TRAITE
entre la Grande-Bretagne, l'Autriche, la France, la Prutte et la Russie, pour la suppression de la traite des noirs en Afrique, signé le 20 décembre 1841, à Iiondres.
' Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.
Leurs Majestés l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies, voulant donner un plein et entier effet aux principes déjà énoncés dans les déclarations solennelles faites par l'Autriche, la Prusse et la Russie, d'accord avec d'autres puissances européennes, au congrès de Vienne, le 8 février lSi5, et au congrès de Vérone le 28 novembre 1823^ déclarations par
lesqadlos leadites pnissaDces ont annoncé qu'elles étaient prêtes à conconrir à tont oe qai pourrait assurer et accélérer Vabolitioa complète et finale de la traite des nègres ; et Leurs Majestés ayant été invitées par Sa Majesté la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et par Sa Majesté le roi des Français à conclure un traité pour la suppression plus efficace de la traite. Leurs dites Majestés ont résolu de négocier et de conclure eiAemble un traité pour l'abolition finale de ce traGc; et k cet effet elles ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Sa Majesté la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Ir-* lande, le très-honorable George, comte d'Aberdeen, vicomte Gordon, vicomte Formartine, lord Haddo, Methlick, Tarvis et Kellie, pair du royaume-uni, conseiller de Sa Majesté en son conseil privé» chevalier du très-ancien et très-noble ordre du Chardon, et principal secrétaire d*État de Sa Majesté ayant le département des affaires étrangères ;
Sa Majesté l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, le sieur Auguste, baron de KoUer, chevalier de l'ordre de Saint-Ferdinand et du Mérite de Sicile, conseiller d'ambassade, son chargé d'affaires et plénipotentiaire à Londres ;
Sa Majesté le roi des Français, le sieur Louis de Beanpoil, comte de Saint-Aulaire , pair de France, grand officier de l'ordre royal de la Légîon-d'Honneur, grand-croix de Tordre de Léopold de Belgique, l'un des quarante de l'Académie française, son ambassadeur extraordinaire près S. M. Britannique ;
Sa Msjesté le roi de Prusse, le sieur Alexandre-Gustave- Adolphe, baron de Schleinitz, chevalier de l'ordre royal de Saint-Jean de Jérusalem, son chambellan, conseiller de légation actuel, chargé d'affaires et plénipotentiaire à Londres.
Et Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies, le sieur Philippe, baron de Brunow chevalier de l'ordre de l'Aigle-Blanc, de Sainte-Anne de première classe, de Saint-Stanislas de première classe, de Saint- Wladimir de troisième classe, commandeur de l'ordre de Saint- Etienne de Hongrie, chevalier de l'ordre de l'Aigle-Bouge et de Saint* Jean de Jérusalem, son conseiller privé, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique :
Lesquels , après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles suivants *
Leurs Majestés l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, le roi de Prusse ^t l'empereur de toutes les Russies, s'engagent à pro-
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hiber toute traite des nègres, soit de la part de leort sujets respeetife, soit sous leurs pavilloiis respectifs, soit aa moyen de capitaux appartenant à leurs sujets respectifs ; et à déclarer un tel trafic crime de piraterie. Leurs Majestés déclarent, en outre, que tout navire qui tenterait d'exercer la traite des nègres perdra, par ce seul fiiit, tout droit à la protection deJeur pavillon.
Art. s. Afin d'atteindre plus complètement le but du présent traité, les hautes parties contractantes sont convenues d'un commun accord que ceux de leurs bâtiments de guerre qui seront munis de mandats et d'ordres spéciaux dressés d'après les formules de l'annexe A du présent traité, pourront visiter tout navire marchand appartenant à l'une ou l'autre des hautes parties contractantes, qui, sur des présomptions fondées, sera soupçonné de se livrer à la traite des nègres, ou d'avoir été équipé à cette fin, ou de s'être livré à cette traite pendant la traversée où il aura été rencontré par lesdits croiseurs ; et que ces croiseurs pour> roDt arrêter et envoyer ou emmener lesdits navires, afin qu'ils puissent être mis en jugement d'après le mode convenu ci-après.
Toutefois le droit ci-dessus mentionné de visiter les navires marchands de l'une ou de l'autre des hautes parties contractantes ne pourra être excercé que par des bâtiments de guerre dont les commandants auront le grade de capiuine, ou celui de lieutenant dans la marine royale ou impériale, à moins que par suite de décès, ou autre cause, le commandement ne soit échu à un officier de rang inférieur. L'officier commandant un tel bâtiment de guerre sera muni de mandats conformes à la formule annexée au présent traité sub litterà A.
