‹ Révolution française. Histoire de huit ans 1840-1848 (volume 2)Chapitre 109 sur 182 · CHAPITRE IX. S · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX. S

prononcés. Enfin les votes de confiance étaient discutés) pesés et marchandés beaucoup plus qu'il ne convenait à Farrogance du cabinet, et sur une question importante, le droit de visite, le ministère avait été complètement battu aux yeux de toute l'Europe. Il en était venu à ce point extrême oii il fallait risquer son existence dans des élections générales, d'où devaient sortir ou sa chute ou son raffer* missement.

Da reste, le cabinet ne dissimulait pas son programme : c'était l'opposition à toute réforme et la guerre aux libertés intérieures. Les persécutions contre la presse redoublaient avec une rigueur inouïe, et la connivence des magistrats offrant toutes les ressources de la chicane à la haine des parquets, on venait d'imaginer un nouveau moyen de ruiner les journaux et de les enlever à la juridiction qui faisait leur garantie.

On sait que le drok commun de la presse est d'être jugée par le jury en cour d'assises. Cependant une exception était introduite pour le cas de diffamation. Si les faits diffamatoires étaient articulés contre un simple citoyen, la police correctionnelle était saisie et la preuve des faits n'était pas admise. Le fait seul de la diffamation entraînait la condamnation. Si au contraire les imputations étaient adressées à un fonctionnaire public et pour des faits relatifs à ses fonction^ le jury était appelé à prononcer en cour d'assises, et la preuve était admise. La loi ajoutait : u La preuve des faits imputés met l'auteur de l'imputation à l'abri de toute peine. » La loi ne voulait pas protéger le fonctionnaire coupable ; elle le livrait à la discussion ; elle admettait même comme un devoir de bon citoyen l'accusation qui éclairait le public sur les méfaits d'un fonction-

naire. Il était réservé au cabinet du 29 octobre de mettre à l'abri le fonctionnaire prévaricateur et de transformer en cause de ruine Taction courageuse du citoyen accusateur. M. Bourdeau, pair de France, ancien garde des sceaux sous Charles X, avait été attaqué par le Progressif de Limoges pour des faits qui tous se rapportaient à sa vie publique et aux différentes fonctions officielles qu'il avait remplies. Un8 voie facile lui était ouverte pour avoir réparation ; il pouvait, s'il y avait calomnie^ appeler le calomniateur en cour d'assises; mais aussi le journaliste était admis de son côté à prouver la vérité de ses assertions. L'épreuve était dangereuse. Il valait bien mieux exhumer de l'arsenal des codes quelque arme à double tranchant qui, dans les mains de juges complaisants, pût frapper à coup sûr. L'article 1382 du code civil oblige tout homme qui cause un dommage à le réparer. M. Bourdeau assigna donc le Progresif devant le tribunal civil en paiement de vingt mille francs pour le dommage qu'il lui causait. C'était le renversement de toute la législation de la presse. 11 était évident que le législateur avait réservé aux journaux le droit d'attaquer des fonctionnaires coupables, sans que ceux-ci pussent jamais arguer du dommage qui leur était causé; car plus la culpabilité était démontrée, plus le dommage était considérable. La loi qui régissait la presse autorisait expressément le dommage causé ^au fonctionnaire coupable, puisqu'elle admettait la preuve, puisqu'elle admettait qu'après la preuve faite, l'auteur de l'imputation était à l'abri de toute peine. Bien loin de protéger le coupable contre la flétrissure, elle l'appelait publiquement sur sa tête et semblait encourager l'accusateur. L'article 1382 formulé dans un temps où il n'y avait pas de presse, ne

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