CONFESSION ET ABSOLUTION
est le « sacramentum tantum »; la pénitence intérieure est «res et sacramentum »; enfin la rémission des péchés est la « res tantum » (IV Sent., d. XXII, a. 2, q. r et q. 2; p. 252).
La confession faite au prêtre est donc nécessaire à la rémission du péché 1, non pas de droit naturel, car celui-ci ne nous impose que l’aveu mental de nos prévarications, fait secrètement à Dieu, mais de droit positif divin (IV Sent., d, XVII, a. 2, q. 3; p. 248).
C’est Jésus-Christ lui-même qui a donné implicitement ce précepte, lorsqu'il a constitué les prêtres juges, même au for interne. Il est intéressant de voir que Richard, comme plus tard le concile de Trente, fait dériver la nécessité de la confession de la nature judiciaire du sacrement. Les Apôtres ont promulgué ce précepte par ces paroles de saint Jacques : « Confitemint alterutrum peccata vestra ?. » L'Église n’a fait, par ses décisions au concile de Latran, que préciser et particulariser le précepte divin. Et Richard conclut :
« Ex praedictis patet per contritionem mortale peccatum non remitti sine confessione, in re vel in proposito, explicite vel implicite 5. »
En cas de nécessité et en l’absence de prêtre, il peut être utile de se confesser à un laïque, mais cette confession n’est nullement nécessaire (IV Sent., d. XVII, a. 2, q. 1, ad 3"; p. 248).
Le précepte divin oblige à confesser tous les péchés même secrets (Zbid., a. 3, q. 4; p.257), ainsi que toutes les circonstances qui en changent l'espèce (Zbid., q. 5; p. 257).
L’absolution est un acte du pouvoir des clés, c’est à dire du pouvoir que Dieu a donné à son Église de juger dans le for des âmes «Claves enim ecclesiae sunt potestas iudicandi in foro animarum » (IV Sent., d. XVIII, a. 1, q. 3; p. 271). L'Église en effet a reçu ce pouvoir de Dieu. Le pouvoir des clés est
1 Sur la controverse au sujet de la nécessité de la confession, chez les anciens canonistes et les préscolastiques, voir De Bi, S. J., La première distinction du « de Paenitentia » de Gratien, dans la Revue d'histoire ecclésiastique, t. XV, 1914; P- 251-273, 442-455.
3 Jac., V, 16.
3 IV Sent., d. XVII, à. 2, q. 1; p. 248.
en Dieu « potestas auctoritatis »; en Jésus-Christ, selon sa nature humaine, « potestas excellentiae »; dans les prélats, il n’est qu’un pouvoir ministériel :
« Aperiunt per ministerium sacramentorum quae operantur in virtute passionis Christi !,»
Ce pouvoir ecclésiastique est double : lier et délier; mais le pouvoir de lier n’est donné qu’en vue d'ouvrir le ciel: par conséquent le pouvoir d'ouvrir ou de délier est le principal. Ce double pouvoir s’exerce d’une triple façon : d’abord par le jugement, et ici Richard s’exprime en termes qu’il faudra expliquer par sa théorie sur l'efficacité de l’absolution : « Judicando scilicet dum examinata hominis conscientia iudicat ei caelum esse apertum vel clausum »; ensuite en remettant une partie de la peine due pour le péché, ou en obligeant le pénitent à subir une satisfaction; enfin par l’excommunication. Cependant, ajoute-t-il, l’excommunication appartient plutôt au for coratentieux (Zbid., q. 2; p.271). Strictement parlant, le pouvoir de lier et de délier dans le for contentieux ne ressortit pas au poæavoir des clés. |
Le pouvoir des clés, comme le pouvoir d'enseigner æt de consacrer, est immédiatement fondé sur le caractère, et Pa conséquent si quelques prêtres n’ont pas le pouvoir d’absous dre, cela ne provient pas d’un manque de puissance, mais de tt qu'ils n’ont pas de sujets sur lesquels ils puissent l’exe zctf « Potestas autem iurisdictionis accedit clavi propriae dictae » (F Æid. q. 3; p.272). Notre docteur distingue donc très nettemeræ t le pouvoir de juridiction du pouvoir sacerdotal (IV Sent., d. =&IX, a. 1, q. 2 et q. 3; P. 313).
Puisque le pouvoir des clés, dans l’Église, n’est qu’un po of ministériel, les prêtres n’en peuvent pas user arbitrairerm nt, et s’ils en usent contrairement aux règles imposées par LD seu, non seulement ils pèchent, mais leurs actes sont nuls et = 2n$ effets (IV Sent., d. XVIII, a. 1, q. 4; p. 272).
Sur l'efficacité de l’absolution, Richard reste fidèle à sa thé rit
1IV Sent., d. XVIII, a. 1,q.1; p. 270.