Ledit droit mutuel de visite ne sera pas exercé dans la mer Méditerranée. De plus, l'espace dans lequel l'exercice dudit droit sera renfermé aura pour limite, au nord, le 32* degré de latitude septentrionale ; à l'ouest, la côte orientale de l'Amérique, à partir du point où le 32* degré de latit. septentrionale touche cette côte, jusqu'au 45* degré de latit. méridionale; au sud, le 45* degré de latit. méridionale, è partir du point où ce degré de latitude touche la côte orientale de l'Amérique, jusqu'au 80* degré de longitude orientale du méridien de Greenwich ; et à l'est ce même degré de longitude, à partir de son point d'intersection avec le 45* degré de latitude méridionale jusqu'à la côte des Indes-Orientales.
Art. 3. Chacune des hautes parties contractantes qui voudra armer des croiseurs pour la suppression de la traite des nègres, et exercer le droit mutuel de visite, se réserve de fixer, selon ses propres convenances, le nombre des bâtiments de guerre qui sera employé au service
stipolé dans Vnt. t da présent traité» ainsi qae les stations où lesdits bâtiments feront lenr croisière.
Les noms des bâtiments désignés è cet effet, et ceax de lears commandants, seront communiqués par chacune des hantes parties contractantes aui autres; et elles se donneront réciproquement ayis chaqne fois qa*un croiseur sera placé à une station, ou qa*il en sera rappelé, a6n que les mandats nécessaires puissent être délivrés par les gouvernements qui autorisent la visite, et restitués à ces mêmes gouvernements par celui qui les a reçus lorsque ces mandats ne seront plus nécessaires k Texécution du présent traité.
Art. 4. Immédiatement après que le gouvernement qui emploie les croiseurs aura notiâé au gouvernement qui doit autoriser la visite le nombre et les noms des croiseurs qu'il se propose d'employer, les mandats autorisant la visite seront dressés d'après la formule annexée au présent traité, sub litterâ A, et seront délivrés par le gouvernement qni autorise la visite à celui qui emploie le croiseur.
Dans aucun cas, le droit mutuel de visite ne pourra être exercé sur les bâtiments de guerre des hautes parties contractantes.
Les hautes parties contractantes conviendront d'un signal spécial à Fusage exclusif de ceux des croiseurs qui seront investis du droit de visite.
Art. 5. Les croiseurs des hautes parties contractantes, autorisés à exercer le droit de visite et d'arrestation, en exécution du présent traité, se conformeront exactement aux instructions annexées audit traité sub Utterd B, en tout ce qui se rapporte aux formalités de la visite et dé l'arrestation, ainsi qu'aax mesures à prendre pour que les bâtiments soupçonnés d'avoir été employés à la traite soient livrés aux tribunaux compétents.
Les hautes parties contractantes se réservent le droit d'apporter à ces instructions, d'un commun accord, telles modifications que les circonstances pourraient rendre nécessaires.
Les croiseurs des hautes parties contractantes se prêteront mutuellement assistance dans toutes les circonstances où il pourra être utile qu'ils agissent de concert.
Art. 6. Toutes les fois qu'un bâtiment de commerce naviguant sous le pavillon de l'une des hautes parties contractantes aura été arrêté par un croiseur de l'autre, dûment autorisé à cet effet, conformément aux dispositions du présent Uaité, ce bâtiment marchand, ainsi que le capitaine, l'équipage, la cargaison et les esclaves qui pourront se trou-
ver à bord, seront conduiu dans tel liea qae les haates parties eontractantes auront respectivement désigné k cet effet ; et la remise en sera faite ani antorités préposées dans ce bnt par le gonvemement dan^ les possessions dnqael ce lien est sîtné, afin qn*il soit procédé ft leur égard devant les tribanam compétents, de la manière ci-après spécifiée.
Lorsque le commandant dn croiseur ne croira pas devoir se charger lai-mème de la conduite et de la remise du navire arrêté, il confiera ce soin h un ofHcier du rang de lieutenant dans la marine royale ou impériale, on pour le moins à l'officier qui sera actuellement le troisième en autorité à bord du bâtiment qui anra fait Tarrestation.
ART. 7. Si le commandant d'un croiseur de Tune des hantes parties contractantes a lieu de soupçonner qu'un navire marchand, naviguant sons le convoi ou en compagnie d'un bâtiment de guerre de l'une des antres parties contractantes, s'est livré à la traite des nègres, on a été équipé pour ce trafic, il devra communiquer ses soupçons an commandant du bâtiment de guerre, lequel procédera seul à la visite du navire suspect ; et dans le cas où le susdit commandant reconnaîtrait que le soupçon est fondé, il fera conduire le navire, ainsi que le capitaine, l'équipage, la cargaison et les esclaves qui pourront se trouver à bord, dans un port appartenant à la nation dn bâtiment arrêté, pour qu'il y soit procédé devant les tribunauf compétents^ de la manière ci-après ordonnée.
