‹ Révolution française. Histoire de dix ans 1830-1840 (volume 4)Chapitre 60 sur 96 · FIN DU TOME PREMIER · texte numérisé non relu

FIN DU TOME PREMIER

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RAPPORT DE M. DE CHANTELAUZE. — ORDONNANCES DO 23 JUILLET. — PROTESTATION DES JOURNALISTES. — LETTRE DB LOUIS-PHILIPPE A L'EMPEREUR DE RUSSIE. — ARRÊT DE LA COUR DES PAIRS CONTRE LES MINISTRES DE CHARLES X. — NOTE DE M. DE SAINT-H1LAIRE AU CARDINAL RERNETTI. — ARRÊT RENDU DANS ^ AFFAIRE DES PROUYAJRES. — PIECES DIPLOMATI- QUES SUR L'INTERVENTION DES PUISSANCES DANS LES AFFAIRES DE LA ROMAGNE. — COMPTE RENDU DES DÉPUTÉS DM l'opposition; — MISE EN ETAT DE SIÈGE DE PARIS.

RAPPORT AU ROI

Sue,

Vos ministres seraient peu dignes de la confiance dont Votre Majesté les honore , s'ils tardaient pins longtemps à plaoer sons vos yeux un aperçu de notre situation intérieure, et A signaler à votre haute sagesse les dangers de la presse périodique.

A aucune époque, depuis quinze annnées , cette situation né s'était présentée sous un aspect plus grave et plus affligeant. Malgré une prospérité matérielle dont nos annales n'avaient jamais offert d'exemple, des signes de désorganisation et des symptômes d'anarchie se manifestent sur presque tous les points du royaume.

Les causes successives qui ont concouru A affaiblir les ressorts du gouvernement monarchique tendent aujourd'hui à en altérer et à en changer la nature : déchue de sa force normale, l'autorité, soit dans la capitale, soit dans les provinces , ne lutte plus qu'avec désavantage contre les factions i les doctrines pernicieuses et subversives , hautement professées , se répandent et se propagent dans toutes les classes de la population < des inquiétudes trop généralement accréditées agitent les esprits et tourmentent la société. De toutes parts on demande au présent des gages de sécurité ponr revenir.

Une malveillance active, ardente, infatigable, travaille à rainer tous les fondements de Tordre et à ravir à la France le bonheur dont elle jouit sous le sceptre de ses rois. Habile à exploiter tous les mécontentements et à soulever toutes les haines , elle fomente , parmi les peuples , un esprit de déiance ai d'hostilité envers te pouvoir, et cherche a semer partout des germes de troubles et de guerre civile.

fit déjà, sire, des événements récents ont prouvé que les pussions politiques, contenues jusqu'Ici dans les sommités de la société , commencent à en pénétrer les profondeurs ot a émouvoir les masses populaires. Ils ont prouvé>aussi que ces masses m s'ébranleraient pas toujours sans danger ponr cens-là même qui s'efforcent de les arracher au repos.

Une multitude de laits recueillis dans le cours des opération* électorales confirment ces données, et nous offriraient le présage trop certain de nouvelles commotions, s'il n'était nu pouvoir de Votre Majesté d'en détourner le malheur.

Partout aussi, si l'on observe avec attention, existe un besoin d'ordre, de force et de permanence, et les agitations qui y semblent le plus contraires n'en sont en réalité que l'expression et le témoignage.

Il faut bien le reconnaître : ces agitations, qui ne peuvent s'accroître sans de grands périls, sont presque exclusivement produites et excitées par la liberté de la presse. Une loi sur les élections , non moins féconde en désordres, a sans doute concouru à les entretenir : mais ce serait nier l'évidence- que de ne pas voir dans les journaux le principal foyer d'une corruption dont les progrès sont chaque jour plus sensibles, et la première source des calamités qui menacent le royaume.

