‹ Révolution française. Histoire de huit ans 1840-1848Chapitre 118 sur 119 · III · texte numérisé non relu

III

« Gela vous oonviestril? dit lord Palmenton.

« Parfaitement, ai-je répondo, mais à la condition que sir Stratford- Canning ne professera point à Berne le principe que vous avez semblé indiquer avant-hier an parlement, à savoir qne la déclaration du 20 novembre 1815 protège, en tonte hypothèse, la diàte contre tonte action des puissances étrangères, et lui garantit Tinviolabilité de son territoire, quoi qu'elle iissse, à quelques extrémités qu'elle se porte. Recommander en effet la modération et le respect dn droit à des vainqueurs dans rivresse même de la victoire, lorsqu'ils tiennent leurs ennemis sous leurs pieds, à des vainqueurs gouvernés eux-mêmes par des clubs où tonte la violence des passions révolutionnaires est déchaînée, comme elle l'était en France en 1793, et lenr dire en même temps qu'ils n*ont rien i craindre de personne, quelque usage criminel qu'ils puissent faire de leur pouvoir, ce serait s'exposer à n'être pas écouté. Ce serait d'ailleurs, ai-je ajouté, les tromper, ce qu'il ne faut jamais faire^ car ni mon gouvernement ni aucun des gouvernements contineutoux de l'Europe ne sauraient admettre une semblable théorie ; je suis bien aise de saisir cette occasion pour m'en expliquer è fond avec vous.

« Voyons, m'a dit lord Palmerston. — La déclaration du 20 novembre 1815, ai-je dit, n'est autre chose que la reproduction d'une première déclaration de même nature, faite è Vienne le 20 mars de la même année. Ces deux déclarations ont garanti à la Suisse, sous certaines conditions par elle acceptées, un état de neutralité perpétuelle, et par suite de cet état de neutralité, Tii^violabilité de son territoire ; en d'autres termes, elles ont garanti à la Suisse, sous les conditions susdites :

« i^ Qu'en cas de guerre entre les puissances limitrophes de la Snisse, celle-ci restera neutre nécessairement et de plein droit. Je dis en cas de guerre, car l'état de neutralité suppose l'état de guerre ; il n'y a de neutres que là où il y a des belligérants ;

a S* Qu'aucune des parties belligérantes ne pourra contraindre la Suisse à prendre fait et cause en sa fovenr, comme la république fran«> çaise y a contraint, en 1797, la république helvétique*

« Voilà le sens du mot de netUralité perpétuelle.

a 8® Que les parties belligérantes ne pourront choisir la Suisse pour champ de bataille, comme l'ont fait, en 1799, la France, rAutriche et la Russie.

« 4* Qu'aucune des parties belligérantes ne pourra traverser le territoire helvétique pour attaquer son adversaire, ainsi que l'ont fait les

APPENDICH:. 49i

alliés, eu i8i4, lorsqu'ils ont passé le Rhiu, au-dessas de Mie, pour envahir l'Alsace.

<c Voilà le sens du mot inviolabilité du territoire,

« Telle est la signification^ telle est la portée, telles sont les limites delà garantie accordée à la Suisse en 1815. Les puissances réunies au congrès de Vienne ont pensé, avec raison, qu'il était dans rintérèC commun de I* Europe d'interposer entre les monarchies militaires du continent un ÉXaiperpétueUemmt inviolable aux armées des belligérants^ La garantie va jusque-là ; mais la garantie ne va pas plus loin* Elle s'arrête où s*est arrêtée l'intention des signataires de l'acte de Vienne et des déclarations du 20 mars et du 30 novembre 1815. )»

Je me suis tu un instant, attendant quelque objection ou quelque distinction et me préparant h combattre l'une ou l'autre. Lord Palmers» ton n'a rien contesté; il a pleinement admis que telle était uniquement l'intention des pubsances, en ajoutant cependant que quelquefois, dans les traités, les expressions employées allaient plus loin que les idées. « C'est un malheur, ai-je répondu, quand cela est ; ce n'est pas ici le cas, le mot inviolabilité du territoire étant parfaitement expliqué et limité par la déclaration même du 20 novembre, pour peu qu'on ne sépare point les paragraphes et qu'on les interprète l'un par l'autre.

« D'ailleurs, ai-je repris, à quelles conséquences ne serait-on poiat entraîné dans le système contraire? L'article 8 du pacte fédéral accord^ à la diète le droit de guerre, sons l'unique condition que la diète ne pourra voter la guerre qu'à la majorité des trois quarts des voix. .La confédération helvétique aurait le droit de guerre cootre ses voisins, et ils ne l'auraient pas contre elle; elle pourrait attaquer notre territoire sans que nous pussions attaquer le sien ; elle pourrait nous porter des coups qu'il nous serait interdit de lui rendre. Son territoire inviolable serait un lieu d'asile, un sanctuaire, d'où elle pourrait faire irruption de tous les côtés, sans autre risque que d'être réduite à s'y réfugier en cas de revers ! Cela est-il possible?

« Non assurément^ a dit lord Palmerston ; si la Suisse devient agresflife^ elle doit supporter les conséquences de son agression.

