CHAPITRE X
était conforme aux volontés personnelles de Louis-Philippe. Il ne fut pas question de la duchesse d'Orléans ; elle-même n'y songeait guère. Brisée, anéantie par le coup soudain qui venait de la rappeler de Plombières, elle était tout entière à sa douleur, et n'avait pas assez de forces pour les pensées ambitieuses. M. Odilon Barrot lui-même, qui plus tard demanda la régence de la mère, n'avait pas soulevé cette discussion dans les premières conférences. Ce ne fut que cinq jours avant la-présentation du projet de loi, qu'il fit part de son opinion à MM. Thiers et Cousin. Le duc de Nemours ne présentait pas selon lui les garanties désirables. Ce prince était impopulaire, et les courtisans eux-mêmes , par l'empressement qu'ils mettaient à le porter au rang suprême, avertissaient les amis de la liberté. On le savait élevé dans les traditions de Louis-Philippe, et il passait pour les pousser à l'extrême. La duchesse d'Orléans, au contraire, femme de haute intelligence et de pensées généreuses, inspirait plus de confiance au parti constitutionnel, et ses sentiments de mère devenaient une garantie de prudence, lorsqu'il s'agissait de l'avenir de son fils.
M. Thiers et ses amis combattirent vivement les arguments de M. Odilon Barrot; mais il y persista, entraîné par d'autres conseils et obéissant à d'autres influences.
Pendant que les royalistes faisaient en secret leurs combinaisons, les radicaux discutaient publiquement la question, et s' élevant plus haut que des querelles de noms ou des rivalités de personnes, rappelaient les principes fondamentaux qui devaient présider à une loi organique. Une loi organique, sur la régence, disaient-ils, serait une addition à la charte, et les chambres et le roi, pouvoir législatif ordinaire, n'ont pas le droit de faire un acte pareil, de (ouïr. 17
cher à la charte pour la compléter ou la réviser. Une législature, pouvoir constitué en vertu de la loi, n'a d'autre autorité que celle qui ressort de la législation, de la constitution. Organiser la régence d'un roi mineur, décider dans quelles mains cette fonction est remise, remplacer, non pas le roi qui existe, qui est là, mais la royauté qui est en sommeil, c'est ajouter à la constitution de l'État. Une loi de cette importance ne saurait être faite par une assemblée qui n'a pas de mandat spécial, et par conséquent il n'appartient pas aux députés actuels de la rendre. Dans ces conditions, c'est la nation qui doit être consultée, qui doit être représentée par une assemblée constituante. La régence ne saurait être déléguée dans l'intérêt du roi mineur, ni dans celui d'une famille, mais dans celui du pays. La régence ne peut donc être un droit inhérent à une famille ; on doit la déférer suivant les circonstances, suivant les garanties offertes par les hommes sur lesquels le choix peut s'arrêter. Différente de la tutelle, qui n'a d'autre objet que l'intérêt du mineur,, la régence n'a d'autre objet que l'intérêt du peuple : la tutelle appartient à la famille, la régence à la nation. Cette thèse^ soutenue par les journaux radicaux, fut développée avec intelligence et talent dans une brochure publiée par M. E. Duclerc , qui traita la question à fond, et ne laissa aucun argument à la réplique.
Les radicaux, en cette occasion, étaient les véritables défenseurs des principes : il était difficile de répondre à leurs arguments. On aima mieux n'en pas tenir compte. Pendant que l'on contestait à la chambre le droit de prononcer, les portes du Palais-Bourbon se rouvraient, la séance royale eut lieu le 26 juillet ; le 9 août, on présentait la loi sur la régence.