SATISFACTION ET INDULGENCES
absolu !, sur tous les péchés avoués en confession, qu'ils aient été absous ou non, sans aucune exception (IV Sent., d. XXI, a. 4, q. 2; p. 340). Sous le secret tombent également toutes
les circonstances accusées, y compris le nom du complice. Bref :
« Omne illud quod est necessarium ad integritatem confessionis… Omne illud.… quo confessus possit prodi vel mala suspicio de illo aggenerari ?.»
Le sigillum est de droit naturel, et notre docteur le prouve ainsi: le mensonge est défendu par la loi naturelle; or révéler un péché entendu en confession, est mentir ; en effet, au confessionnal l’aveu se fait, non à l’homme, mais au représentant de Dieu. Or, comme en dehors du confessionnal le prêtre parle en son propre nom, il ment, s’il prétend avoir entendu, en cette qualité, ce qu’il a oui comme représentant de Dieu (IV Sent., d. XXI, a. 4, q. 1; p. 340).
À la théorie de la pénitence se rattache intimement celle des indulgences. Comme saint Bonaventure et saint Thomas, Richard commence par examiner la question fondamentale 5, sur laquelle repose toute la doctrine des indulgences : un homme peut-il satisfaire pour un autre? Celle-ci en présuppose une autre, plus fondamentale encore : celle de la valeur satisfactoire des bonnes œuvres. Richard l’avait longuement exposée et défendue à propos de la distinction quinzième. Ce dogme supposé, Richard établit ici la thèse suivante : un juste peut satisfaire pour un juste, sous certaines conditions.
La satisfaction poursuit un double but: guérir et expier. Assurément la mortification d’un juste ne peut guérir, dans un autre, les tares psychologiques laissées par le péché : tout au plus, ce juste méritera-t-il de congruo une augmentation de grâce
1 Honoré, S. I., Le secret de la confession, Bruges, 1924, p. 57, 59, 62, 63,
*IV Sent., d. XXI, a. 4, q. 4; p. 343. — Quaest. disp., q. 45.
? « Quaestionis fundamentum *, comme s'exprime saint BONAVENTURE (IV Sent., d. XX,p.2,a.1,q.1:p. 529).
sanctifiante qui permettra à son frère de résister plus facilement aux sollicitations du péché et l’affermira dans le bien. Mais, il peut expier pour un autre la peine due pour le péché à une double condition : d’abord, que cet autre soit, lui-même, en état de grâce; ensuite, et ici Middleton abandonne saint Thomas pour suivre saint Bonaventure, que cet autre soit incapable d’expier lui-même ici-bas :
« Utroque existente in caritate et debitore per se satisfacere non potente in hac vita... Qui etiam satisfacere potest per se ipsum in hac vita et non vult, vere paenitens non est et ideo opus quod aliquis facit pro isto, non satisfacit pro paena istius, quamvis ipsum posset ju vare per modum meriti de congruo À.»
Comme Richard le remarque à la troisième objection, 11 est entendu qu’il s’agit de la satisfaction par opposition à la <ontrition : la contrition de l’un ne peut remplacer celle de l’avatre.
Il est encore à noter que proportionnellement la satisfaction, que l’on fait pour un autre, doit être plus grande que celle qui suffit pour expier ses propres fautes, et sur ce point en«oft notre docteur se sépare de saint Thomas :
u Caeteris paribus, magis satisfactorium est opus factum ab ipso met quam ab alio, sicut efficacius, caeteris paribus, meretur sibi quzxnm alü 2,»
Sur ces fondements Richard édifiera sa doctrine des in<äulgences.
Les indulgences sont la remise des peines temporelles £ wt pour le péché, en vertu du pouvoir que l'Église a reçu de «ispenser le trésor des mérites de Jésus-Christ et des Saints. En effet les indulgences ne remettent pas seulement les pe at canoniques imposées par l’Église, mais aussi les peines d æies à la justice divine : « per eas enim remittitur aliqua portio pae #2ût a Deo taxatae.» Sinon, dit Richard, les indulgences seraient p> Eus nuisibles qu’utiles : car l’Église, en remettant les peines ca x20niques, laisserait le pénitent dans l’obligation de subir les châtiments plus durs du purgatoire (IV Sent., d. XX, a- 3;
LIV Sent., d. XX,a.1,q.1,; p. 325.
