ARRÊT DU 13 JUILLET
La cour des pairs : ou! M. le procureur général en .«on réquisitoire :
Vu le procèii-verbal dressé par l'huissier Sajou, le 11 de
boctJMkNts HlStoniQtJES.
ce mois, conslalnnl In rébellion de plusieurs des accusés cl leur refus de se présenter h Taudience ;
Vu TaiTèl rendu por la cour du 9 du mois dernier ;
Attendu que les accusés dénommés dans cet arrêt ont élé ronfrontés avec les témoins tant à charge qu^& décharge ; qu'ils ont entendu les dépositions desdits témoins, qu'ils ont discuté on pu discuter en ce qui les concernait; qu'ils ont présenté ou pu présenter leurs moyens de défense sur les fsiits de Tncciisation ;
Qu'ainsi le réquisitoire du ministère public, tendant h continuer les débals en Tabsencc des accusés rebelles qui refusent de présenter leurs moyens de défense, pour être admis sous qu'ils en éprouvent aucun préjudice, puisqu'ils pourront toujours être entendus ;
Attendu que la rébellion des accusés et leur refus de prendre part aux débats et de présenter leurs moyens de défense ne sauraient arrêter le cours de la justice ;
Ordonnons que M. le procureur général , après avoir fait roustatcr le refus des accusés de se présenter à l'audience, présentera, même en l'absence des accusés, son réquisitoire, lequel sera déposé sur le bureau de la cour et signifié à chaque accusé ;
Ordonne que lorsque le réquisitoire du ministère public aura été entendu, les accusés absents seront de nouveau yonimés de se présenter devant la cour, et faute par eux d'obéir à cette sommation , ordonnons qu'il ï>era même en leur absence passé outre au jugement ;
Ordonne eu outre que si la rébellion se renouvelle , et présente encore le degré de gravité dont on a donné le scandale, il en sera dressé procès-verbal pour être, par la cour, Matué ce qu'il appartiendra ;
Donné acte h Bl. le procureur général de ses réserves, ù raison des faits de rébellion qui ont été constatés.
NOTE