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TRANSMISSION DU PÉCHÉ ORIGINEL

origine in utero est carentia alicuius debitae iustitiae. Sed omnis carentia debitae iustitiae culpa est. Et quia natura est. in persona ideo, quamwvis illa culpa per prius sit culpa naturae, tamen ex consequenti est culpa personae !. »

Dès lors il est juste que les enfants morts sans baptême soient punis de la peine du dam. Cette conséquence est inéluctable. La privation de la justice originelle entraîne comme conséquence la privation de la grâce sanctifiante, car celle-ci n’avait été donnée à la personne qu’en raison de la rectitude de la nature. Or, la vision béatifique n’est due qu’à la grâce sanctifiante : ne possédant pas celle-ci, il est juste que les enfants entachés du péché originel n’obtiennent pas la vision béatifique (II Sent., d. XXX VIT, a. 3, q. 1; p. 401).

Le péché originel se transmet donc par la chair corrompue dont l'infection atteint l’âme créée par Dieu au moment de son union avec elle. Car le corps soumis au désordre de la concupiscence ? communique ce désordre à l’âme qui l’informe, et par conséquent la prive de la justice originelle (II Sent. d. XXXI, a. 2, q. 1; P. 391; q. 3; P. 393) :

« Anima ex unione ad carnem infectam per actionem generativae, contrahit necessitatem appetendi diversa et idem diversimode, quantum ad appetitivam sensibilem, non secundum rectum iudicium rationis; et necessitatem habendi pronitatem interdum ad inordinatam motionem in voluntate.. sed cum praedicta necessitate non potest stare iustitia originalis $. »

Non pas que le corps exerce proprement une action sur l’âme, mais le corps et l’âme faisant un composé substantiel, l’âme ne peut agir que conjointement avec le corps et ainsi le désordre de la sensualité entraîne le désordre de l’âme (II Sent., d. XXXII, a. 4,q. 2, ad 1; et d. XXXI, a. 2, q. 1; p. 391). Entrant dans le détail, notre auteur suppose que l'infection remonte à partir des puissances végétatives aux puissances sensitives, pour

1II Sent., d. XXX, a. 1, q. 1: p. 372.

# Qu'on se rappelle que Richard suppose que dans l’homme il y a une forme incomplète différente de l’âme. La transmission du péché originel lui sert de preuve. Voir l’appendice 1, p. 392.

2 II Sent., d. XXXII, a. 4, q. 2; p. 405.

atteindre enfin l’âme intellectuelle (II Sent., d. XXXI, a. 2, q. 2; p. 390). L’agent de transmission du péché originel est donc la semence humaine :

« Peccatum originale contrahitur ex unione animae ad carnem immediate formatam ex semine infecto et transfuso per actionem virtutis . generativae À. »

La cause de la transmission de la tache héréditaire n’est donc pas proprement le désordre de l’acte générateur lui-même.

Richard déduit deux conséquences de ses théories : d’abord, que le concept de péché ne s’applique pas univoquement au péché actuel et au péché originel (II Sent., d. XXXII, a. 3, q. 2; p. 402); ensuite, que les enfants mourant avant d’avoir reçu le baptème, quoique privés de la vision béatifique, ne subiront aucune peine sensible (II Sent, d. XXXIII, a. 3, q. 2; p. 414); plus probablement ils ne souffriront même pas d’être exclus du ciel :

«Sed sufficit eis bonum quod habent et de illo gaudent et plus habent forte de gaudio de bonis creatis quam multi in hac vita 3.»

Le péché originel est vraiment remis par le baptême, car la grâce sanctifiante étant incompatible avec l'injustice, l’infusion de la première enlève la seconde. Mais comment ? Le péché originel consiste formellement dans la privation de la justice originelle ; or celle-ci n’est pas rendue : comment donc le péché originel peut-il être remis ? L’explication de Richard est ingénieuse : c’est, répond-il, que le debitum sustitiae originalis est remis et remplacé par la nécessité de posséder la grâce :

« Peccatum originale quantum ad suum formale, quod est carentia originalis iustitiae cum debito habendi eam, cui gratia gratum faciens est incompossibilis. secundum se simpliciter remittitur per baptismum, non quia.. restituatur originalis iustitia, sed quia ibi, per meritum Christi et gratiam gratum facientem quae in baptismo parvulo datur et cuius gratiae ex tunc parvulus debitor constituitur, debitum originalis iustitiaé remittitur ita quod debitum originalis iustitiae in debitum gratiae gratum facientis commutatur. Et ideo, quamvis puer, post

3II Sent., d. XXXI, a. 2, q. 2; p. 392.

211 Sent., d. XXXIIL, a. 3, q. 2; p. 415.

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