L'expérience , sire , parle plus hautement que les théories. Des hommes éclairés' sans doute , et dont la bonne foi d'ailleurs n'est pas suspecte, entraînés paf l'exemple mal compris d'un peuple voisin, ont pu croire que les avantages de la presse périodique en balanceraient les inconvénients, et que ses excès se neutraliseraient par des excès contraires. Il n'en a pas été ainsi, l'épreuve est décisive, et la question est maintenant jugée dans la conscience publique.

A toutes les époques, en effet, la presse périodique n'a été, et II est dans sa nature de n'être qu'un instrument de désordre et de sédition.

Que de preuves nombreuses et irrécusables à apporter à l'appui de cette vérité ) Cest par l'action violente et non interrompue de la presse que s'expliquent les variations trop fréquentes de notre politique intérieure. Elle n'a pas permis qu'il s'établit en France un système régulier et stable de gouvernement, ni qu'on s'occupât avec quelque suite d'introduire dans toutes les branches de l'administration publique les améliorations dont elles sont susceptibles. Tous les ministères, depuis 1814, quoique formés sous des influences diverses et soumis à des directions opposées, ont été en butte aux mêmes traits , aux mêmes attaques et au même déchaînement de passions. Les sacrifices -de tout genre, les concessions du pouvoir, les alliances de parti, rien n'a pu les soustraire à cette commune destinée.

Ce rapprochement seul , si fertile en réflexions, suffirait pour assigner à la presse son véritable, son invariable caractère. Elle s'applique, par des efforts soutenus, persévérants, répétés chaque jour, à relâcher tous les liens d'obéissance et de subordination, A user les ressorts de Pautorité

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publique, à la rabaisser, à l'avilir dans l'opinion des peuples et à lui créer partout des embarras et des résistances.

Son art consiste, non pas a substituer à une trop facile soumission d'esprit une sage liberté d'examen, mais à réduire eu problème les vérités les plus positives ; non pas à provoquer sur les questions politiques une controverse franche et utile, .mois à les présenter soos un Taux jour et à les résoudre par des sophisme*.

La presse a jeté aiusi le désordre dans les intelligences les plus droites, ébranlé les conviction les plus fermes, et produit, au milieu de la société, une confusion de principes qui se prête aux tentative* les plus funestes. C'est par l'anarchie dans les doctrines qu'elle prélude à l'anarchie dans Tétât.

Il est digne de remarquer, sire, que la presse périodique n'a pas même rempli sa plus essentielle condition : celle de la publicité. Ce qui est élrauge, mais ce qui est vrai à dire, c'est qu'il n'y a pas de publicité en France, en prenant ce mot dans sa juste et rigoureuse acception. Dans l'état des choses, les faits, quand ils ne sont pas entièrement supposés, ne parviennent à la connaissance de plusieurs millions de lecteurs que tronqués, défigurés, mutilés de la manière la plus odieuse. Un épais nuage, élevé par les journaux , dérobe la vérité et intercepte en quelque sorte la lumière entre le gouvernement et les peuples. Les rois vos prédécesseurs, sire, ont toujours aimé à se communiquer à leurs sojeU : c'est une satisfaction dont la presse n'a pas voulu que Votre Majesté put jouir.

Une licence qui a franchi toutes les bornes n'a respecté, en effet, même dans les occasions les plus solennelles, ni les volontés expresses du roi, ni les paroles descendues du haut du troue. Les unes ont été méconnues et dénaturées, les autres ont été l'objet de perfides commentaires ou d'amères dérisions. C'est ainsi que le dernier acte de la puissance royale , la proclamation , a été discréditée dans le public avant même d'être connue des électeurs.

Ce n'est pas tout. La presse ne tend pas moins qu'à subjuguer la souveraineté et à envahir les pouvoirs de l'État. Organe prétendu de l'opinion publique, elle aspire à diriger les débats des deux chambres, et il est incontestable qu'elle y apporte le poids d'une influence non moins fâcheuse que décisive. Celte domination a pris, surtout depuis deux ou trois ans, dans la chambre des députés un caractère manifeste d'oppression et de tyrannie. On a vu , dans cet intervalle de temps, les journaux poursuivre de leurs insultes et de leurs outrages les membres dont le vole leur paraissait incertain ou suspect. Trop souvent» sire, la liberté des délibérations dans cette chambre a succombé sous les coups redoublés de la presse.