? Jbid., q. 3; p. 325.
q- 15 p. 328). C’est la raison apportée par saint Bonaventure. Saint Thomas ajoutait cet autre motif, que la théorie opposée est injurieuse au pouvoir des clés confié à saint Pierre !.
Le pouvoir de l’Église d'accorder cette rémission des peines temporelles n’est que l’application du pouvoir qu’elle a reçu de Dieu de disposer des mérites surabondants de Jésus-Christ et des Saints. Saint Bonaventure exprimait cette idée en disant que par l’indulgence la peine est remise en vertu de l’application des mérites du Christ, ex merito captitis, et des mérites de l'Église, ex merito ecclesiasticae unitatis. Saint Thomas, dans un passage remarquablement profond ?, expliquait la même théorie en partant de l’idée de l’unité du corps mystique. Richard se rallie à ces raisons, mais les exprime plus modestement en écrivant :
« Hoc autem facere potest écclesia quia hoc facit ex divina auctoritate : thesaurum enim meritorum, scilicet Christi et martyrum et confessorum et virginum, recommendavit dispensandum, cum ecclesiae praelatis tradidit claves regni caelorum. Meritum enim passionis Christi sufficiens fuit pro solutione omnium paenarum nostris peccatis debitarum; voluit tamen ad bonum nostrum, nos adultos per aliqua obsequia paenalia fieri participes illius meriti 5, »
A l’objection que l’inférieur ne peut remettre la peine imposée par un supérieur, Richard propose une double réponse : d’abord un inférieur peut assurément le faire, en vertu du pouvoir qu’il a reçu de son supérieur; ou bien on peut encore dire que le prélat qui accorde l'indulgence ne remet pas proprement la peine, mais offre les moyens de payer, du trésor de l'Église, la dette contractée, tandis que le prêtre qui, dans le sacrement, remet une partie de la peine, le fait en vertu du pouvoir des clés qui lui a été confié (IV Sent., d. XX, a. 3, q. 1, ad 2"; P. 328).
Qui peut accorder des indulgences ?
Ceux-là seuls à qui le trésor des mérites a été confié : avant tous donc, le pape en qui réside la plénitude du pouvoir de Jésus-Christ, et il peut en accorder à toute l’Église et autant
1 Summa, pars IIL, suppl., q. XXV, a. 1.
3 Jbid., q. XXVI, a. 1.
IV Sent., d. XX, a. 3, q. 1; p. 328.
qu'il veut, pourvu qu'il ait un motif raisonnable. Ensuite, tous ceux qui reçoivent ce pouvoir du pape, et dans la mesure où ce pouvoir leur est communiqué. En vertu du droit commun, seuls les évêques (consacrés ou même simplement élus) et leurs délégués jouissent de cette prérogative et encore seulement par rapport à leurs diocésains, sauf les archevêques qui peuvent en accorder dans toute leur province. — Personne d’autre ne peut accorder d’indulgence, sinon en vertu d’une commission spéciale. Bien plus, les évêques et les autres ne peuvent accorder d’indulgences sinon dans la mesure prévue par les canons (IV Sent., d. XX, a. 5, q. 3; p. 332). La raison en est, d’après Richard, que le pouvoir d’accorder des indulgences découle, non pas du pouvoir d'ordre, mais du pouvoir de juridiction. D'où il faut conclure qu’un simple clerc peut, par délégation. accorder des indulgences (J/bid.).
A ce propos, notre docteur fait une remarque intéressante : il n’est pas vrai, dit-il, que toujours les indulgences remettent une plus grande partie de la peine due que l’absolution s zacramentelle :
« Nec tamen concedendum quod semper plus remittatur de g>atnà per indulgentias quam per absolutionem in foro paenitentiae = quià frequenter est e contrario ?. »
La valeur des indulgences ne dépend pas de l’état de on science du prélat qui l’accorde; car il ne fait pas l’indulg ent de son propre mérite, il dispense seulement du trésor de l’Ég ist: or, le pouvoir de dispenser de ce trésor n’est pas perdu p zær le péché mortel (IV Sent., d. XX, a. 5, q. 1; p. 331).
Richard fait aussi remarquer que les indulgences n’ont in de simoniaque : il est bien vrai que, généralement, la cond & tion posée pour gagner le pardon, est de verser une aumône, xm28 cette aumône n’a pas pour but d’enrichir les églises ouæ les hôpitaux, elle n’est donnée qu’en vue de l'utilité spiritez elle
1 Un prélat ne peut donc pas directement s'accorder une indulgence à luimême, mais il peut gagner l’indulgence qu'il accorde aux autres, sauf à remplir les mêmes conditions (IV Sent., d. XX, a. 4, q. 3; p. 331).
