CHAPITRE lY
merçants qui voudraioit interdire lea ventes , il partage
le différend par le milieu , et tâcbe de concilier les contraires. En conséquence, le 24 février, M. Martin (du Nord) donne communication à la chambre d'une ordonnance royale portant retrait du projet de loi sur les ventes de meubles, et présente en même temps un nouveau projet sur la vente des marchandises à Fencan. La portion de la loi qui déplaît aux officiers ministériels a disparu ; la portion de la loi qui ne déplaît pas aux commerçants est reproduite. Hais dans les deux cas, on sacrifie les colporteurs, les ouvriers et les consommateurs/
La discussion s'ouvrit le 3 avril : mais dans l'intervalle, les commerçants eux-mêmes avaient fait des réflexions. Ils pensèrent que cette faculté de vendre, dont ils ne voulaient pas pour les autres, leurserait très-profitable à eux-mêmes. Il est en effet une multitude de circonstances où un commerçant, même notable, a besoin de réaliser promptement. En conséquence, à l'ouverture de la discussion, M. Ganneron, ancien commerçant, réclama au nom de la liberté du commerce, de l'intérêt du commerce, de l'honneur du commerce, la faculté pour les marchands sédentaires de faire vendra en détail et à l'encan des marchandises neuves avec l'autorisation du tribunal de commerce. C'était détruire le principe de la Iqi, mais c'était en même temps fortifier le monopole par un privilège nouveau. L'amendement de M. jBanueron fut adopté. Et pour mieux en faire ressortir le caractère exclusif, l'article 5 portait que l'autorisation de vendre ne serait accordée qu'au marchand sédentaire ayant, depuis un an au moins, son domicile réel dans l'arrondissement ou la vente serait opérée. La loi fut adoptée dans la séance du 9. C'était la guerre déclarée aux faibles.
l'oppression consacrée en faveur du gros commerce, au détriment de l'ouvrier et du consommateur.
La commission de la chambre des pairs, par l'organe de son rapporteur, M. Persil, allait plus loin encore. Elle proposait d'accorder aux marchands sédentaires la faculté de vendre, même sans l'autorisation des tribunaux de commerce, offrant ainsi aux marchands sédentaires une liberté illimitée en frappant les colporteurs et les ouvriers d'une interdiction absolue. L'iniquité se trahissait si flagrante, si maladroite, que M. Martin (du Nord) lui-même se sentit obligé de la combattre. Le projet de la chambre des députés fut adopté sans modification.
Cette loi malheureuse succédait à de stériles débats sur une question longtemps agitée et jamais résolue. Bien des fois les écrivains s'étaient plaints avec amertune de la législation qui gouvernait les productions de l'esprit, ne laissant aux héritiers qu'un usufruit temporaire sur les fruits du travail intellectuel. Aux yeux de beaucoup, la société consacrait non-seulement l'ingratitude, mais la spoliation ; puis, comparant les œuvres de la pensée aux matérielles productions d'un labeur manuel, ils demandaient pour les unes comme pour les autres les mêmes garanties, les mêmes droits, les mêmes titres. Le gouvernement s'était laissé toucher par ces réclamations, et il avait présenté aux chambres un projet sur la propriété littéraire.
Cependant le principe de la loi rencontrait de notables adversaires, même parmi ceux qui y avaient intérêt.
« Que peut-il y avoir de commun, disaient-ils, entre un champ et une idée, entre un objet matériel, palpable, saisissable aux yeux, existant même indépendamment de la volonté de l'homme, et une chose immatérielle, insaisissable, et
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n'ayant de réalité que si elle est émise en public? Et qu'estce qui fait le mérite et la puissance d'une idée, si ce n'est le public qui l'accueille et l'encourage? Le succès d'un livre est donc autant dans le public que dans l'auteur ; et, en supposant même le public injuste, la propriété devient nulle ; car le livre ne vaut commercialement quelque chose que par le consentement du public. Sa valeur intrinsèque elle-même, cette valeur que l'on suppose méconnue, n'estelle pas due tout entière au milieu social où se rencontre l'auteur ? Â qui doit-il les connaissances qui font son mérite, si ce n'est à la société, qui a développé sa pensée, fécondé son génie, livré à soif intelligence naissante tous les trésors accumulés des âges passés ? Depuis les premières lettres de l'alphabet jusqu'aux pages sublimes du livre qui fait son orgueil, n'a-t-il pas tout emprunté à ceux qui furent avant lui, à ceux qui vivent autour de lui ? Et ce débiteur de tout le monde veut se dire propriétaire à Texclusion de tout le monde! Et cet enfant de l'intelligence commune veut désavouer la paternité de la société! Et cet heureux larron ose dire qu'une idée lui appartient parce qu'il la transforme en la dérobant ! Un raisonnement aussi vicieux ne supporte pas l'examen.
« Il n'y a pas, il ne peut y avoir de propriété littéraire, à moins qu'on ne donne un autre nom à la possession d'un champ ou d'un meuble. La propriété est ce qui est dans la société de plus individuel; la pensée est ce qui Test le moins. Le fruit du travail manuel est ce qui relève le plus de l'individu ; le fruit du travail intellectuel est ce qui en relève le moins. Si jamais il y eut une propriété publique commune, indivisible, inaliénable, c'est assurément l'œuvre de Fart et de la science. Le temps lui-même peut revendi-
quer sa part dans le mérite de la production, et sa part est la plus grande. Car un écrivain , un savant, un artiste, ne se fait admirer que parce qu'il est dans son œuvre Téclatant résumé de plusieurs siècles. II peut, il est vrai, rajeunir la voix des âges par une harmonie nouvelle, il peut donner aux choses transmises la forme moderne ; mais les idées enveloppées sous la forme lui ont été données, et la société les adopte précisétnent parce qu'elle les reconnaît pour siennes. Elles les avait oubliées, peut-être, délaissées, méconnues, ces filles de ses entrailles ; on les lui rend vêtues de pourpre et d'or ; elle y retrouve son sang, elle les accueille avec amour et leur ouvre les portes de la gloire et de la fortuné. Mais il y a loin de là à se dépouiller elle-même de ce qui lui appartient, à dépouiller les siècles de leur apanage pour en faire une propriété individuelle, transmissible par héritage, et cessible par-devant notaire.
« Ce n'est pas à dire cependant qu'aucun droit personnel ne doive être accordé à l'écrivain de mérite, à l'artiste éminent. Ne refusons pas un juste salaire à un utile travail : la société doit tenir compte de ce qu'elle ifeçoit, et pour tout bienfait individuel offrir une récompense. Mais ce principe n'était contesté par personne ; depuis longtemps il était appliqué. La législation existante accordait à l'auteur le droit exclusif de vente ponr ses ouvrages, et continuait ce droit aux héritiers pendant vingt ans après le décès. Elle constituait donc en faveur des écrivains un monopole, un privilège; bien plus généreuse encore envers eux qu'envers les Inventeurs en mécanique ou en industrie, qui ne reçoivent pour l'idée la plus féconde qu'un brevet d'invention limité, et pour lequel encore ils paient un droit pécuniaire.
« Il n'y avait donc pas réellement matière à une loi se-