CAUSALITÉ
Avant le Christ, les anciens sacrements ne conféraient pas la grâce ex ot sacramenti, mais la préfiguraient seulement : cependant leur réception méritait la grâce «ex congruo» par les mouvements de foi et de charité que ces signes sacrés excitaient chez ceux qui y participaient (/bid., a. 3, q. 4; p. 12). Au contraire les sacrements de la nouvelle Loi confèrent la grâce sanctifiante (/b1d., a. 4, q. 1; p. 13).
Contrairement à saint Thomas et fidèle à l’ancienne école franciscaine, Richard n’admet pas que les sacrements soient des causes efficientes instrumentales de la grâce ! : il trouve plus raisonnable, « miht videtur intelligibihior », de dire que la grâce, d’après l'institution de Jésus, est immédiatement accordée à l’occasion des sacrements :
« Pro tanto dicitur sacramentum efficere gratiam, quia ex institutione divina semper divina virtus, digne suscipientibus, efficit eam : pro tanto ergo dicuntur conferre gratiam, quia semper habent concomitantem virtutem divinam gratiam conferentem À, »
Qu'on ne comprenne pas ces mots dans ce sens que le symbole contient la grâce; Dieu agit à l’occasion de la réception du signe :
« Sacramenta pro tanto dicuntur continere gratiam, quia semper collatio gratiae concomitatur susceptionem eorum in instanti completionis suae, nisi fuerint impedimenta ex parte suscipientium 5, »
Ou, comme il dit encore :
« Quia in ipsorum susceptione, virtus divina, ex immutabili eius ordinatione, specialiter assistit, in anima debito modo suscipientis efficiendo gratiam per sacramenta suscepta, quia ad animae curationem fuerunt instituta {, »
L'efficacité des sacrements provient de Dieu, en tant que cause principale, de la passion de Jésus-Christ, en tant que cause méritoire (/bid., a. 4, q. 3; p. 15).
1 Richard ne signale que deux opinions : la première d’après laquelle le sacrement est cause efhiciente instrumentale, non pas de la grâce elle-même, mais d’une disposition à recevoir La grâce; la seconde est celle qu’il adopte.
21V Sent., d. I, a. 4, q. 2; p. 14.
3 Jbid., ad 1"; p. 15.
4 Ibid., ad 21,