocole du 20 janvier 1831, et être à même d'en assurer aux Belges la paisible jouissance ;

» 5o Que ces premières conditions remplies, les cinq puissances continueront d^employer leurs soins et leurs bons offices pour amener l'adoption réciproque et la mise k exécution des autres arrangements nécesaités par la séparation de la Belgique d'avec la Hollande ;

» 6o Que les cinq puissances reconnaissent le droit en vertu duquel les autres États prendraient telles mesures qu'ils jugeraient nécessaires pour faire respecter ou pour rétablir leur autorité légitime dans tous les pays à eux appartenants, sur lesquels la protestation mentionnée plus haut élève des prétentions , et qui sont situés hors du territoire belge , déclaré neutre ;

» 7o Que S. M. le roi des Pays-Bas ayant adhéré sans restriction, par le protocole du 18 février 1831, aux arrangements relatifs k la séparation de la Belgique d'avec la Hollande, toute entreprise des autorités belges sur le territoire que le protocole du 20 janvier a déclaré hollandais,

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serait envisagée comme un l'eiiouvellemonl de la litlte à laquelle l4:s cinq puissances uul résolu de mellrc un terme.

» 54^ne .• EsTERUiZT , Wesskmbbrg , Talleyrard ,

PaLHERSTON , BULOW , LiEVEN y Ma- TOSZBWICZ. »

Préliminaires d'un traité en dix-huit articles^ drettét par la t'onférettce de Londret,

A M, Lebeau f à BrttxeUes,

« Londres, le t6 juin 18S1.

M Monsieur, nous avons eu Thonneur de recevoir la leltre, en date du 5 juin, que MM. Devaux el ISothomb nous ont remise de votre pari, et nous croyons devoir vous adresser en réponse les articles ci-joints, que la conférence de Londres vient d'arrêter pour être communiqués aux deux parties intéressées.

» La conférence considérera ces articles comme non avenus, si le congrès belge les rejette en tout ou en partie.

» Agréez, monsieur, Tassurancc de notre considération très-distinguée.

» Signé : EsTsanAZY , Wessehberg , Talleyratid , I'alherston, Bvlow, Matuszewicz. »

(t La conférence, onimée du désir de concilier les difllcultés qui arrêtent encore la conclusion des affaires de Belgique, a pensé que les articles suivants, qui formeraient les préliminaires d'un traité de paix , pourraient conduire k ce but. Elle a résolu en conséquence de les proposer aux deux parties :

>• Art. fer. Les limites de la Hollande comprendront tous les territoires, places, villes et lieux qui appartenaient à la ci-devant république des Provinces-Unies des Pays-Bas en Tannée 1700.

» 2. La Belgique sera formée de tout le reste des territoires qui avaient reçu la dénomination de royaame des Pays-Bas dans les traités de 1815.

■ 3. Les cinq puissances emploieront leurs bons oCQces pour que le statu quo dans le grand-duché de Luxembourg soit maintenu pendant le cours de la négociation séparée que le souverain de la Belgique ouvrira avec le roi des Pays- Bas et nvec la confédération germanique, au sujet dudit grand-duché, négociation distincte de la question des limites entre la Hollande et la Belgique.

» Il est entendu que la forteresse de Luxembourg conservera ses libres communications avec rAllemagne.

». i. S'il est constaté que la république des Provinees- Tnies des Pays-Bas n'exerçait pas exclusivement la souveraineté dans la ville de Maestricht en 1790, il sera avisé par les deux parties aux moyens de s'entendre à cet égard sur un arrangement convenable.

» !>. Comme il n'sulterait des bases posées par les arl. I"* et 2 que la Hollande el la Belgique posséderaient des enclaves dans leurs territoires respectifs, il sera fuit à Pamiabic entre la Hollande et la Bc'gique les échanges qui pmirraicnl être jugés d'une convenance récipro<|ue.