On ne peut qualifier en termes moins sévères la conduite des journaux de l'opposition dans les circonstances plus récentes. Après avoir eux-mêmes provoqué une adresse attentatoire aux prérogatives du trône, ils n'ont pas craint d'ériger en principe la réélection des 521 députés dont elle est l'ouvrage. Et cependant Votre Majesté avait repoussé cette adresse comme offensante ; elle avait porté un blâme publie sur le refus de concours qui y était exprimé; elle avait annoncé sa résolution immuable de défendre les droits de sa couronne si ouvertement compromis. Les feuilles périodiques n'en ont tenu compte; elles ont pris, au contraire, à tache de renouveler, de perpétuer et d'aggraver l'offense. Votre Majesté décidera si cette attaque téméraire doit rester plus longtemps impunie.

Mais de tous les excès de la presse, le plus grave peutêtre nous reste à signaler. Dès les premiers temps de eette expédition dont la gloire jette on éclat si pur et si durable sur la noble couronne da France , la presse en a critiqué avec une violence inouïe les causes, les moyens, les prépa-

ratifs, les chances de succès. Insensible à Vhon il n'a pas dépeudu d'elle que notre pavilloa oe restai feâ des insultes d'un barbare. Indifférente aux grands intérêts # l'humanité, il n'a pas dépendu d'elle que fEui-ope ne reït asservie à un esclavage cruel et à des tributs bonleax.

Ce n'était point assez : par une trahison que nos km ■» raient pu atteindre, la presse s'est attachée à publier tau les secrets de rarmement, à porter à la connair tance de IV tranger l'état de nos forces, le dénombre me ut de nos irosfti celui de nos vaisseaux, l'indication des points de station, fe moyens à employer pour dompter rinconslanee des vents, A pour aborder la cote. Tout, jusqu'au lien do débaj^eesKst. a été divulgué comme pour ménager à l'ennemi vue sefc** pins assurée. Et, chose sans exemple cbn un peaple ejfûlse. la presse, par de fausses alarmes sur les périls à courir, ù pas craint de jeter le découragement dans Taraiée; et si§atlanl à sa hayte le chef même de l'entreprise , elle a pair ainsi dire excité les soldats à lever contre loi rétendaré k la révolte ou à déserter leurs drapeaux ! Voilà ce qu'eut ** faire les organes d'un parti qui se prétend national!

Ce qu'il ose faire chaque jour, dans riatériesr su royaume, ne va pas moins qu'à disperser les éléments se b paix publique, à dissoudre les liens de la société, et, •■'« ne s'y méprenne point, à faire trembler le sol sons nos pu. Ne craignons pas de révéler ici toute retendue de nos nsax pour pouvoir mieux apprécier toute l'étendue de nas re>sourees. Une diffamation systématique, organisée en graai et dirigée avec une persévérance sans égale, va alteisdre. ou de près ou de loin, jusqu'au plus humble des agents en pouvoir. Nul de vos sujets, sire, n'est à Pabri «Tan oatrae?, s'il reçoit de son souverain la moindre marque de coassant ou de satisfaction. Un vaste réseau , étendu sur la Frasée, enveloppe tous les fonctionnaires publies ; eoostitaeseaâat permanent de prévention, ils semblent en quelque série retranchés de la société civile ; on n'épargne que ceux osai h fidélité chancelle; on ne loue que ceux dont la fidé&éssrcombe ; les autres sont notés par la faction pour être «tes tard sans doute immolés aux vengeances populaires.

La presse périodique n'a pas mis moins d'ardeur à psarsuivre de ses traits envenimés la religion et le prêtre, ES* veut, elle voudra toujours déraciner, dans le eesur des setpies, jusqu'au dernier germe des sentiments religieux. Sire, ne doutes pas qu'elle n'y parvienne, en attaquant les faastments de la foi, en altérant les sources de la morale pabBajat. et en prodiguant à pleines mains la dérision et le méprâ asx ministres des autels.