« £1 si elle donne à ses voisins un motif légitime de guerre, elle doit s'attendre à toutes les conséquences de la guerre. Mais ce n'est pas tout, les cantons dont se compose la confédération helvétique sont des cantons souverains, comme les États dont se compose la confédération germanique. Les grands cantons n'ont pas plus le droit de conquérir les petits et de se les assujettir, qu'un des grands Étols de la con fédéra-

49S HISTOIRB DK HUIT ANS.

tl6to germanîqoe ii*aiiraît le droH d'en faire autant h regard d*an des petits ; par conséqaent, si cela arrivait, toutes les puissances de TEurope auraient le droit d*y mettre ordre, de gré ou de force. »

Lord Palmerston en est convenu.

« Gtofin, les cantons opprimés, s*il y en a, comme tous les États iNNilnerains opprimés, ont le droit de s'adresser & leurs voisins pour leur ^èeuiMider secours et assistance, et ces voisins ont le droit d*eiaminer, tJImèfnn potir son compte, jusqu'à quel point la justice ou la poNtique, Ih pradenc^ ou riramanité, l'autorisent et lui défendent de répondre ^ «M èppel.

« — D'accord, mais il ne faut pas que le remède deyanee le mal.

« ren dettieure d'accord h mon tour, ai-je répliqué. Je suis, vous le lAVèz, aussi ennemi que personne du principe d'intervention, aussi décidé que personne à ne le regarder comme justifiible que dans des ces extrêmes et des circonstances extraordinaires, le désire et j'espère encore qu'aucun de ces cas, qu'aucune de ces circonstances ne se présentera à l'avenir dans les rapports de la confédération helvétique et des puissances limitrophes ; mais je tiens à étabKr que le droit des puissances limitrophes, & cet égard, est entier, le cas échéant ; qu'A n'est nullement limité par la déclaration du SO novembre 1815, laquelle n'a eu euTue qu'un état de choses tout à fait étranger à l'état de choses actuel ; ^ j'ajoute que le meilleur moyen de rendre l'intervention prochaine et inévitable serait de donner aux dominateurs actuels de la Suisse lieu de penser qu'ils peuvent impunément se passer toutes lenrs fantaisies à l'égard de leurs voisins et de leurs confédérés. )i

La conversation s'est arrêtée là.

Agréei» etfc.

Lord TalmersUm à lord Normanby.

Foreign-Office, le 87 décembre 1847.

Mylord,

Vb\ eu il y ia peu de temps un entretien avec le duc de firoglie, m sujet de la déclaration faite pfsr les cinq puissances à l^ris, le t<0 novembre 1815, et par laquelle elles «nt garanti la neutralité de la Suisse, ainsi que rintégrité et Tinviolabllité de son territoire dans ies limites qui lui sont assignées par le traité de Vienne et par la traité de Paris de la mêmie date, en reconnaissant -en même temps

qae llndépeadmce de la Suisse de toute inflaence étrangère est dans l'intérêt bien entendu de la politique de l'Europe entière. Comme cette déclaration de novembre 1815 se rattache étroitement i des questions que peuvent avoir on jour a traiter les puissances <pii Tont signée^ je crois devoir faire connaître h Votre Excellence, et par son intermédiaire au gouvernement français, la manière dont le goavemement de Sa Majesté envisage les engagements pris en vertu de cette déclaration.

Il paraît au gouvernement de Sa Majesté que cette déclaration du 20 novembre 1815^ et les engagements relatifs à la Suisse dont elle faisait partie, ont eu pour objet la paix de l'Europe, en rendant l'état de la Suisse propre à assurer le maintien de cette paix.

A cet effet, il fut décidé que la Suisse, formée d*une confédération de cantons souverains, serait investie du privilège d'une neutralité perpétuelle, de telle sorte qu'aucune autre puissance ne fût tentée de chercher à l'attirer à soi comme alliée on auxiliaire dans la guerre.

Dans ce même but, son territoire fut déclaré inviolable, de telle sorte qu'aucunes troupes étrangères ne pussent pénétrer sur ce territoire ou le traverser pour envahir un autre pays ; et afm que la confédération suisse ne pût jamais être entraînée par des sentiments de partialité à s'écarter de cette stricte neutralité qui devait invariablement caractériser ses rapports avec les autres États, les cinq puissances déclarèrent que la Suisse devait être indépendante de toute influence étrangère.

Le gouvernement de Sa Majesté pense qu'il est d'une hante impor* tance pour les intérêts généraux de l'Europe, ainsi que pour l'honneur des cinq puissances, que ces' engagements soient strictement et littéralement observés ; que, tant que la Suisse s'abstient de tout acte en désaccord avec son caractère de neutralité, l'inviolabilité de son territoire doit être respectée, et conséquemment qu'aucunes troupes étrangères ne doivent pénétrer sur ce territoire ; que la liberté de la Suisse et son indépendance de toute influence étrangère doivent être maintenues, et conséquemment qu'aucune puissance étrangère ne doit chercher à exercer une autorité dictatoriale en ce qui touche les affaires intérieures de la confédération.

Sans doute, si les Suisses prenaient une attitude agressive à l'égard de leurs voisins, la neutralité et l'inviolabilité garanties à la Suisse ne sauraient les sousU'aire h la responsabilité de leurs agressions. Mais en ce moment les Suisses n'ont pas commis d'agression semblable. Le gouvernement de Sa Majesté pense donc que la garantie contenue dans la déclaration du 20 novembre 1815 subsiste dans toute sa force» etqn'elle

494 uistoihb de uvit ans.

doit être observée et respectée par toutes les poUsaaces qui ont pris pert à cette convention.

Je voQs transnets cigoint, poor votre commodilé, copie de la décla* ration da 20 novembre 1815.

Votre EsceUence remettra à M. Gnuot copie de la présente dépèche.

Page 1