» 6. L'évacuation réci|iroque des territoires, villes et places, aura lieu indépendamment des arrangements relatifs aux échanges.

w 7. Il est entendu que les dispositions des art. 108 jusqu'à 117 inclusivement, de l'acte général du congrès de Vienne, relatives à la libre navigation des Ocuvesct rivières navigables, seront appliquées aux fleuves et aux rivières qui traversent le territoire hollandais et le territoire belge.

» La mise à exéeulion de ces dispositions sera réglée dan« le plus bref délai possible.

• La participation de la Belgique & hi navigation du Rhin, par les eaux intérieures entre ce fleuve et l'Escaut, formera l'objet «l'une négociation séparée entre les parties intéressées, à laquelle les cinq puissances prêteront leurs bons offices.

» L'usage des canaux de Gand à Terneuse et de Zuid- Willemswart, construits pendant l'exislenee du royaume des Pays-Bas, sera commun aux habitants des deux pays ; il sera arrêté un règlement sur cet objet.

>» L'écoulement des eaux des Flandres sera réglé de la manière la plus convenable, afin de prévenir les inondations.

n 8. En exécution des art. l«r et 3 qui précèdent, des commissaires démarcateurs hollandais el belges se réuniront , dans le plus bref délai possible , en la ville de Maestricht , et procéderont ù la démarcation des limites qui doivent séparer la Hollande et la Belgique , conformcmeKt aux principes établis h cet effet dans les art. U' et 2.

■ Ces mêmes commissaires s'occuperont des échanges 4 faire par les pouvoirs compétents des deux pays par suite de l'art. 5.

>• 9. La Belgique , dans les limites telles qu'elles seront tracées conformément aux principes posés dans les présents préliminaires, formera un État perpétuellement neutre. Les cinq puissances, sans vouloir s'immiscer dans le régime intérieur de la Belgique, lui garantissent cette neutralité perpétuelle, ainsi que l'intégrité et l'inviolabilité de son territoire dans les limites mentionnées au présent article.

» 10. Par une jusie réciprocité, la Belgique sera tenue d'observer cette même neutralité envers les autres Etats, et de ne porter aucune atteinte à leur tranquillité intérieure ni extérieure, en conservant toujours le droit de se défendre contre toute agression étrangère.

» 11. Le port d'Anvers, conformément à l'article 15 du traité de Paris du 30 mai 1814, continuera d'être uniquement un port de commerce.

» 12. Le partage des dettes aura lieu de maaière k faire retomber sur chaeun des deux j^tays la totalité des dettes qui originairement pesaient , avant la réunion , sur les divers territoires dont ils se composent, el à diviser dans une juste proportion celles qui ont été contractées en commun.

» 13. Des commissaires liquiilateurs nommés de part et d'autre se réuniront immédiatement. Le premier objet de leur réunion sera de faire la quote-part que la Belgique aura à payer provisoirement , et sauf liquidation , pour le service d'une partie des intérêts des dettes mentionnées dan^ l'article précédent.

» 14. Les prisonniers de guerre seront renvoyés, de part et d'autre, quinze jours après l'adoption de ces articles.

>* 45. Les séquestres mis sur les biens particuliers dans les deux pays seront immédiatement levés.

» 16. Aucun habitant des villes, places et territoires réciproquement évacués, ne sera recherdié ni inquiété pour sa conduite politique passée.

>• 17. Les cinq puissances se réservent de prêter leurs bons offices, lorsqu ils seront réclamés i»ar les parties intéressées .

V 18. Les articles récipnxpiement adoptés seront convertis en traité définitif.

« Signé : Ksteruazv, Talleyrard, Pilvfrstoïi , BoLow, Matuszewicz.

M Pour copie conforme :

» Signé : Palnerstoh. «

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Traité définitif en Si articles, entre la Hollande et la Belgique, amHé par la conférence de Londres.

Lettre d'envoi.

