‹ Révolution française. Histoire de dix ans, 1830-1840 (volume 5)Chapitre 40 sur 44 · ARRÊT DE MISE EN ACCUSATION · texte numérisé non relu

ARRÊT DE MISE EN ACCUSATION

La Cour des pairs :

Ouï, dans les séances des 24, 25. 26, 27, 28, 29 novembre, l*^ 2 et 3 décembre 1834, M. Girod (de l'Ain), en son rapport de l'instruction ordonnée par les arrêts des 16, 2t et 30 avril précédent;

Ouï, dans les séances des 8, 9, 10, 12 et 15 décembre 1834, le procureur-général du roi, en ses dires et réquisitions....;

Après qu'il a été donné lecture par le greffier en chef et son adjoint des pièces de la procédure et des mémoires présentés par les inculpés, et après en avoir délibéré hors la présence du procureur-général, dans les séances des 19, 20, 22, 23, 2i et 26 décembre 1834 ; 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 janvier 1835 ; 2 et 6 du présent mois ;

En ce qui touche la question de compétence :

A l'égard des faits déférés à la Cour par ordonnance royale du 15 avril 1834, ainsi que de ceux sur lesquels la Cour a, par ses arrêts des 16, 21 et 30 du même mois, statué qu'il serait procédé ;

Attendu qu'il résulte de l'instruction que ces faits sont connexes ;

Attendu qu'ils constitueraient, s'ils étaient prouvés, le crime d'attentat à la sûreté de l'État, défini par le Code pénal;

Attendu qu'il appartient à la Cour d'apprécier si les circonstances de ces faits les classent au nombre de ceux qui constituent les crimes indiqués par l'article 28 de la Charte constitutionnelle ;

Attendu que si la simultanéité des mêmes faits sur divers points du royaume, la nature des provocations qui 1rs auraient précédés et amenés, le concert qui aurait existé entre leurs auteurs, fauteurs et complices, le but commun et publi([uement avoué du renversement de la constitution de l'Etat par la violence et la guerre civile, imprimeraient à cet attentat le caractère de gravité et de généralité qui doit déterminer la Cour à s'en réserver la connaissance ;

En ce qui touche les faits qui se sont passés à Lunéville les 15 et 16 avril 1834 et jours précédents :

Attendu qu'il résulte de rinstruetion que ces faits sont connexes avec ceux qui viennent d'être énoncés , et présenteraient les mêmes caractères ; Au fond, en ce qui concerne :

Abeille, Aberjoux, Albran, Amand, Anfroy, Arago, Auclaire, Auzart, Ayel;

Bartel, Barthélémy, Bayle dit le Chamhonnaire , Bérard, Bérardier, Berlié, Bernard, Berroyez, Berthelier, Bertholon, Bertrand, Bicon, Billecard, Billet, Bith, Blancafort, Blancart, Bœuf, Boissier, Bonnefonds, Bossu, Boucher, Boudet, Bouilleret, Bonladon, Bouquin, Bourdon, Bourgeois, Bourseaux, Bregand, Bremant, Bressy, Brogniac dit Labrousse, Butor ;

Cailleux, Camus, Cathelin, Chapuis, Charles, Charpentier, Charrié, Chauvel, Ghiret, Choublan, Clément (Jean-Baptiste-Joseph), Clément (Pierre-François), Clocher, Corbière, Couchoud (Louis), Couchoud (troisième des frères de ce nom), Coudreau, Crépu, Crouvisier, Curia;

Danis, Decœur, De Bérot, Defrance, Dégly, Delacroix, Delorme, Delsériès. De Murard de Saint-Romain, Denfer, Desgenetais, Desgranges, Désiste, Desmard, Dessagne, Diano, Drevet, Drin fils, Drulin, Duchesne, Duffet, DufFour, Dumas, Durand (Napoléon), Durand (Joseph-Antoine), Durand (Honoré ou Jean), Durdan, Dnrière, Dusségné, Duval ; Edouard, Escofïier, Esselinger ;

Faillou, Faivre, Farcassin, Favier, Fayard cadet, Ferton, Fontaine, Forgeot, Fortunat fils. Fouet dit Offroy, Fournier, Frandon, Fumey ;