Nulle forée, il faut l'avouer, n'est capable de résister k un dissolvant aussi énergique que la presse. A toases te époques où elle s'est dégagée de ses entraves, elle a ànt irruption , invasion dans l'État. On ne peut qu'être rement frappé de la similitude de ses effets depuis ans, malgré la diversité des circonstances, et malgré le changement des hommes qui ont occupé la scène politisai ■ Sa destinée est, en un mot, de recommencer la réveJauea, dont elle proclame hautement les principes. Placée et nan cée à plusieurs intervalles sous le joug de la censure, eut n'a autant de fois ressaisi la liberté que pour reprendre sat ouvrage interrompu. Afin de le continuer avec plus se succès , elle a trouvé un actif auxiliaire dans la presse départementale qui , mettant aux prises les jalousies et kf haines locales , semant l'effroi dans Pâme des boammci nmides, harcelant l'autorité par d'interminables train mai a exercé une influence presque décisive sur les éleetisas.

Ces derniers effets, sire, sont passagers , mais des êtes

plus durables se font remarquer dans les moeurs et dans k

caractère de la nation. Une polémique ardente, «Lnuungrrr

et passionuoe, école de scandale et de licence, y produit an

I changements graves et des altérations profondes ; ette

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une fausse direction aux esprits, les remplit de préventions et dc*préjugés, les détourne des études sérieuses, nuit ainsi an progrés des arts et des sciences, excite parmi nous une fermentation toujours croissante, entretient, jusque dans le sein des familles , de funestes dissensions , et pourrait par degrés nous ramener à la barbarie.

Contre tant de maux , enfantés par la presse périodique, la loi et la justice sont également réduites 6 confesser leur impuissance.

Il serait superflu de rechercher les causes qui ont atténué la répression , et en ont fait insensiblement une arme inutile dans la main du pouvoir. Il nous suffit d'interroger l'expérience, et de constater l'état présent des choses.

Les mœurs judiciaires se prêtent difficilement a une répression efficace. Cette vérité d'observation avait depuis longtemps frappé do bons esprits ; elle a acquis nouvellement un caractère plus marqué d'évidence. Pour satisfaire aux besoins qui l'ont fait instituer, la répression aurait dû être prompte et forte : elle est restée lente, faible, et à peu près nulle. Lorsqu'elle intervient , Te dommage est commis ; loin de le réparer, la punition y ajoute le scandale du débat. La poursuite juridique se lasse, la presse séditieuse ne se lasse jamais. L'une s'arrête, parce qu'il y a trop à sévir ; l'autre multiplie ses forces, en multipliant ses délits.

Dans des circonstances diverses, la poursuite a eu ses périodes d'activité on de relâchement. Mais sèle ou tiédeur de la part du ministère public, qu'importe à la presse? Elle cherche dans le redoublement de ses excès la garantie de leur impunité.

L'insuffisance on plutôt l'inutilité des précautions établies

dans les lois en vigueur, est démontrée par les faits. Ce qui

est également démontré par les faits , c'est que la sûreté

' publique est compromise par la lieenee de la presse. Il est

temps, il est plus que temps d'en arrêter les ravages.

Entendex , sire , ce cri prolongé d'indignation et d'effroi qui part de tous les points de votre royaume. Les hommes paisibles, les gens de bien, les amis de l'ordre, élèvent vers Votre Majesté des mains suppliantes. Tous lui demandent de les préserver du retour des calamités dont leurs pères ou eux-mêmes eurent tant à gémir. Ces alarmes sont trop réelles pour n'être pas écoutées, ces vœux sont trop légitimes pour n'être pas accueillis.