« Les soussignés, plénipolenliaires d^Aulriclie, de France, «le la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, après avoir mûrement pesé toutes les communications qui leur ont été Tuites par M. le plénipotentiaire belge sur les moyens de conclure un traité définitif, relativement à lu séparation de la Belgique d'avec la Hollande, ont eu le regret de ne trouver dans ces communications aucun rapprochement entre les opinions et les vœux des parties directement intéressées.

» ^c pouvant toutefois abandonner ù de plus longues inecrfitudes des questions dont la solution immédiate est devenue un besoin pour TEurope; forcés de les résoudre, sous peine d'en voir sortir Tincalculablc malheur d'une guerre générale ; éclairés du reste sur tous les points en discussion par les informations que M. le pléniputeiiliairc belge et MM. les plénipotentiaires des Pays-Bas leur ont données, les soussignés n'ont fait qu'obéir ù un devoir dont leurs cours ont à s'acquitter entre elles-mêmes comme euvers les antres États, et que tous les essais do conciliation lUreete entre la Hollande et ia Belgique ont encore laissé inaccompli ; ils n'ont fait que respecter la loi suprême d'un intérêt européen du premier ordre; ils n'ont fait que céder à une nécessité de plus en plus impérieuse, en arrêtant les conditions d'un arrangement définitif que rËurope,amie de la pnix et en droit d'en exiger la prorogation , a cherché en vain, depuis un an, dans les propositions faites par les deux parties ou agréées tour à tour par l'une d'elles et rejetées par l'autre.

Dans les conditions que renferment les vingt-quatre articles ci-joints , la conférence de Londres a été obligée de n'avoir égard qu'aux règles de l'équité. Elle a suivi l'impression du vif désir qui l'animait , de concilier Tintérêl avee les droits, et d'assurer à la Hollande, ainsi qu'il la Belgique, des avantages réciproques, de bonnes frontières, un état de possession territoriale sans dispute, une liberté de commerce mutuellement bienfaisante, et un partage de dettes qui, succédant à une communauté absolue de charges et de bénéfices , les diviserait pour l'avenir, moins d'après les supputations minutieuses dont les matériaux mêmes n'avaient pas été fournis, moins d'après la rigueur des conventions et des traités , que selon Tintention d'alléger les fardeaux et de favoriser la prospérité des deux Etats.

En invitant M. le plénipotentiaire belge ù signer les artietes dont il a été fait mention ci-dessus, les soussignés observeront :

1« Que ces articles auront toute force et valeur d'une eooveotion solennelle entre le gouvernement belge et les cinq puissances ;

2« Que les cinq puissances en garantissent l'exécution ;

5« Qu'une fois acceptés par les deux |>arties , ils sont desliné/ft être insérés, mot pour mot, dans un traité direct entre la Belgique et la lltdiande , lequel ne renfermera , en outre , que des stipulations relatives à la paix et à s'uniilié qui subsisteront entre les deux pays et leurs souverains ;

4» Que ce traité, signé sous les auspices de la conférence de Londres , sera placé sous la garantie formelle des cinq puissances :

.> Que les articles en question forment un ensemble , et n'admettent pas de sé|Kiration.

r»«» Enfin, qu'ils contiennent les décisions finulex cl irr**voeable» des cinq puissances, qui, d'un commun accord, «ont résolues à amener elles-mêmes Pacceptation pleine et

entière desdits articles par lu partie adverse, si elle venait k les rejeter.

Les soussignés saisissent cette occasion d'ofi'rir à M. le plénipotentiaire belge l'assurance de leur très-haute iCflM^ dération.

Signé : Esteruazy, Wessemberc, Talletrard, Pal-

MERSTON, BULOW, LiEVEN, MaTCSZEWICZ.

Texte du traité.

Art. {fr. Le territoire belge se composera des provinces de Brnbant méridional, Liège, Namur, Hainaut, Flandre occidentale, Flandre orientale, Anvers et Limbourg, telles qu'elles ont fait partie du royaume-uni des Pays-Bas constitué en I8li, ù l'exception des districts de la province de Limbourg désignés dans l'art, i.