3IV Sent., d. XX, a. 5, q. 3, ad 1%; p. 332.
ee ae à,
que l'érection de ces édifices doit procurer (IV Sent., d. XX, a. 3, q. 1, ad 1%; p. 329).
Pour qu'une indulgence remette vraiment la peine temporelle due pour le péché 7 foro Dei, quatre conditions sont requises : 1) de la part de celui qui l’accorde, le pouvoir, comme nous venons de le voir. — 2) Qu'il ait un juste motif, tiré du bien de l’Église. Par les termes employés, il semblerait bien qu’aux yeux de notre docteur l'utilité de la société ecclésiastique soit une condition de validité. Cette utilité doit être d’ordre spirituel. — 3) De la part de celui qui veut la gagner, il faut qu’il remplisse les conditions prescrites. — 4) Enfin, qu'il soit en état de grâce :
a Ex rationabili causa, scilicet pro utilitate ecclesiae valet dispositis facientibus quae continentur in forma indulgentiae !. »
La raison pour laquelle un pécheur ne gagne pas l’indulgence est que la peine ne peut être remise tant que demeure la coulpe. Cependant le pécheur agira prudemment en accomplissant les œuvres prescrites, parce que les bonnes œuvres, même faites en état de péché mortel, disposent de congruo à la pénitence {IV Sent., d. XX, a. 4, q. 1; p. 331).
Les indulgences valent-elles dans la mesure où elles sont accordées ? Sur cette question les docteurs étaient divisés : quelques-uns disaient que les indulgences ne valent jamais autant qu'on le promet: la remise n’est accordée que dans la mesure de la foi et de la dévotion du fidèle; les grandes promesses de l’Église ne sont qu’une pieuse fraude pour exciter aux bonnes œuvres. D’après Albert le Grand, l’indulgence vaut selon les promesses, à condition qu’il y ait juste proportion entre le pardon promis et l’œuvre prescrite. Saint Bonaventure qui rejette la première opinion, parce qu’elle est injurieuse à la sincérité de l'Église, et la seconde, parce que dans ce cas on ne peut plus parler proprement de remise de peine et qu’on réduit l’indulgence à une simple commutation, croit que le fidèle profite de l’indulgence, dans la mesure où il réalise la
LIV Sent., d. XX, a. 3, q. 1; p. 328.
cause que le Souverain Pontife a jugée mériter une si grande
faveur. Ainsi à Rome diverses indulgences sont attachées à la
visite des églises : elles ont été concédées en faveur des pèlerins :
et par conséquent les papes n’ont pas jugé dignes d’une si
grande faveur ceux qui habitent tout proche de l’église; aussi
les habitants de Rome ne gagnent pas les indulgences entière-
ment, mais seulement en partie. Par conséquent la même indul-
gence ne sera pas gagnée également par tous. Saint Thomas *
rejette cette opinion comme contraire au sentiment de l’Église.
Pour lui, les indulgences valent purement et simplement autant qu’il est annoncé, pourvu qu'il y ait autorité nécessaire dans celui qui la concède, état de grâce dans celui qui veut la gagner, et juste cause de concéder cette indulgence. Car l’effet doit s€ mesurer à la cause. Or, la cause de la rémission n’est gas la dévotion du fidèle, ni le travail qu’il doit entreprendre, ni l’aumône qu'il donne, ni la raison pour laquelle l’indul gentt est accordée; la vraie cause de la rémission est l’abon ciance des mérites de l’Église, qui est pleinement suffisante pour Pr0duire l’effet entier. Pierre de Tarentaise ? repousse l'opinion de saint Thomas comme moins raisonnable. Il n’admet ceperadant pas les précédentes; 1l propose donc une solution moye mnt: l'indulgence donne autant qu'elle promet, assurément, mais entendons-nous bien; quand l’Église annonce une indulgz ent d’un an, elle veut dire qu’elle remet au purgatoire une g>tit proportionnelle à ce que Dieu remettrait pour une année p Zæsstt ici-bas dans la pénitence canonique; et comme la péniæ €!t canonique ne remet pas à tous une part égale de la pen du purgatoire, mais une part proportionnée à leur ferveur dar = les exercices pénitentiels, il s’ensuit que tous les fidèles n’ob #&-1e2nent pas la même remise de la peine temporelle due poux 7 le péché au for de Dieu, bien que tous obtiennent la næ éme remise d’une année de peine canonique. La délivrance du æur
gatoire dépendra donc de la ferveur avec laquelle ils acom
plissent les œuvres prescrites pour gagner l’indulgence.