Gaignaire, Garcin, Gardet , Garnet, Gaud de Roussiilac, Gaudelet, Gaudry père, Gauthier, Gautié, Genin, Gerbet, Gervaise, Gervasy, Giile, Girard (Joseph), Girard (Pierre-Antoine), Girod, Godard, Gossent, Granier, Gros dit Barbeftne, Gros (François), Gros (Louis), Guélard, Guerpillon, Guibaud, Guigues, Guillemin, Guillot, Guy, Guyat, Guydamour ; Hamel, Hance, Hardouin, Hébert, Heer, Hervé, Hettinger; Jacquillard, Jour, Journet, Joyard, Jullard ; Kolmerchelac, Krug (Adèle), dite femme Jomard; Labrousse, Lacambre, Langlois, Lapoiute, Laporte, Lardin, Lasalle, Laurenceot, Laval, Lechalier, Lecouvey,Ledoux, Lefèvre, Léger, Legoff, Leroux, Levraud, Lhéritier, Livonge, Lizier, Loret, Loriot;

Mamy, Manin, Marrel aîné, Marquet, Martinault, Martiuier ôMLandat, Matrod, Maurice, Mazille, Mazoyer, Medal, Mercier, Mérieux, Meyuiel, Millet, Minet, Mollon (Jean-François), MoUon (Jean-Pierre), Morat, Moriencourt, Moulin, Mouton, Muzard ; Obry, Odéon, ŒuiUet, Olagnet, Olanier;

Pacrat, Panier, Papillard, Paquet, Paret, Parize, Paulandré, Pellegrin, Perin, Petavy, Petelin, Petit, Petot, Peyrard, Picard, Pichat, Pichot, Pillot, Piroutet, Poncet, Poujol, Prieur, Pailloud ;

Raggio, Raison, Raraondetti, Rançon, Raynaud, Régnier, Reiuhard, Renault, Rénaux, Rennevier, Renard, Rey, Reymond fils, Rhonat dit Renat, Richard, Risbey, Rocatty, Romand-Lacroix, Rousset, Roustao^ Roux,Ruand;

SafFray, Sailliet, Salles, Sans, Saublin , Séchaud, Séguin, Sicard, Simon, Simonet, Sobrier, Spilment;

Tabey, Taxil, Terrier, Thibaudier, Thiver, Touvenin, Tournât, Tour- Dier, Toyé ou Troilliet, Trevez, Tronc ;

Valin, Verpillat, Vignerle (Pierre-Benjamin), Vincent, Vourpes ou Vourpy, Cadet dit Virol;

Attendu que de l'instruction ne résultent pas contre eux charges suffisantes de culpabilité :

En ce qui concerne :

Adam, Albert;

Bastien, Baume fils dit Roguet, Bertholat, Bérard, Bille dit l'Algérien, Bille (Pierre), Billon, Blanc, Bocquis, Boura, Bouvard, Boyet, Breitbach, Brunet, Butet, Buzelin;

Cachot, Cahuzac, Caillet, Carrey, Carrier, Catin dit Dauphiné, Caussidlère, Chagny cadet, Chancel, Charles, Charmy, Chatagnier, Chéry, Cocher^ Corréa, Court;

Daspré, Delacquis, Depassio aîné, Depassio cadet, Desplnas, Desvoys, Didier, Drigearde, Desgarnier ;

Fouet, Froideveaux;

Gayet, Genêts, Girard, Giraud ou Girod, Goudot, Gouge, Granger, Guéroult, Guibier ou Dibier dit Biale, Guichard, Guillebeau fils ;

Hugon , Huguet; — Jobely, Julien ;

Lat'ont, Lagrange, Lambert, Lange, Laporte ;

Marcadier, Margot, Marigné, Marpelet, Martin, Mathon, Mazoyer, Mercier, Mollard-Lefèvre, Mollon, Morel, Muguet;

Nicot, Noir ; — Offroy, Onke de Wurlh;

Pacaud, Pirodon, Pommier, Pradel, Prost (Joseph), Prost (Gabriel), Pruvost ;

Raggio, Ratignié, Regnauld d'Epercy, Reverchon (Marc-Etienne), Reverchon cadet (Pierre), Riban fils, Rockzinsky, Roger, Rossy, Roux dit Sans-Peur;

Saunier, Servietes, Sibille aîné, Sibille cadet, Souillard dit Chiret ;'

Thion, Tourrès ;

Varé, Veyron, Villain, Villiard, Vincent;