Le territoire belge comprendra en outre la partie du grand-duché de Luxembourg indiquée dans l'art. 2.

Art. 2. S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg , consent à ce que dans le grand-duché de Luxembourg les limites du territoire belge soient telles quelles vont être décrites ci-<lessous :

A partir de la frontière de France, entre Rodange, qui restera au grand-duché de Luxembourg, et Aihus, qui appartiendra à la Belgique , il sera tiré , diaprés la carte cijointe, une ligne qui, laissant à la Belgique la route d'Arlon ù Longwy, la ville d'Arlon avec sa banlieue et la roule d'Arlon à Bastognc, passera entre Mesancy,qui sera sur le territoire belge, et Clémency, qui restera au grand-duché de Luxembourg, pour aboutir ù Steinfort, lequel endroit restera également au grand-duché. De Steinfort, cette ligne sera prolongée, dans la direction d'Eischen, de Hccbus, Guirsch, Oberpalen, Grende, Nothomb, Parette et Perlé, jusqu'à Martelange : Hecbus, Guirsch, Grende, Nothomb et Parette devant appartenir à la Belgique, et d'Eischen, Oberpalen, Perlé et Martelange , au grand-duché. De Martelange, ladite ligne descendra le cours de la Sure, dont le thalweg servira de limite entre les deux États , jusque vis-ft-vis de Tintange , d'où elle sera prolongée, aussi directement que possible, vers la frontière actuelle de l'arrondissement de Dîekireh, et passera entre Surret, Harlange, Trachamps, qu*elle laissera au grand-duché de Luxembourg, et Honville, Livarchanips et Loutreniangc, qui feront partie du territoire belge; atteignant ensuite aux environs de Doncols et de Sonlez, qui resteront au grand-duché, la frontière actuelle de l'arrondissement de Dickirch, la ligne en question suivra ladite frontière jusqu'à celle du territoire prussien. Tous les territoires, villes, places et lieux situés ù l'ouest de cette ligne, appartiendront à la Belgique; et tous les territoires, villes , places et lieux situés à l'est de cette même ligne , continueront d'appartenir au grand-duché de Luxembourg.

Il est entendu qu'en traçant cette ligne, et en se conformant autant que possible ft la description qui en a été faite ci-dessus, ainsi qu'aux indications de la carte jointe, pour plus de clarté, au présent article, les commissaires démarealeurs dont il est fait mention dans l'art. 6 auront égard aux localités, ainsi qu'aux convenances qui pourront en résulter mutuellement.

Art. 3. S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, recevia , pour les cessions faites dans l'article précédent, une indemnité territoriale dans la province de Limbourg.

Art. i. En exécution de la partie de l'art. l«r relative à la province de Limbourg , et par suite des cessions que S. M. le roi des Pays-Bas fait dans l'art. 9, Sadile .Majesté |U)ssédera, soit en sn (|nalitéde grand-ilue de Luxembourg, soit pour être réunis à la Hollande, les territoires dont les limites sont indiquées ci-dessous.

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|o Sur la rive droite de la Meuse : aux anciennes enclaves hollandaises, sur Indile rive dans la province de Limbourg, seront joints les disiricis de celle même province, sur celle même rive,qui n^apparlcnaient pas aux biais-Généraux en 1790; de façon que la partie actuelle du Limbuurg, située sur la rive droite de la Meuse et comprise entre ce fleuve h l'ouest, la frontière du territoire prussien à Test, la fron« tière actuelle de la province de Liège au midi, et la Gueidrc hollandaise au nord, appartiendra désormais tout entière ù S. M. le roi des Pays-Bas, soit en sa qualité de grand-duc de Luxembourg, soit pour être réunie à la Hollande.

