LE MARIAGE
et ses jugements sont sans appel. Ce droit, il le tient non des conciles, mais de Jésus-Christ (IV Sent., d. XXIV, a. 5, q. 3; p. 376). Il est le successeur de saint Pierre : celui-ci a reçu le pouvoir suprême parmi les apôtres; bien plus, ceux-ci n’eurent leur pouvoir de juridiction que par l’intermédiaire de Pierre. Le Pape possède le double glaive (1bid., d. XX XVII, ad litt .):
« Petrus enim summus fuit inter alios apostolos, quia quamvis potestatem clavium omnes immediate receperunt a Christo,….. Quia iurisdictio ministrat materiam... usus illius potestatis quem omnes immediate acceperunt a Christo indirecte dependebat a Petro : sic dico de potestate episcoporum per comparationem ad papam 1. »
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Le mariage peut être considéré, soit comme une institution naturelle, c’est à dire qui découle de la nature de l’homme (IV Sent., d. XXVT, a. 1, q. 1; p.401), soit comme sacrement. C’est Dieu lui-même qui a établi le mariage, comme une institution naturelle (/b1d., q. 3; p.402). Le mariage fut institué avant la chute; la seule différence entre les deux états, c’est que dans l’état d’innocence, le mariage n’avait d’autre but que la procréation des enfants et la consolation mutuelle des époux, qui est une fin secondaire; depuis le péché, le mariage est en outre un remède contre la concupiscence (Jbid., q. 2; p. 402), et cette fin secondaire a été, elle aussi, voulue par Dieu (/bid., q. 3; P. 403). Par conséquent l’acte conjugal par lui-même, s’il est fait dans les circonstances voulues, n’est pas péché (IV Sent., d. XXVI, a. 2, q. 1; p. 404), et il peut être méritoire (Ibid, q. 2; p. 404). Avant le péché cet acte était même de précepte positif (IV Sent., d. XXVI, a. 3, q. 1; p. 406); et après la faute, ce précepte obligea tant que le genre humain ne fut pas suffisamment propagé (Jbid., q. 2; p. 406); maintenant le précepte n'existe plus (/b1d., q. 3; p. 407).
Dans la loi nouvelle, le mariage chrétien confère non pas seulement des grâces gratis datas, comme le soutiennent quelques
3IV Sent., d. XXIV, a. 5, q. 3, ad 3"; p. 377.
théologiens, mais la grâce sanctifiante. On peut remarquer ici un progrès dans la doctrine sacramentaire. Saint Bonaventure et saint Thomas mentionnent encore une opinion ancienne, qu'ils rejettent avec fermeté, surtout saint Thomas, d’après laquelle le mariage n’est en aucune façon cause de grâce, mais simplement signe (sacramentum tantum). Richard n’en parle même plus. Saint Bonaventure rappelle ensuite une autre théorie qu’il repousse, mais modestement, « n0n videtur valere »; d’après celle-ci, la bénédiction nuptiale obtiendrait des grâces à ceux qui la reçoivent dévotement. Une troisième manière de voir est rapportée par saint Thomas: le mariage ne procure qu’une grâce pour éloigner du mal, « confertur gratia in ordine ad recessum a malo quia excusatur actus a peccato… » Cela ne peut se soutenir, dit le Docteur Angélique. Cette opinion n’est plus relevée par Richard. Saint Bonaventure avait complété cette doctrine et ainsi professé, mais avec un peu de vague, le dogme: « Le mariage apporte assurément un remède à la concupiscence, mais de plus quelque don de grâce. »
«Ideo dicendum, quod suscipientibus hoc sacramentum detur remedium, quantum est de ratione sacramenti quod excusat CoOïtum et facit illud esse veniale, sive non esse peccatum, quod alias esst peccatum et hoc potest esse sine dono gratiae et habuit illud Säacrè° mentum siatim post lapsum. Sed nunc tempore legis novae non tz NUM praestat illud remedium sed etiam aliquod gratiae donum, digne SUS1 pientibus, utpote his qui ex caritatis consensu uniuntur.. 1, »
Saint Thomas est plus net, mais il propose sa thèse seule ann
comme plus probable :
« Alii dicunt quod matrimonium, in quantum in fide Christi ct" hitur, habet ut conferat gratiam adiuvantem ad illa operanda
in matrimonio requiruntur et hoc probabikius est. Unde datur 14 sine qua id convenienter facere non possent , »
Richard pose son affirmation, sans nulle hésitation, sans <1l* lifier cependant l'opinion qui restreint l'efficacité du sacre sa"
? BONAVENTURE, IV Sent., d. XXVI, a. 2, q. 2; p. 608. . 2 Suppl., q. XLII, a. 3; S. Thomas n’a pas achevé sa Somme : ce qu'il Y dit des sacrements en général est plus ferme (Pars III, q. LXV, a. 1 et 2).
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