1 Summa, pars. III, suppl., q. XXV, a. 2.
? In IV libros Sent. comm., Toulouse, 1649,1V,d. XX, q. 3, a. 3, p. 232-233:
ES Eu En a ES
Richard, abordant la même question, ne rappelle même plus les quatre premières opinions : la première qu'il mentionne est celle de Pierre de Tarentaise. Cette opinion, Richard ne la juge pas. En second lieu, il rapporte une théorie singulière : supposons qu’une aumône soit prescrite pour obtenir une indulgence d’un an : tous ceux qui la feront obtiendront une diminution dans l'intensité de la peine du purgatoire, mais pas également; ainsi, par exemple, de deux personnes condamnées à la même peine d’un an de purgatoire, l’une et l’autre, si elles gagnent l’indulgence, en recevront pendant toute l’année un véritable soulagement : mais celle qui a versé une aumône plus abondante, recevra un soulagement plus grand que l’autre. Richard rejette cette théorie, parce qu’elle ne considère en aucune façon la durée des peines. Lui-même propose une solution qui tient compte à la fois de la durée et de l'intensité de la peine. Au point de vue de la rémission dans la durée, tous ceux qui accomplissent l’œuvre prescrite en bénéficient également. Mais au point de vue de la diminution dans l’intensité de la peine due, il n’y a pas d'égalité; qui donne plus obtiendra une diminution plus grande :
« Quantum ad remissionern extensionis paenae pares sunt ille qui minus dat et ille qui plus dat, si hoc continetur in forma indulgentiae. Sed quantum ad remissionem intensionis paenae et quantum ad sui dispositionem ad recipiendum augmentum gratiae impares sunt, quia de istis duobus plus consequitur ille qui plus dat, nisi in casu in quo minus esset maius per comparationem ad dantem, quam maius datum per comparationem ad dantem, sicut patet in paupercula de qua dicit Dominus Marc. XII, quod plus miserat in gazophylacium quam omnes aliil.»
Richard goutient aussi, avec saint Thomas et saint Bonaventure, que les indulgences sont profitables aux âmes du purgatoire, mais pas d’une façon directe : car les indulgences ne valent que pour ceux qui sont sous la juridiction de celui qui les accorde et qui accomplissent les œuvres prescrites; ces deux conditions ne se vérifient pas pour les âmes du purgatoire :
1IV Sent., d. XX, a. 3, q. 2; p. 329.
car elles ne sont plus soumises à la juridiction du Souverain Pontife, et, généralement, elles sont incapables de faire les œuvres ordonnées. Elles en bénéficient indirectement, en tant que les vivants accomplissent les œuvres prescrites, et de plus, selon l'opinion de plusieurs, ce n’est encore que par voie de suffrage; de plus, il faut que la formule de concession permette cette application aux défunts (1V Sent., d. XX, a. 3,q. 3; p- 330)-
Enfin notre docteur reproduit une opinion étrange, qu’il ne réprouve pas : d’après certains auteurs, les prélats de l’Église ont le pouvoir de délivrer les âmes en leur communiquant les suffrages des vivants, et en leur concédant des indulgences, si du moins les vivants accomplissent pour elles les œuvres prescrites dans la formule d’indulgence. La raison en est que Îes âmes sont dans un état intermédiaire entre l’Église triomp hante et l’Église militante : sur les fidèles de l’Église militante, les prélats ont le pouvoir de lier et de délier; sur les bienheus reux, ils n'ont ni l’un ni l’autre: il est donc juste de croire qu’à 1”égard des âmes ils ont le pouvoir de délier, de la façon susdite,, bien qu'ils ne puissent lier (/bid., ad aliam partem). Ces mots expliquent que Richard, dans le texte cité plus haut, envisagez ît un mode d’application des indulgences différent de celui a pre par voie de suffrage « secundum aliquos ! ».
1 Voir aussi N. PAULUS, Geschichte des Ablasses im Mittelalter, Pad a bon, 1922, t. I, p. 302-323.
en, me UP