2« Sur la rive gauche de la Meuse : à partir du point le plus méridional de la province hollandaise du Brobnnt se|>tentrional, il sera tiré, d'après la carte ci-joiote, une ligne qui aboutira ù la Aleuse, au-dessus de Wesscm, entre cet endroit et Stevcnswcert, au point où se touchent sur la rive gauche les frontières des arrondissements actuels de Rurcroonde et de Maestrieht, de manière que Bergerot, Slamproy, Heer-ltlercn, Itlervoord et Thorn, avec leurs banlieues, ainsi que tous les autres endroits situés au nord de cette ligne, feront partie du territoire hollandais.

Les anciennes enclaves hollandaises dans le Limbourg,sur la rive gauche de la Meuse, appartiendront ù la Belgique, à Texception de Maestrieht , laquelle , avec un rayon de territoire de 1,200 toises, à partir du glacis extérieur de la placé sur ladite rive de ce fleuve, continuera d'être possédée en toute souveraineté et propriété par S. M. le roi des Pays-Bas.

Art. 5. S. M. le roi des Pays-Bas , grand-duc de Luxembourg, s'entendra avec la confédération germanique et les agnats de la maison de Nassau , sur Tapplication des stipulations renfermées dans les art. 3 et i , ainsi que sur tous les arrangements que lesdits articles pourraient rendre nécessaires, suit avee les agnals ci-dessus nommés de la maison de Nassau, soit avec la confédération germanique.

Art. (>. Moyennant les arrangements territoriaux ci -dessus, chacune des deux parties renonce réciproquement , pour jamais, à toute prétention sur les territoires, villes, places et lieux situés dans les limites des possessions de Tautre partie, telles qu'elles se trouvent décrites dans les art. i«'', 2eli.

Lesdiles limites seront tracées, conformément à ces mêmes articles, par des commissaires démarcaleurs belges et hollandais, qui se réuniront le plus tôt possible en la ville de .Maestrieht.

Art. 7. La Belgique, dans les limites indiquées aux articles 1er, 2 et i, formera un Étal indépendant et perpétuellement neutre. Elle sera tenue d'observer cette même neutralité envers tous les autres Etats.

Art. 8. L'écoulement des eaux des Flandres sera réglé, entre la Hollande et la Belgique, d'après les stipulations arrêtées & cet égard dans Kart. 6 du traité déflnitif conclu entre S. M. l'empereur d'Allemagne et les États-Généraux , le 8 novembre 1783; et, conformément audit ar^cle, des commissaires nommés de part et d'autre s'entendront sur l'application des dispositions qu'il consacre.

Art. 9. Les dispositions des art. 108 à H7 inclusivement , de l'acte général du congrès de Vienne , relatives à la libre navigation des fleuves et rivières navigables, seront appliquées aux fleuves et rivières navigables qui séparent ou traversent à la fois le territoire belge et le territoire hollandais.

En ce qui concerne spécialement la navigation de l'Escaut, il sera convenu que le pilotage et le balisage, ainsi que la conservation des passes de l'Escaut en aval d'Anvers, seront soumis à une surveillance commune ; que cette surveillance commune sera exercée par des commissairei nonmét ft cet

efl'et de part et d'autre; que de^ droits de pilotage modérés seront fixés d'un commun accord , ei que ces droitji seront les mêmes pour le commerce hollandais et pour le commerce belge. Il est également convenu que la navigation des eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin, pour arriver d'Anvers au Rhin et vice vend, restera réciproquement libre, et qu'elle ne sera assujettie qu*è des péages modérés qui seront provisoirement les mêmes pour le commerce des deux pays.

Des commissaires se réuniront , de part et d'autre, k Anvers, dans le délai d'un mois, tant pour arrêter le montant déflnitif et permanent de ces péages, qn'afin de eonrenir d'un règlement général pour l'exécotion des dispositions du présent article, et d'y comprendre rexercice du droit de pêche et du commerce de pêcherie, dans toute l'étendue de l'Escaut, sur le pied d'une parfaite réciprocité en favenr des sujets des deux pays.

