LE MARIAGE, SACREMENT
à la collation de grâces gratis datas. La raison par laquelle il démontre que le mariage confère la grâce sanctifiante est la même que celle de saint Thomas : quand Dieu donne par un sacrement un pouvoir, il accorde en même temps la grâce nécessaire pour l’exercer dignement (IV Sent., d. XXVI, a. 2, q.3:p.405). Mais, objecte-t-on, tout sacrement nous conforme à la passion du Christ; comment cela se réalise-t-il dans le mariage ? Il conforme à la charité du Christ qui fut cause de sa passion: car cette charité lui inspira de souffrir afin de s'unir l’Église comme une épouse très chère; et cette charité est représentée par la chaste dilection des époux. D'ailleurs, ajoute-t-il avec une pointe d’humour, à y regarder de près, les charges et les ennuis du mariage permettraient de dire que en quelque façon le mariage rappelle la passion du Christ (/bid., ad 2M; p. 405). |
Le mariage chrétien est donc un sacrement, institué par Jésus-Christ, en ce sens que le divin Maître a élevé le contrat matrimonial à la dignité de cause de grâce {IV Sent., d. XXVI, a. 4, q. 23; p. 408). Le «sacramentum tantum» consiste dans l’expression extérieure du consentement mutuel : « Est sacramentum tantum expressio consensuum per verba de praesenti »; la a res et sacramentum » est l’union des volontés et l'obligation mutuelle (Zb41.).Sous ce rapport donc le mariage est une relation:
« Pro mutua obligatione utriusque ad reddendum debitum et ad non impediendum procreationem prolis, quae obligatio causatur inter legitimas personas, per mutuum consensum.. et sic matrimonium est relatio 1.»
Cette union et cette obligation mutuelle est causée et signifiée par le signe sensible, mais à son tour le lien est signe et cause de la «res tantum », qui est la charité :
« Haec enim est res, respectu significationis exterioris quae est per sensibilia signa, et est sacramentum duplicis rei; scilicet caritatis quam
significat et dispositive efficit et unionis Christi et ecclesiae quam significat et non efficit. Ipsa autem caritas est res tantum à. »
TIV Sent., d. XXVI, a. 4, q. 1; p. 408.
3 Jbid.
L'acte conjugal n’est pas de l’essence du mariage, ni nécessaire à son intégrité : car le « matrimonium ratum » est vraiment un mariage; mais l’acte conjugal concourt à la perfection accidentelle du mariage, c’est cet acte qui rend le mariage consommé (IV Sent., d. XXVI, a. 4, q. 3; p. 409).
Pour qu’il y ait vrai mariage, le consentement intérieur est nécessaire (IV Sent., d. XXVII, a. 1, q. 2; p. 413). Mais il ne suffit pas, il doit être exprimé par des signes sensibles : pourquoi? parce que Dieu l’a voulu ainsi : d’ailleurs, autrement il ne pourrait être sacrement (/b1d., q. 3; p. 414). Par un consentement clandestin on peut contracter un vrai mariage, mais l'Église l’a en horreur (IV Sent., d. XXVIIL, a. 2, q. 3; p. 429): Un consentement conditionnel rend le mariage invalide si la condition est contraire à la substance même du mariage ; dans le cas contraire, le mariage est valide {Zbid., q. 2;. 424); Par conséquent consentir à une union temporaire n’est pas CONtracter mariage (/bïd.). I] n’est pas nécessaire toutefois de consentir explicitement à accomplir l’acte conjugal, puisque celui-ci n’est pas essentiel : cependant un certain consentement implicite est requis, en tant qu’il est compris dans le droit que l’ora cède à son conjoint sur son propre Corps :
« Aliquomodo implicite requiritur consensus in carnalem copuzln.… in quantum necessarius est consensus mutuus in translationem c@ POS proprii in potestatem alterius coniugis.. sed hoc non est consenüit in carnalem copulam neque explicite neque implicite absolu té
implicite et sub conditione, scilicet si alter coniux uti sibi co rats voluerit potestate 1, »
C’est ainsi que notre auteur explique le mariage de la sainte Vierge (Jbid.).
Middleton exainine longuement les questions canons US que soulèvent les empêchements de mariage, et les applicz €i0" pratiques des principes théoriques.
Le mariage est indissoluble; l’indissolubilité du lien cor23 ugal provient de l'institution même de Dieu :
« Mutuus consensus non est tota matrimonii causa, sed ac hoc
1IV Sent., d. XXVIII, a. 2, q. 4; p. 430, et d. XXX,a.2,q.2;p. «+43: