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ABSOLUTION

générale des sacrements : ceux-ci ne sont pas proprement cause efficiente de la grâce, mais cause dispositive et occasionnelle. Ainsi l’absolution du prêtre ne produit pas «efficienter» la rémission de la coulpe et de la peine éternelle; c’est la vertu divine accompagnant le sacrement qui remet proprement la tache et le châtiment éternel :

« Quamvis sacerdos absolvendo remittere non possit peccati maculam.. quia sic solus Deus peccatum dimittit, tamen ministerialiter et dispositive remittit maculam peccati, in quantum suo ministerio assistit virtus divina quae peccatum remittit, et quia peccati macula est dispositio qua potest anima pati ab igne infernali.. ideo sacerdos virtute clavium ad aeternae paenae remissionem disponit quam virtus divina principaliter et effective remittit, sicut maculam peccati À, »

Notre docteur précise encore sa pensée : l’absolution, en tant que quasi-forme, donne aux actes du pénitent leur valeur sacramentelle, et constitue, avec eux, le signe sensible à l’occasion duquel la grâce est conférée. Bien plus l’absolution, en vertu de la grâce qui l’accompagne, transforme l’attrition en contrition :

« Quae [paenitentia interior] si informis est. per ministerialem absolutionem a Deo effective informatur » (IV Sent., d. XXII, a. 2, q. 1; p. 352). « Exterior confessio et humiliatio possunt dici materiale elementum et potest dici sanctificari, quantum ad usum, per sacerdotis absolutionem ?, »

C’est dans le même sens qu’on doit dire que le prêtre remet les peines temporelles dues pour le péché, même celles que l’âme devrait subir au purgatoire; mais cet effet se mesure aux dispositions du pénitent (IV Sent., d. XVIII, a. 2, q. 2; P. 274).

Les effets essentiels de l’absolution sont : la rémission de la coulpe du péché, la commutation de la peine éternelle en peine temporelle, la réconciliation de l’âme avec Dieu, l’infusion de la grâce (IV Sent. d. XVIII, a. 2, q. 4, ad 2; p. 277, c. 2. — Quodl. III, q. 17; p. 111-114) et la réconciliation du pécheur

IV Sent., d. XVIII, a. 2, q. 1: p. 273. 2IV Sent., d. XXII, a. 2, q. 1, ad 34%; p. 352.

avec l'Église (Quodl. III, q. 16; p. 110). Les effets essentiels sont toujours obtenus par la digne réception du sacrement (IV Sent., d. XXVIII, a. 2, q. 4, ad 2m; p. 277, c. 2). L'effet secondaire du sacrement, la diminution des peines temporelles dues pour le péché, n’est pas toujours pleinement atteint (IV Sent., d. XVIII, a. 2,q. 2; p. 274. — Zbid., q. 4, ad 27; P. 277, C. 2).

Un autre effet accidentel du sacrement consiste dans la direction et les conseils du confesseur (Quodl. III, q. 16; p. 111, C. 1)-

Mais, pourquoi celui dont le péché est remis par la contrition parfaite, est-il tenu encore de se confesser? La raison principale en est dans la volonté du Christ : d’ailleurs l’acte de contrition contient implicitement la volonté de se confesser- Aussi celui qui refuserait d’exécuter cette résolution, ne retomberait assurément pas dans les péchés déjà pardonnés par la contrition parfaite, mais pécherait mortellement (Quodl. III, q. 16; p. 110).

En outre la confession des péchés pardonnés en vertu de la contrition n’est pas inutile :

«uSacramentum paenitentiae non est tantum praeceptum pro> pt remissionem culpae in se, sed etiam propter remissionem paenaæ, €t propter reconciliationem ecclesiae, et augmentum gratiae, et pro Pitt taxationem emendae secundum aequitatem iustitiae et propter coms" quendum beneficium doctrinae, et propter acquisitionem humili£ztf; et propter recognitionem infirmitatis propriae 1, »

La satisfaction est aussi une partie intégrante du sacremæ "1; la rémission du péché la présuppose toujours, au moins Œ 2% l'intention :

« Unde ut sui causam semper praesupponit paenitentiam intersæ22M coniunctam exteriori in re vel in proposito, explicite vel implicite <#-?

Par conséquent, le pénitent est obligé de recevoir et d’acc mplir, selon ses forces, la pénitence imposée, du moins si celle-ci est raisonnable (IV Sent., d. XVIII, a. 1, q. 5; p. 272).

La confession entraîne, pour le confesseur, le secret le p Jus

1 Quodl. III, q. 16, ad 20%: p. tri.

3IV Sent., d. XXII, a. 2, q. 2; p. 352.

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