En attendant, et jusqu'à ce que ledit règlement soit arrêté, la navigation des fleuves et rivières navigables eidessus mentionnés restera libre an commerce des deux pays , qui adopteront provisoirement à cet égard les tarifs de la convention signée le 31 mars 1831, à Mayenee, pour la libre navigation du Rhin, ainsi que les autres dispositions de cette eonvention , en autant qu'elles pourront s'appliquer aux fleuves et rivières navigables qui séparent ou trarersent à la fois le territoire hollandais et le territoire belge.

Art. 10. L'usage des canaux qui traversent h la fois les deux pays continuera d'être libre et commun à lenra habitants.

11 est entendu qu'ils en jouiront réciproquement et aux mêmes conditions ; que de part et d'autre il ne sera perçu sur ta navigation des canaux que des droits modérés. . Art. 11. Les communications commerciales par la ville de Maestrieht et par celle de Sitlard resteront entièrement libres, et ne pourront être entravées sous aucun prétexte.

L'usnge des routes qui, en traversant ces deux villes, conduisent aux frontières de l'Allemagne, ne sera assujetti qu'au payement de droits de barrière modérés pour l'entretien de ces roules, de telle sorte que le commerce de transit n'y puisse éprouver aucun obstacle , et que moyennant les droits ci-dessus mentionnés, ces routes soient toujours entretenues en bon état et propres à faciliter ce conimeree.

Art. 12. Dans le cas où il aurait été constroit en Belgiqne une nouvelle route, ou creusé un nouveau canal qui aboatirail ù la Meuse, vis-à-vis du canton hollandais de Sitlard, alors il serait loisible à la Belgique de demander à la Hollande, qui ne s'y refuserait pas dans cette supposition, que ladite route ou ledit canal fût prolongé d'après le même plan, entièrement aux frais et dépens de la Belgique, par le canton de Sitlard , jusqu^aux frontières de l'Allemagne.

Cette route ou ce canal , qui ne pourrait servir que de communication commerciale, serait construit, au choix de la Hollande, soit par des ingénieurs et ouvriers que la Belgique obtiendrait l'autorisation d'employer à cet effet dans le caa> ton de Sitlard , soit par des ingénieura et ouvriers que la Hollande fournirait, et qui exécnleraient aux frais de la Belgique les travaux convenus ; le tout sans charge aucune pour la Hollande et sans préjudice de ses droits de soureraineté exclusifs sur le territoire que traverserait la route ou le canal en question.

Les deux parties Axeraient , d'un commun accord, le montant et le mode de perception des droits et des péages qui seraient prélevés sur cette même route ou canal.

Art. 13. S 1er. A partir du !••- janvier 1832, la Belgique, du chef du partage des dettes publiques du royaume-uni des Pays-Bas, restera chargée d'une somme de huit millions quatre cent mille florins des Pays-Bas de renies annuelles, dont les capitaux seront tinnsférés en débet da fftnd-Htre

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à Amslcrilaro , ou du ilëbot tlu Irt'sor géuéral du royaumeuni des Pays-Bos sur ic débet du grand-livre de In Belgique.

S 2. Les capitaux transférés et les rentes inscrites sur le débet du grand-livre de la Belgique, par suite du paragraphe précédent , jusqu^à la concurrence de la somme totale de S.iOO.OOO florins des Pays-Bas de rentes annuelles, stTont considérés comme faisant partie de la dette nationale belge, et la Belgique sVngage à n^adraettre, ni pour le présent ni pour Pavenir, aucune distinction entre celle portion de sa dette publique et toute autre délie nationale belge, déjà créée ou à créer.

S 3. L'acquittement de la somme de renies annuelles cidessus mentionnée, de 8,i00,000 florins des Pays-Bas, aura lieu régulièrement, de semestre en semestre, soil à Bruxelles, soit h Anvers, en argent comptant, sans déduction aucune de quelque nature que ce puisse élre, ni pour le présent ni pour l'avenir.