Attendu que de l'instruction résultent contre eux charges suffisantes d'avoir commis ou tenté de commettre un attentat dont le but était, soit de détruire, soit de changer le gouvernement, soit d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité royale, soit d'exciter la guerre civile en aimant ou en portant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les autres ;

Crimes prévus par les articles 87, 88, 89 et 91 du Code pénal; En ce qui concerne :

Albert, Baune, Beaumont, Berrier-Fontaine, Cavaignac, Court, Delente, de Ludre, Guillard de Kersausie, Guinard, Hugon, Lebon, Marrast, Martin, Recurt, Rivière, Vignerte ;

Attendu que de l'instruction résultent contre eux charges suffisantes de s'être rendus complices dudit attentat, en provoquant ses auteurs à le commettre, par des écrits ou imprimés vendus ou distribués, laquelle provocation aurait été suivie d'effet;

Crimes prévus par l'article 59 du Code pénal et par l'article l*' de la loi du 17 mai 1819 ;

iV. 34

En ce qui concerne :

Albert, Arnaud, Auber, Baune, Beaumont, Béchet, Bernard, Berrier- Fontaine, Caillé, Candre, Carrier, Caussidière (Jean), Caussidière (Mare), Cavaignac, Chilman, Court, Crevât, Delayen, Delente, de Ludre, de Régnier, Farolet, Fournier, Gilbert dit Mcran, Girard, Guibout, Guillard de Kersausie, Guinard, Herbert, Hubin de Guer, Hugon, Imbert, Lally de la Neuville, se disant Lally-Tolendal ; Landolphe, Lapotaire, Lebon, Leconte, Lenormand, Maillefer, Marrast, Martin, Mathé, Mathieu, Ménaud, Montaxier, Nicot, Pichonnier, Poirotte, Pornin, Poulard, Ravachol, Recurt, Regnault d'Epercy, Rosières, Rossary, Sauriac, Stiller, Tassin, Thomas, Tiphaine, Tricotel, Vignerte, Yvon;

Attendu que de l'instruction résultent contre eux charges suffisantes de s'être rendus complices du même attentat , soit en concertant et arrêtant la résolution, soit en donnant des instructions pour le commettre, soit en y provoquant par des machinations ou artifices coupables, soit en procurant à ses auteurs des armes ou tous autres moyens ayant servi à le commettre, sachant qu'ils devaient y servir; soit en aidant ou assistant, avec connaissance, les auteurs dudit attentat dans les faits qui l'ont préparé ou facilité et dans ceux qui l'ont consommé ;

Crimes prévus par les articles 59, 60, 87, 88, 89 et 91 du Code pénal ;

La Cour se déclare compétente ;

Donne acte au procureur-général de ce qu'il s'en remet à la prudence de la Cour à l'égard des inculpés... (Suivent les noms.)

Déclare qu'il n'y a lieu à suivre contre... (Ici se reproduit la première liste ci-dessus, commençant par Abeille, et finissant par Vourpes ou Vourpy, dit Firot , et comprenant les prévenus abandonnés par le procureur-général. )

Ordonne qu'ils seront rais en liberté , s'ils ne sont détenus pour autre cause.

Lesdites mises en liberté, déjà provisoirement]exécutées les 20, 22, 23, 24, 26 décembre 1834, et les 7, 9, 10, 12, 13, 14,'l5 16, 19, 20, 21, 23, 24 , 26, 27, 28, 29 et 31 janvier dernier, et le 2 du présent mois, en vertu de la décision prise par la Cour le 20 décembre ;

Ordonne la mise en accusation desdits... (Suivent les noms des prévenus contre lesquels il existe des charges. )

Ordonne de plus qu'ils seront pris au corps et conduits dans l'une des maisons d'arrêt de Sainte-Pélagie, de la Conciergerie, de l'Abbaye, ou dans telle autre maison d'arrêt que la Cour autorise le président à désigner ultérieurement pour servir, avec celles ci-dessus, de maisons de justice près d'elle ;

Ordonne que le présent arrêté sera notifié , à la requête du procureurgénéral, à chacun des accusés ;

Ordonne également que l'acte d'accusation , qui sera dressé en vertu du présent arrêt, sera notifié, à la même requête, à chacun des accusés;

Ordonne que les débats s'ouvriront au jour qui sera ultérieurement indiqué par le président de la Cour, et dont il sera donné connaissance, au moins quinze jours à l'avance, à chacun des accusés;

Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du procureurgénéral du roi.

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