EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 DÉCEMBRE
La cour des pairs, ouï les commissaires de la chambre des députés en leurs diverses conclusions, et les accusés en leur défense.
« Considérant que par les ordonnances du 25 juillet, la charte constitutionnelle de 1814, les lois électorales et celles qui assuraient la liberté de la presse, ont été manifestement violées, et que le pouvoir royal a usurpé la puissance législative ;
» Considérant que si la volonté personnel le du roi Charles X a pu entraîner la détermination des accusés, cette circonstance ne saurait les affranchir de la responsabilité légale;
« Considérant qu'il résulte des débats qu'Auguste- Jules- Armand-Marie, prince de Polignac, en sa qualité de ministre secrétaire d'État des affaires étrangères, de ministre de la guerre par intérim et de président du conseil des ministres ; Pierre-Denis, comte de Pcyronnet, en sa qualité de ministre secrétaire d'état de l'intérieur ; Jean-Claude-Balthazar- Victor Chantelauze , en sa qualité de garde des sceaux , ministre secrétaire d'Etat de la justice; et Martial-Côme-Annlbal- Perpétue-Magloire , eomte de Guernon- Banville , en sa qualité de ministre secrétaire d'État des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique, responsables aux termes de l'art. 13 de la charte de 1814, ont contre-signe les ordonnances du 25 juillet dont ils reconnaissent eux-mêmes l'illégalité, qu'ils se sont efforcés d'en procurer l'exécution et qu'ils ont conseillé au roi de déclarer la ville de Paris en état de siège, pour triompher par l'emploi des armes de la résistance légitime des citoyens ;
» Considérant que ees actes constituent le crime de trahison prévu par l'art. 56 de la charte de 1814 ;
» Déclare :
» Auguste-Jules-Armand-Marie, prince de Polignac ;
» Pierre-Denis, comte de Peyronnet ;
» Jcan-Claude-Balthazar-Victor de Chantelauze ;
» Et Martial-Côroc-Annibal-Perpétue-Magloire, eomte de Guernon- Banville ,
» Coupables du crime de trahison ;
» Considérant qu'aucune loi n'a déterminé la peine de la trahison , et qu'ainsi la cour est dans la nécessité <Fy suppléer ;
» Vu l'art. 7 du Code pénal , qui met la déportation au nombre des peines afflictives et infamantes ;
» Vu l'art. 17 du même Code qui porte que la déportation est perpétuelle ;
» Vu l'art. 18 qui déclare qu'elle emporte la mort civile ;
» Vu l'art. 25 du Code civil , qui règle les effets de la mort civile ;
» Considérant qu'il n'existe, hors du territoire continental de la France, aucun lieu où les condamnés à la peine de la déportation puissent être transportés et détenus ;
» Condamne le prince de Polignac a la prison perpétuelle sur le territoire continental du royaume , le déclare déchu de ses titres, grades et ordres, le déclare mort civilement , tous les autres effets de la peine et la déportation subsistant ainsi qu'ils sont réglés par les articles précités ;
» Ayant égard aux faits de la cause, tels qu'ils sont résultés des débats ,
» Condamne le comte de Peyronnet, Virlor do Cliontcluuze, le comte de Gucrnuii-Banvillc, a la prison perpétuelle ;
t. LOl'IS BLAIIC.
DOCUMENTS HISTORIQUES
• Ordonne qu'ils demeureront en état d'interdiction légale, conformément aux an. 16 et 29 do Code pénal , les déclare pareillement déchut de leurs titres, grades et ordres t
• Condamne le prince de Polignae, le comte de Peyronnet, Victor de Chantelauie , le eosaU de Gueraon-Ran ville , personnellement et solidairement aux frais du procès ;
» Ordonne qu'expédition du présent arrêt sera transmise à la ebambre des députés , par un message , sera imprimée et affichée à Paris , et dans toutes les antres communes du royaume, at transmise au garde des sceaux, ministre secrétaire au département de la jostiee pour en assurer Ccxécutioo.
• Fait et prononeé au palais de la cour des pairs * ou siégeaient MM , lesquels ont signé (1).