‹ Richard de Middleton, sa vie, ses œuvres, sa doctrineChapitre 162 sur 228 · LE MARIAGE, UNITÉ · texte numérisé non relu

LE MARIAGE, UNITÉ

de perversion, le lien matrimonial subsiste, c’est la mauvaise volonté de la partie infidèle qui rompt le mariage » (IV Sent., d. XXXIX, a. 2, q. 2; p. 530).

L’explication de ce cas doit être recherchée dans la nature du mariage entre les infidèles. Ce mariage peut être légitime, c’est à dire valide, mais ce mariage n’est pas un mariage « ratum ». Ce mariage est légitime, parce que la loi naturelle ne s’y oppose pas et l’Église n’a pas à intervenir ni ne peut imposer d’empêchements, car les infidèles échappent à sa juridiction. Cependant ce mariage, quoique légitime, n’est pas «ratum ». Et Richard n'apporte pas d’autre preuve, et d’ailleurs il n’y a pas d’autres motifs de distinguer entre « legitimum et ratum», sinon que ce mariage n’est pas indissoluble (IV Sent., d. XXXIX, a. 1, q. 2; p. 527). Mais comment accorder ce cas avec la doctrine exprimée plus haut que le mariage est indissoluble par l’institution divine elle-même et en vertu de la loi naturelle? Notre docteur propose une double réponse : la première est de restreindre la loi naturelle de l’indissolubilité au seul mariage. «ratum » : cette réponse, suffisante pour expliquer le texte de saint Matthieu, ne me semble pas résoudre complètement le problème. Sans doute Richard l’a senti, car il donne immédiatement une seconde raison : c’est Dieu lui-même, l’auteur de la lai, qui dissout le premier mariage :

« Non separatur ab homine sed a Deo : Deus autem separare potest quos coniunxit quamvis hoc non possit homo 1. »

Quant au moment où ce mariage est annulé, Richard ne croit pas que ce soit le nouveau mariage contracté par le converti qui rompe le premier lien : « Unde mihi videtur dicendum quod antequam contrahatur secundum matrimonium solvitur primum », mais le fait même de la mauvaise volonté de la partie infidèle (IV Sent., d. XXXIX, a. 2, q. 2; p. 530).

La monogamie est une autre propriété du mariage, déjà signifiée dans sa première institution. La polygamie simultanée est-elle contre la loi naturelle ? Oui et non. La polygamie n’est

TIV Sent., d. XXXIX, a. 1, q. 2, ad 10"; p. 528.

pas contraire à la première fin du mariage, qui est la procréation, mais seulement aux fins secondaires du mariage, qu’elle n’empêche pas totalement, mais qu’elle rend plus difficiles. Elle est donc contraire à la droite raison et en ce sens contraire à la loi naturelle; en d’autres termes, la polygamie ne va pas directement contre les premiers principes de la loi naturelle, ni même contre les premières conclusions qui en découlent immédiatement, mais elle est seulement contraire à des conclusions plus lointaines :

« Quamvis autem ex-dictis ostensum sit habere plures uxores simul esse contra legem naturae, non tamen intelligendum est quod sit directe contra primum principium legis naturae, nec contra aliquam de conclusionibus ita propinquis illi principio quod quasi ultro se offerunt intellectui. Haec enim conclusio.. quamvis sequatur ex primo principio legis naturae, tamen est conclusio multum remota, et non statim intellectui pervia 1. »

Et voilà pourquoi Dieu a pu dispenser de la loi de monogamie (IV Sent., d. XXXIIT, a. r, q. 23 p. 466). Au contraire la polyandrie est directement contraire à la fin même du mariage (/bid. ad 2"). Les raisons qui montrent que la polygamie est contraire à la loi naturelle, sont les suivantes : la droite raison demande qu'il y ait égalité entre les époux par rapport à leurs obligations mutuelles : or, il est impossible qu'un seul homme soit obligé envers plusieurs femmes comme envers une seule, et comme la femme est obligée à son égard. Il ne pourrait pas également satisfaire à toutes ses femmes; enfin la paix du ménage est compromise (IV Sent., d. XXXIII, a. 1, q. 1; p. 465).

La polygamie successive n’est nullement contre la loi naturelle, en ce sens que les secondes noces sont permises après la mort du premier conjoint (IV Sent., d. XLII, a. 3, q. 1; p. 550); celles-ci sont honnêtes, moins cependant que les premières, car elles sont un signe d’incontinence (Jbid., q. 2; p.551). Les secondes noces sont un vrai sacrement (Jbid., q. 3; P. 551).

Les biens que procure le mariage sont multiples. Les biens

1IV Sent., d. XXXIII, a. 1, q. 1; p. 465, c. 2.

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