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LE MARIAGE, INDISSOLUBILITÉ

principaliter concurrit institutio divina…. et quia Deus ordinavit ut post mutuum consensum vinculum illud non maneat subiectum voluntati eorum, ideo quantum ad vinculum dissolvi non potest per mutuum dissensum Î, »

Contre le droit divin, la volonté humaine est impuissante. (IV Sent., d. XX VII, a. 2, q. 3; p.416, c. 2). Toute la question du divorce devra donc se résoudre selon les indications que Dieu nous a données de sa volonté.

Le mariage devient absolument indissoluble après sa consommation (Jbid., q. 4; p. 418). Mais le mariage non consommé n’a pas encore la même fermeté, puisque les époux ne sont pas encore une chair (/bid., q. 2; p. 416). Le mariage non consommé se dissout de droit par la profession religieuse d’un des deux conjoints :

«In matrimonio non consummato adhuc non est nisi coniunctio

spiritualis et ideo per mortem qua homo spiritualiter saeculo moritur potest solvi ?, »

Est-ce en vertu du droit naturel et divin, ou bien en vertu d’un pouvoir de dispense que posséderait le Souverain Pontife que ce mariage est dissous ? Richard n'est pas clair :

« Restat ergo quod matrimoni non consummati solutio per religionis ingressum sit per hoc quod ius naturae et divinum dictat coniunctionem quae est tantum spiritualis. debere solvi per alterius coniugis… mortem spiritualem quoad carnales actus matrimonii $ » et plus bas : « Cum autem Summus Pontifex statuit matrimonium non consummatum solvi per alterius coniugis professionem in religione hoc non statuit potestate humana, sed divina sibi a Christo data in quantum est vicarius eius #, »

YŸ a-t-il d’autres cas de dissolution de mariage non consommé ? Richard croit que non : contrairement à l'opinion de certains docteurs qui opinent que la mutilation complète, survenue après le mariage mais avant sa consommation, le dissout, notre docteur préfère l’opinion contraire « quae mihi videtur securior »,

LIV Sent., d. XXVII, a. 2, q. 1; p. 415.

2 IV Sent., d. XX VII, a. 2, q. 2; p. 416.

? Ibid., q. 3; p. 417.

Ibid., ad 2°% opinionem; p. 417, c. 2.

et il souscrit à cet axiome : Le mariage ne peut se dissoudre que par la mort d’un des deux conjoints; mort spirituelle s’il s’agit du mariage non consommé, mort corporelle pour le mariage consommé (Jbid., q. 3; p. 417, c. 1).

Cette indissolubilité du mariage fut proclamée dès sa première institution (IV Sent., d. XXVI, a. 1, q. 3; p. 403). Cette loi resta en vigueur même dans l’Ancien Testament, qui permit seulement le divorce incomplet. Sans condamner l'opinion contraire, Richard déclare que cette interprétation est plus sûre et plus commune. La loi de Moïse ne fut donc pas la déclaration d’une permission accordée par Dieu et ne rendit pas les secondes noces légitimes du vivant de la première femme :

« Consilium fuit hominis, non Dei imperium.. Hoc fuit a Moyse permissum non ut concederetur discidium sed ut tolleretur homicidium; permisit fieri mala ne fierent peiora 1. » « Moyses hoc permittendo, non Dei iustitiam demonstravit sed in peccatore minuit culpam.…. Maluit

Moyses indulgere divortium quam desiderio secundarum nuptiarum fieri homicidium vel perdurare odium ©. »

Quoi qu’il en soit, dans le Nouveau T'estament il n’y a plus de divorce complet après la consommation du mariage. Le Cæ de l’adultère n’est pas excepté (IV Sent., d. XXXV, a. 1, q!; p. 482) : dans ce cas est permis et même parfois imposé le d 2 vortt incomplet quoad thorum et cohabitationem (Ibid., q. 2 et Q:3;: p. 482-484); mais cette séparation ne permet en aucune fa901 à la partie innocente de contracter un nouveau mariage (IV «St! d. XXXV, a. 2, q. 1; p. 486).

Une exception cependant, au moins apparente, à 1”: ndissolubilité du mariage est constituée par le « cas paulin ». R1C hard naturellement soutient avec toute la tradition, à la suit€ de saint Paul, que le mariage conclu entre infidèles peut être diSS0t$ par la conversion d’un des conjoints, si l’autre refuse de cohabiter pacifiquement avec le converti: «ce n’est pas la conversio! même qui rompt le lien conjugal, car si le conjoint in fidèle consent à vivre avec le converti, sans être pour lui une CaU$t

1IV Sent., d. XXXIIT, a. 3, q. 1; p. 469.

3 Jbid., ad 1%; p. 496, c. 2.

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