‹ Richard de Middleton, sa vie, ses œuvres, sa doctrineChapitre 164 sur 228 · LE MARIAGE. LA VIRGINITÉ · texte numérisé non relu

LE MARIAGE. LA VIRGINITÉ

consistit : quia abstinet ab omni delectatione venerea et sic tenet extremum quoad materiam, tenet tamen medium quoad circumstantias quia hoc observat pro tempore quo hoc expedit observare, hoc est pro tempore quo non praecipitur nec consulitur a Deo vacare carnali copulae et observat hoc propter quod oportet, scilicet ut mens liberius vacet spiritualibus 1. »

Ceci établi, notre docteur aborde la question de la supériorité de l’état de virginité. Autre chose est, remarque-t-il, de se demander si la vertu de virginité est supérieure à la simple chasteté conjugale, et autre chose de se demander si l’état de virginité, c’est à dire, l’état de ceux qui en fait se privent de tout acte charnel, est plus méritoire que l’état matrimonial. Il est évident que la vertu de virginité, telle qu’elle fut définie plus haut, l’emporte sur la simple continence; l’une est la vertu parfaite de chasteté, l’autre la vertu imparfaite. Mais l’état de virginité, en tant qu’excluant toute délectation vénérienne, ne l’emporte pas nécessairement sur l’état de mariage. Au temps de la Loi ancienne, quand le précepte de procréer des enfants était en vigueur, l’état matrimonial était plus parfait. Dans la Loi nouvelle, au contraire, puisque le précepte n'existe plus, l’état de virginalité est plus parfait et même il est de conseil. Et si on compare maintenant l’état conjugal des temps anciens, dans l’hypothèse de deux époux n’usant du mariage que dans la mesure exacte où cet usage était commandé, et par conséquent conservant dans leur cœur la vertu de virginité, si on compare cet état avec l’état de la virginité sous la Loi nouvelle, ces deux états sont d’un égal mérite :

« Si autem praedicti duo status referantur ad diversa tempora ut status coniugatorum ad tempus Legis scriptae et status abstinentium

ab omni venerea delectatione ad tempus Legis evangelicae, sic, quokibet statu considerato in suo optimo, unus alteri non praefertur ?, »

Enfin, dans l’état d’innocence, la chasteté conjugale eût été parfaite et préférable à l’état de virginité (/b:1d., q. 2, ad 2).

1IV Sent., d. XX XIII, a. 4, q. 1, ad 1%; p. 471. 31V Sent., d. XXXIIL, a. 4, q. 2; p. 472.

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