S i. Moyennant la création de ladite somme de renies annuelles de 8,400,000 florins , la Belgique se trouvera déchargée, envers la Hollande, de toute obligation du chef du partage des délies publiques du royaume uni des Pays-Bas.

S 5. Des commissaires nommés de part et d'autre se réuniront dans le délai de quinze jours, en la ville dT'trecht , afin de proeéiler à la liquidation des fonds du syndical d'araorlissemenl et de la banque de Bruxelles, chargés du service du trésor général du royaume-uni des Pays-Bas. Il ne pourra résulter de celte liquidation aucune charge nouvelle pour la Belgique, la somme de 8,400,000 florins de renies annuelles comprenant le total de ses passifs. Mais, s'il <léroulail un actif de ladite liquidation, la Belgique et la Hollande le partageront dans la proportion des impôts acquittés par chacun des deux pays, pendant leur réuniou, d'après les budgets consentis par les élats généraux du royaumeuni des Pays-Bas.

$ 6. Dans la liquidation du syndicat d'amortissement seront comprises les créances sur les domaines, dites domein loêrenlen i elles ne sont citées dans le présent article que pour mémoire.

S 7. Les commissaires hollandais cl belges mentionnés au $ 3 du présent article, et qui doivent se réunir en la ville d'Utrccht, procéderont, outre la liquidation dont ils sont chargés, au transfert des capitaux et renies qui, du chef do partage des dettes publiques du royaume-uni des Pays- Bas, doivent retomber ù la charge de la Belgique jusqu'à eoncurrence de 8,400,000 florins de rentes annuelles. Ils procéderont aussi à l'extradition des archives, caries, plans et documents quelconques appartenant à la Belgique ou concernant son administration.

Art. 14. La Hollande ayant fait exclusivement, depuis le icr novembre 1830 , toules les avances nécessaires au service de la totalité des dettes publiques du royaume des Pays-Bas, et devant les faire encoi e pour le semestre échéant au 1" janvier 1832, il est convenu que lesdites avances, calculées depuis le l^r novembre 1830 jusqu'au i*r janvier 1832, pour quatorze mois, au prorata de la somme de huit millions quatre cent mille florins des Pays Bas de rentes annuelles, dont la Belgique reste chargée, seront remboursées par tiers au trésor hollandais par le trésor belge. Le premier tiers de ce remboursement sera acquitté par le trésor belge au trésor hollandais le l^r janvier 1832; le second au le avril , et le troisième au 1er juillet de la même année; sur ces deux tiers il sera bonitié, à la Hollande, un intérêt calculé à raison de cinq pour cent par an, jusqu'à )Hirfait acquittement aux susdites échéances.

Art. 15. Le port d'Anvers, conformément aux stipulations de l'art. 15 du traité de Paris du 30 mai 1814, continuera dPélre uniquement un port de cammcrcc.

Art. 16. Les ouvrages d'utilité publique ou particulière,

tels que canaux , roules , ou autres de semblable nature, construits en tout ou en partie aii\ frais du royaume-uni des Puvs-Bas, appartiendront, n\cc les avantages et les charges qui y sont altacliés, au pays où ils sont situés. H reste entendu que les capitaux empruntés pour la construction des ouvrages, et qui y sont spécialement alTcctés, seront compris dans lesdites charges , pour autant qu'ils ne sont pas encore remboursés , et sans que les remboursements déjù efrectués puissent donner lien k liquidation.

Art. 17. Les séquestres qui auraient été mis en Belgique pendant les troubles, pour cause politique, sur des biens et domaines patrimoniaux quelconques, seront levés sans nul retard, et la jouissance des biens et domaines susdits sera immédiatement rendue aux légitimes propriétaires.