Il n'est qu'un seul moyen d'y satisfaire, c'est de rentrer dans la charte. Si les termes de l'article 8 sont ambigus, son esprit est manifeste. 11 est certain que la charte n'a pas concédé la liberté des journaux et des écrits périodiques. Le droit de publier ses opinions personnelles n'implique sûrement pas le droit de publier, par voie d'entreprise, les opinions d'autrui. L'un est l'usage d'une faculté que )a loi a pu laisser libre ou soumettre à des restrictions, l'autre est une spéculation d'industrie qui , comme les autres et plus que les antres, suppose la surveillance de l'autorité publique.

Les intentions de la charte , à ce sujet , sont exactement expliquées dans la loi du 21 octobre 1814 qui en est en quelque sorte l'appendice; on peut d'autant moins en douter que cette loi fut présentée anx chambres le 5 juillet, c'est-è-dire un mois après la promulgation de la charte. Eu 1819, à l'époque même où un système contraire prévalut dans les chambres , il y fut hautement proclamé que la presse périodique n'était point régie par la disposition de l'article 8. Cette vérité est d'ailleurs attestée par les lois même qui ont imposé aux journaux la condition d'un cautionnement.

Maintenant, sire, il ne reste plus qu'à se demander comment doit s'opérer ce retour à la charte et à la loi du 21 octobre 1814. La gravité des conjonctures présentes a résolu cette question.

11 ne faut pas s'abuser, nous ne sommes plus dans les conditions ordinaires du gouvernement représentatif. Les principes sur lesquels il a été établi n'ont pu demeurer intacts, au milieu des vicissitudes politiques. Une démocratie turbulente, qui a pénétré jusque dans nos lois, tend a se substituer au pouvoir légitime. Elle dispose de la majorité des élections par le moyen de ses journaux et le concours d'affiliations nombreuses. Elle a paralysé , autant qu'il dépendait d'elle, l'exercice régulier de la plus essentielle prérogative de la couronne, celle de dissoudre la chambre élective. Par cela même, la constitution de l'État est ébranlée ; Votre Majesté seule conserve la force de la rasseoir et de la raffermir sur ses bases.

Le droit, comme le devoir, d'en assurer le maintien , est l'attribut inséparable de la souveraineté. Nul gouvernement sur la terre ne resterait debout, s'il n'avait le droit de pourvoir à sa sûreté. Ce pouvoir est préexistant aux lois , parce qu'il est dans la nature des choses. Ce sont là, sire, des maximes qui ont pour elles et la sanction du temps, et l'aveu de tous les publicistes de l'Europe.

Mais ces maximes ont une autre sanction plus positive encore, celle de la charte elle-même. L'arliclc 14 a investi Votre Majesté d'un pouvoir suffisant, non sans doute pour changer nos institutions , mais pour les consolider et les rendre plus immuables.

D'impérieuses nécessités ne permettent plus de différer l'exercice de ce pouvoir suprême. Le moment est venu de recourir à des mesures qui rentrent dans l'esprit de la charte, mais qui sont en dehors de Tordre légal dont toutes les ressources ont été inutilement épuisées.

Ces mesures , sire , vos ministres, qui doivent en assurer le succès, n'hésitent pas à vous les proposer, convaincus qu'ils sont que force restera à justice.

Nous sommes avec le plus profond respect,

Sibb,

De Votre Majesté,

Les très-humbles et très-fidèles sujets,

Le président du conseil des ministres , Prince de Policrac.

Le garde des sceaux ministre secrétaire d'État de ta justice,

Cbartelauxe.

Le ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies,

Baron dUACSsex.

Le ministre secrétaire d'État de l'intérieur, Comte de Petrohhet.

Le ministre secrétaire d'État des finances ,

MoirriEL.

Le ministre secrétaire d'État des a/foires ecclésiastiques et de t instruction publique.

Comte de Goerhow-Rahville.

Le minisire secrétaire d'État des travaux publics,

Baron Capblle.

ORDONNANCES DU ROI

CHARLES , FAa la cbaci db Dibu , Roi db Fbarcb it ob

Navabbe , A tous ceux qui ces présentes verront , salut. Sur le rapport de notre conseil des ministres , Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. i«. La liberté de la presse périodique est suspendue.