ÂKT. 8. Dès qu'un bâtiment de commerce, arrêté et renvoyé pour être jugé, arrivera dans le port où il devra être conduit conformément è l'annexe B du présent traité, le commandant du croiseur qui l'anra arrêté, ou l'officier chargé de sa conduite, remettra aux autorités préposées à cet effet une expédition, signée par lui, de tous les inventaires, déclarations et autres documents spécifiés dans les instructions jointes an présent traité sub litterdB; et lesdites autorités procéderont, en conséquence, à la visite dn bâtiment arrêté et de sa cargaison, ainsi qu'à l'inspection de son équipage et des esclaves qui pourront se trouver à bord, après avoir préalablement donné avis du moment de cette visite et de celte inspection au commandant du croiseur, ou à TofScier qui aura amené le navire, afin qu'il puisse y assister ou s'y faire représenter.
Il sera dressé, par duplicata, un procès* verbal de ces opérations, le* quel devra être signé par les personnes qui y auront procédé ou assisté; et l'un de ces documents sera délivré au commandant du croiseur, ou à l'officier chargé par loi de la conduite dn bâtiment arrêté.
Art. 9. Toat bâtiment de commerce de Tane od de rentre des cinq natioDs, visité et arrêté en verta des dispositions da présent traité, sera présamé, À moins de prenye contraire, s*ètre livré à la traite des nègres, ou avoir été équipé ponr ce trafic, si dans l'installation, dans Tarmement, on à bord dodit navire durant la traversée pendant laquelle il a été arrêté, il s'est trouvé Fun des objets ci-après spécifiés^ savoir :
i* Des écoatilles en treillis, et non en planches entières comme les portent ordinairement les navires de commerce.
fl^ Un pins grand nombre de compartiments dans l'entrepont ou sur le tillac qne ne l'exigent les besoins des bâtiments employés à un commerce licite.
3® Des planches de réserve préparées ponr rétablir an double pont, On un pont dit à esclaves.
4° Des colliers de fer, des chevilles, ou des menottes.
8^ Une plus grande provision d'eau, en barriques ou en réservoirs, que ne l'eiigent les besoins de l'équipage de ce bâtiment marchand.
&* Une quantité extraordinaire de barriques à eaa ou autres vaisseaux propres à contenir des liquides ; à moins que le capitaine ne produise nn certificat de la douane dn lien de départ, constatant que les armateurs dndit bâtiment ont donné des garanties suffisantes qne cette quantité extraordinaire de barriques ou de vaisseanx est uniquement destinée à être remplie d'huile de palme, ou employée à un entre commerce licite.
7^ Un pins grand nombre de gamelles on de bidons qne Tasage de réqnipage de ce bâtiment marchand n'en exige.
8® Une chaudière ou autre ustensile d'une dimension inusitée pour apprêter les provisions de bouche, et plus grande ou propre à être rendue plus grande que ne l'exigent les besoins de l'équipage de ce bâ< timent marchand; ou plus d'une chaudière, ou appareil de cuisine, de dimension ordinaire.
9<* Une quantité extraordinaire de riz, de farine de manioc du Brésil, on de cassade, appelé communément /*anna, ou de mais, on de blé des Indes^ ou de toute antre provision de bouche quelconque, au delà des besoins probables de l'équipage ; à moins que cette quantité de riz, de farina, de mais, de blé des Indes, ou de toute autre provision de bouche, ne soit portée sur le manifeste, comme faisant partie du chargement commercial du navire.
iO« Une quantité de nattes, en pièce ou en morceaux» plus considé^ rable que ne l'exigent les besoins de ce bâtiment marchand ^ à moins
que ces nattes ne soient portées sor le manifeste, comme faisant partie de la cargaison.
S'il est constaté qn'nn ou plasiears des objets ci-dessns spécifiés se trouvent à bord^ on y ont été durant la trayersée pendant laquelle le bâtiment a été capturé, ce fait sera considéré comme une preuve prima fade que le bâtiment a été employé à la traite ; en conséquence il sera condamné et déclaré de bonne prise; à moins que le capitaine ou les armateurs ne fournissent des preuves claires et irrécusables, constatant, à la satisfaction du tribunal, qu'au moment de son arrestation ou capture la navire était employé à une entreprise licite, et que ceux des différents objets ci-dessus dénommés, trouvés à bord lors de Tarrestation, ou qui auraient été placés à bord pendant la traversée qu'il faisait lorsqu'il a été capturé, étaient indispensables pour accomplir l'objet licite de son voyage.