Art. 18. Dans les deux pays, dont la séparation a lien en conséquence des présents articles, les habitants et propriétaires, s'ils veulent transférer leur domicile d'un pays à l'autre, auront la liberté de disposer, pendant deux ans, de leurs propriétés meubles ou immeubles, de quelque nature qu'elles soient, de les vendre, et d'emporter le produit de ces ventes , soit en numéraire, soil en autres valeurs , sans empêchement ou acquittement de droits autres que ceux qui sont aujourd'hui en vigueur dans les deux pays, pour les mutations et transferts. Il est enlendn que renonciation est faite, pour le présent et pour l'avenir, à la perception de tout droit d'aubaine et de détraelion sur les personnes et sur les biens des Hollandais en Belgique, et drs Belges en Hollande.

Art. 19. La qualité de sujet mixte, (|nanl h la propriété, sera reconnue el maintenue.

Art. 20. Les dispositions des art. H jusqu'à 21 inclusivement , du traité conclu entre l'Autriche el la Kussie , le 9 moi 1815, qui fait partie intégrante de l'acte général du congrès de Vienne, dispositions relatives aux propriétaires mixtes, à l'élection du domicile qu'ils sont tenus de faire, aux droits qu'ils exerceront comme sujets de l'un ou de l'autre État , et aux rapports de voisinage dans les propriétés coupées par les frontières, seront appliquées aux propriétaires qui, en Hollande, dans le grand-duché de Luxembourg ou en Belgique, se trouveront dans les cas prévus par les susdites dispositions des actes du congrès de Vienne.

Les droits d'aubaine et de détraelion étant abolis dès à présent entre la Hollande, le grand-duché de Luxembourg et la Belgique, il est entendu que, parmi les dispositions ci-dessus mentionnées, celles qui se rapporteraient aux droits d'aubaine et de détraelion seront censées nulles et sans effet dans les trois pays.

Art. 21. Personne, dans les pays qui changent de dominalion, ne pourra élre recherché ni inquiété en aucune manière pour cause quelconque de participation directe ou indirecte aux événements politiques.

Art. 22. Les pensions et traitements d'attente, de nonactivité et de réforme, seront acquittés, à l'avenir, de part cl d'autre, à tous les titulaires, tant civils que militaires, qui y oui droit, conformément aux lois en vigueur avant le 1er novembre 1830.

11 est convenu que les pensions el traitements susdits des titulaires nés sur les territoires qui constituent aujourd'hui la Belgique, resteront à la charge du trésor belge, et les pensions et traitements des titulaires nés sur les territoires qui constituent aujourd'hui la Hollande, à celle du trésor hollandais.

Art. 23. Toutes les réclamations des sujets belges sur les élablissemenls particuliers, tels que fonds des veuves et fonds connus sous la dénomination de fonds des leges et de la caisse des retraites civiles el militaires, seront examinées par la commission mixte de liquidation dont U est question

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lions Tari. 13, et résolues diaprés la teneur des règlements (|ui régissent ces fonds ou caisses.

Les cautionnemenis fournis, ainsi que les versements faits par les eomplubles belges, les dépôts judiciaires et les consignations, seront également restitués aux titulaires sur la présentation de leurs litres.

Si , du chef des liquidations dites françaises , des sujets belges avaient encore & faire valoir des droits dinscriptton, ces réclamations seront également examinées et liquidées par ladite commission.

Art. 24. Aussitôt après l'échange des ratifications du traité à intervenir entre les deux parties , les ordres nécessaires seront envoyés aux commandants des troupes respectives pour Tévacuation des territoires, villes, places et lieux qui changent de domination. Les autorités civiles y recevront aussi en môme temps les ordres nécessaires pour la remise de ces territoires, villes, places et lieux , aux commissaires qui serout désignés à cet eflel de part et d'autre . Cette évacuation et celte remise sVflTectueronl de manière à pouvoir élre terminées dans l'espace de quinze jours, ou plus tôt si faire se peut.

Signé : FsTERnAZV, Wfssembkrc, Talletrand, Pal-

MRRSTON, BULOW, l.li:\Elf, MaTI'SZRWICJC.

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