MO

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Art. 2. Les disposition* des art. I«, 2 et 9 du titre l« de la loi do 21 octobre 1814 sont remises en Tifim.

En conséquence, nul journal et écrit périodique on semipériodique, établi on à établir* sans distinction des matières qui y seront traitées, ne pourra paraître, soit à Paris, soit dans les départements, qu'en vertu de l'autorisation qu'en auront obtenue de lions séparément les auteurs et l'imprimeur.

Cette autorisation devra être renouvelée tous les trois mois.

plie pourra être révoquée.

Art. S. L'autorisation pourra elfe provisoirement accordée Ct provisoirement retirée par les préfets aux Journaux et ouvrages périodiques ou semi-périodiques publiés ou à publier dans les départements.

Art. 4. Les journaux et écrits, publiés en contravention à l'art. 2, seront immédiatement saisis.

Les presses et caractères qui auront servi à leur impression seront placés dans un dépôt public et sons scellés « ou mis hors de service.

Art. 5. Nul écrit au-dessous de vingt feuilles d'impression ne pourra paraître qu'avec l'autorisation de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, à Paris, et des préfet* dans les départements.

Tout écrit de plus de vingt feuilles d'impression qui ne constituera pas un même corps d'ouvrage sera également soumis à la nécessité de l'autorisation.

Les écrits publiés sans autorisation seront immédiatement saisis.

Les presses et caractères qui auront servi a leur impression seront pièces dans un dépôt public et sous sctllés, ou mis hors de service.

Art. 6. Les mémoires sur procès et les mémoires des sociétés savantes ou littéraires sont soumis à l'autorisation préalable, s'ils traitent en tout ou en partie de matières politiques, cas auquel les mesures prescrites par l'art. 5 leur seront applicables.

Art. 7. Toute disposition contraire aux présentes restera sans effet. ^

Art. 8. L'exécution de la présente ordonnance aura lieu en conformité de l'article 4 de l'ordonnance du 27 novembre (816 et de ce qui est prescrit par celle du 18 janvier 1817.

Art. 9. Nos ministres secrétaires d'Élat sont chargés de l'exécution des présentes.

Donné a notre château de Saint-Clond , le 25 juillet de Tan de gruee 1890, et de notre règne le sixième.

Par le roi :

CHARLES

Le président du conseil des ministres , Prince de Polwhac.

Le garde du s—au* eV France ministre de la justice ,

y Chaktklaczb.

Le ministre secrétaire d'État de la marine H des colonies,

Baron (THacssei.

Le ministre secrétaire d'État de l'intérieur, Comte de Petboshbt.

Lt ministre secrétaire d'État des finances,

NONTBEL.

Le ministre secrétaire d'État du affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique,

Comte de Guerkoh-Ra^ville.

Le ministre secrétaire d'État des travaux publies ,

Baron Capiub,

CHARLES, Fi» Là «an» eu Dite, Hot M Punct D m

(UvAnaa,

A tout ceux qui ces présente* verront , suhit.

Vu l'art. M de m charte eonstiurtfoonelfe ,

Étant inferasé des mameuvres qui ont été pratiquées m plusieurs points de notre royaume, pour tromper et êftm les électeurs pendant les dernières opérations 4e* enflé?» électoraux,

Notre conseil entendu ,

floue avons ordonné et er donuMniii :

Art. !•*. La chambre des députés des 4épurlr»fsni ai dissoute.

Art. 2. Notre ministre secrétaire d'État de rimértosr ta chargé de 1'exécatioo de lu présente ordonnance.

Donné à 9oint-€leud, le 25* jour du moi* 4e Janxset ér Tm de gréée 1886 et de notre règne le srsiecae.

Par le roi :

CHARLES

Le ministre secretsnre nntat et ne ftnârnfcr. Comte de Prraowerr.

CHARLES , pai la cases ni Dieu , Roi de Faini tt m Navamb,

A tous ceux qui ces présentes verront, suint.