Art. 10. 11 sera procédé immédiatement contre le bâtiment arrêté, ainsi qu'il est dit ci-dessns, son capitaine, son équipage et sa cargaison, pardevant les tribunaux compétents du pays auquel il appartient ; et ils seront jugés et adjugés suivant les formes établies et les lois en vigueur dans ce pays : et s'il résulte de la procédure que ledit bâtiment a été employé à la traite des nègres, ou équipé pour ce trafic, le navire, sou équipement et sa cargaison de marchandise^ seront confisqués; et il sera statué sur le sort du capitaine, de l'équipage et de leur complices, conformément aux lois d'après lesquelles ils auront été jugés.
En cas de confiscation, le produit de la vente du susdit bâtiment sera, dans l'espace de six mois, à compter de la date de la vente, mis â la disposition du gouvernement du pays auquel appartient le bâtiment qui a fait la prise, pour être employé conformément aux lois du pays».
Art. 11. Si Tun des objets spécifiés dans l'art. 9 du présent traité est trouvé à bord d'un bâtiment marchand, on s'il est constaté qu'il y a été durant la traversée pendant laquelle il a été capturé, nulle compensation des pertes, dommages ou dépenses, résultant de l'arrestation de ce bâtiment, ne sera dans aucun cas accordée, soit au capitaine, soit â l'armateur, soit à toute autre personne intéressée dans l'armement ou dans le chargement, alors même qu'une sentence de condamnation n'aurait pas été prononcée contre le bâtiment, en snite de son arrestation.
Art. 12. Tontes les fois qn*un bâtiment aura été arrêté conformément au présent traité, comme ayant été employé à la traite des nègres, on équipé pour ce trafic, et qu'il aura été jugé et confisqué en consé-
qoence, le gouvernement da croiseur qai aara fait la prise , on le goayemement dont le tribanal aura condamné le bâtiment, pourra acheter le vaisseau condamné, ponr le service de sa marine militaire, an prix fixé par une personne capable, choisie à cet effet par ledit tribanal. Le goavernement dont le croisear aura fait la capture aura nn droit de préférence pour Tacquisition du bâtiment. Mais si le vaisseau condamné n'a pas été acheté de la manière ci-dessus indiquée, il sera totalemeat démoli, immédiatement après la sentence de confiscation, et vendu par parties après avoir été démoli.
Art. 13. Lorsque par la sentence du tribunal compétent il aura été reconnu qu'un bâtiment de commerce arrêté en vertu du présent traité ne 8*est point livré à la traite des nègres et n*a point été équipé pour ce trafic, il sera restitué à l'armateur ou aux armateurs propriétaires légitimes. Et si dans le cours de la procédure il venait à être prouvé que le navire a été visité et arrêté illégalement, on sans motif suffisant de suspicion ; ou que la visite et l'arrestation ont été accompagnées d'abus ou de vexations, le commandant du croiseur, on l'officier qui aura abordé ledit navire, ou celui à qui la conduite en a été confiée, et sous l'autorité duquel, selon la nature du cas, l'abus on la vexation aura eu lieu, sera passible de dommages et intérêts envers le capitaine et les propriétaires du bâtiment et de la cargaison.
Ces dommages et intérêts pourront être prononcés par le tribunal devant lequel aura été instruite la procédure contre le navire arrêté, son capitaine, son équipage, et sa cargaison; et le gouvernement du pays auquel appartiendra l'officier qui aura donné lieu à cette condamnation devra payer le montant desdits dommages et intérêts dans le délai de six mois, à partir de la date du jugement, lorsque ce jugement aura été rendu par nn tribunal siégeant en Europe; et dans le délai d'une année lorsque la procédure jndiciaire aura en lieu hors de l'Europe.
Art. 14. Lorsque dans la visite ou l'arrestation d'un bâtiment de commerce, opérée en vertu du présent traité, il aura été commis quelque abus ou vexation, et que le navire n'aura pas été livré à la juridiction de sa nation, le capitaine devra faire, sons serment, la déclaration des abus ou vexations dont il aura à se plaindre, ainsi que des dommages et intérêts auquel il prétendra ; et cette déclaration devra être faite par lui devant les autorités compétentes du premier port de son pays où il arrivera, ou devant l'agent consulaire de sa nation, dans un port étranger, si le navire aborde en premier lieu dans un port étranger où tt existe an tel agent.