Avant résolu de prévenir le retour des exercé une influence pernicieuse sur les lions des collèges électoraux ;

Voulant en conséquence réformer les prinei| constitutionnelle, les règles d'élection» dont V* fait sentir les inconvénients ,

Nous aveu* reconnu m nécessité sTueer 4e était qui s*» appartient, de pourvoir, par des acte* ésnanés de ne**, I h sûreté de l'Étal et à la répression de toute nnli imi iss ansetateire à la dignité de notre couronne ;

A ces causes,

Notre conseil entendu ,

Nous avons ordonné ct ordonnons :

Art. l«r. Conformément aux article* 15, 3* et Mer fa charte constitutionnelle, la chambre de* députés ne se en> pèsera que de députés de déportement.

Art. 3. Le cens électoral et le cens dnttgOsiHes se essneserent exclusivement des somme* pour lesquelles Fesnanu et l'éligible seront Inscrit* personnellement , en enaatt ér propriétaire ou d'usufruitier, eu rôle de Fimpoiiliin naeière et dé l'imposltien personnelle et mnnaiiêre*

Art. 3. Chaque département aura le nenihri de dé**» qui lui est attribué par Partiale 36 4e la charte tonnelle.

Art. 4. Les députés seront élus et la chambre velée dans la forme et pour le temps ixés pur Inities* 3? et 1* charte consntatlonneJle.

Art. 5. Les collèges électoraux se diviseront d'arrondissement et collèges de

Sont toutefois exceptés le* collèges tements anxqoele il n'est attribué qu'un seul oépnfté.

Art. 6. Les collèges électoraux de déenreesnent seront de tous les électeurs dont le donncéle exista*»* établi dans rarrondissement.

Lee collèges électoraux d^urondiesenM du quart le plu* imposé des électeurs du

Art. 7. La circonscription actuelle des collèges d'arrondissement est maintenue.

Art. 8. Chaque collège électoral dnirendisaesnsut ènv im nombre de eono^data égal eu noeabre de* dénnaésétéf partemoni.

Art. 9. Le collège d- arronrtiisemsnt ee dû de section* qu'il devra nommer de candidats.

se

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Cette division s'opérera proportionnellement au nombre des sections ef ao nombre total de* électeurs tin collège, en ayant égard, antant qu'il sera possible, aux convenances des localités et do voisinage.

Art. 10. Les sections du collège électoral d'arrondissement pourront être assemblées dans des Heux différents.

Art. 14. Chaque seetion du collège électoral (Tnrrondisse* ment élira on candidat et procédera séparément.

Art. f £. Les présidents des sections du collège électoral d'arrondissement seront nommés par les préfets, parmi les électeurs de l'arrondissement.

Art. 13. Le collège de département élira les députés.

La moitié des députés du département derra être choisie dans la liste générale des candidats proposés par les collèges d'arrondissement.

Néanmoins si le nombre des députés du département est impair, le partage se fera sans réduction du droit réservé au collège du département.

Art. 14. Dans le cas ou par l'effet d'omissions, de nominations nulles ou de doubles nominations, la liste de candidats proposés par les collèges d'arrondissement serait incomplète ; si cette liste est réduite au-dessous de la moitié du nombre exigé, le collège do département pourra élire un député de plus hors de la liste ; si la liste est réduite au-dessous du quart , le collège do département pourra élire hors de la liste la totalité des députés da département.

Art. 15. Les préfets, les sous-préfets et les officiers généraux commandant las divisions militaires et les départements ne pourront être élos dans les départements où ils exercent leurs fonctions.

Art. 16. La liste des électeurs sera arrêtée par le préfet en conseil de préfecture. Elle sera affichée elnq jours avant la réunion des collèges.

Art. 17. Les réclamations sur la faculté de voter auxquelles il n'aura pas été fait droit par les préfets seront jugées par la chambre des députés en mémo temps qu'elle statuera sur la validité des opérations des collèges.

Art. 18. Dans les collèges électoraux de déportement les deux électeurs les plut âgés et les deax électeurs le plus imposés rempliront les fonctions de scrutateurs.

La même disposition tara observée dans les sections de collège d'arrondissement , composées de plus de cinquante électeurs.

Dans les autres sections de collège, les fonctions de scrutateur seront remplies par le plus âgé et par le plus imposé des électeurs.

Le secrétaire sera nommé dans le collège des sections de collège par le président et les scrutateurs.

Art. 19. Nul ne sera admis dans le collège ou section de collège s'il n'est inscrit sur la liste des électeurs qui en doivent faire partia. Cette liste sera remise au président, et restera affichée dans le lieu des séances an collège pendant la durée de ses opérations.

Art. 20. Toute discussion et toute délibération quelconques seront interdites dans le sein des collèges électoraux.

Art. 21. La police du collège appartient ail président. Aucune force armée ne pourra, sans sa demande, être placée auprès du lieu des séances. Les «ommandants militaires seront tenos d'obtempérer à ses réquisitions.

Art. 22. Les nominations seront faites* dans les collèges et sections de collège , à la majorité absolue des votes exprimés.

Néanmoins, si les nominations ne saut pas terminées après data tours de scrutin , le bureau arrêtera la liste des par* sonnes qui auront obtenu le plus de suffrages an deuxième four. Elle contiendra un nombre de noms double de celui des namlnatians qui resteront à mire. Au troisième tour, les suffrages ne pourront être éaaoéo qu'aux personnes inscri-

tes sur celte liste , et h nomination sera faite à la majorité relative*

Art. 23. Les électeurs voteront par bulletins de liste. Chaque bulletin contiendra autant de noms qu'il y aura de nominations à faire.

Art. 24. Les électeurs écriront leur vote sur le bureau , ou Vy feront écrire par Pan des scrutateurs.

Art. 25. Le nom, la qualification et le domicile de charpie électeur qui déposera son bulletin seront inscrits par le secrétaire sur une liste destinée à constater le nombre dèi volants.

Art. 26. Chaque scrutin restera ouvert pendant six heures et sera dépouillé séance tenante.

Art. 27. Il sera dressé tin procès<verbal pour chaque séance. Ce procès-verbal sera signé portons les membres dn bureau.

Art. 28. Conformément à l'article 46 de la charte constitutionnelle , aucun amendement ne pourra être fait A une loi , dans la chambre , s'il n'a été proposé ou consenti pur nous, et s'il n'a été renvoyé et discuté dans les bureaux.

Art. 29. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance resteront sans effet.

Art. 86. Nos ministres secrétaires d'État sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné a Saint-Cloud, to 2m jour do mois de juillet de Pan de grâce 1890, et de notre règne le sixième.

Par le roi :

CHARLES

Le président du conseil des ministres.

Prince de Policiuc.

Le garde des sceau* * ministre de Injustice,

Cbarteuozs.

Le ministre de Im marine H des eoèonies,

Baron d'Hiossax.

Le ministre de intérieur, Comte de PitsoRNEt.

Le ministre des finances , Bon t sel.

Le ministre des af aires ecclésiastiques et de t instruction publique ,

Comte de GuerHon-Rànville.

Le ministre des travaux publies ,

CAPSLLE.

CHARLES, pas la «jucb ds Dies, Roi db France st de Navarre ,

A tous ceux qui ces présentes verront , salut.

Vu l'ordonnance royale, en date de ce jour, relative à l'organisation des collèges électoraux ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état ao département de l'intérieur,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 4". Les collèges électoraux se réuniront , savoir: les collèges électoraux d'arrondissement, le 6 septembre prochain, et les collèges électoraux de déparlement, le 18 du même mois.

Art. 2. La chambre des pairs et la chambre des députés des départements sont convoquées pour le 28 du même mois de septembre prochain.

Art. 3. Notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château de Saint-Cloud , le 29« jour du mois de juillet de l'an de grâce 1830 , et de notre règne le sixième.

Par le roi t CHARLES.

Le ministre sret0airc d'État de l'intérieur. Comte da Pbt*o**«t.

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