II. — LA CONTROVERSE SUR LES PRIVILÈGES DES MENDIANTS
Les dates que nous venons d’établir deviendront absolument certaines, si nous les examinons à la lumière des événements.’ Mais comme ceux-ci auront aussi leur importance pour fixer l’époque de la composition des Commentaires sur les Sentences, il est nécessaire de rappeler les principales péripéties de la: controverse soulevée à l’occasion des privilèges des Mendiants.
© Le 13 décembre 1281, Martin IV lançait sa célèbre bulle « Ad fructus uberes » 3, accordant aux Frères Mineurs et Prêcheurs le droit de prêcher et d’absoudre sans aucune approbation préalable des évêques et des curés, à condition toutefois que les. fidèles se confesseraient une fois l'an à leur curé respectif, conformément au canon du quatrième concile de Latran. L’émotion fut considérable. N'osant s'opposer directement au privilège des Mendiants, les séculiers essayèrent de diminuer les résultats de cette bulle, en s’appuyant sur ce qu'ils appelaient la clause restrictive; et ils imaginèrent d'interpréter l’obligation imposée aux fidèles de se confesser une fois l’an au curé, comme comprenant celle d’avouer dans cette confession tous les péchés, même déjà remis, commis depuis la dernière confession faite « proprio sacerdoti ». La manœuvre était habile. Les Mendiants, comme bien on peut le supposer, s’élevèrent avec vigueur contre cette prétention inouïe et posèrent en thèse que jamais un fidèle n’est obligé de redire un péché, déjà absous par un
1 EHRLE, Heinrich von Gent, p. 385-394. La date du IX° Quodlibet n’est pas absolument certaine. Mais le X° Quodlibet appartient certainement à |” ne 1286-1287. — MANDONNET, Les premières disputes, p. 740-765.
8 Ip., sbid., et Gilles de Rome, p. 484-489.
d DeNœLE, Chartularium, t. 1, n. 508, p. 592. GLORIEUX, Prélats francais contre Religieux Mendiants, dans Revue d'histoire de l’église de ARS XI,
CONTROVERSE SUR LES PRIVILÈGES 39 prêtre ayant les pouvoirs nécessaires. Peut-être même quelquesuns allèrent-ils jusqu’à soutenir qu’un péché déjà remis ne peut plus être matière d’une nouvelle absolution sacramentelle.
Au mois de novembre de l’année 1282, se tint, sous la présidence, et s’il faut en croire Jean de Saint-Benoît, grâce à l'initiative de l’évêque de Paris et du doyen de la faculté de théologie, une réunion de quelques docteurs tant séculiers que réguliers !. Parmi eux sé trouvaient trois docteurs de l’ordre des Frères Mineurs: Dreux de Provins, Simon de Lens, Arlotto de Prato. Les cas proposés étaient les suivants :
1. — Les péchés absous doivent-ils être confessés une. seconde fois ? — « Utrum aliquis vere puenitens et rite confessus et rite absolutus ab eo qui potest, teneatur eadem peccata numero: iterum confitert?» On comprend la portée de cette question, vu les circonstances.
2. — La seconde question nous intéresse moins, bien que nous l’ayons rencontrée dans les Quodlibeta de Richard ? : un confesseur peut-il défendre à son pénitent de répéter sa confession à un autre? — «Et utrum aliquis possit aut debeat prohibere aut per modum aliquem obligatorium impedire quominus possit eadem peccata vel alia alteri confiteri ? »
A la première, la réponse fut la suivante :
« Respondimus et respondemus quantum ad primum, quod vere paenitens et confessus et rite absolutus ab eo qui potest, si paenitentiam prius iniunctam in memoria tenet (restriction qui s'explique par le fait que les canonistes comme Raymond prétendaient que le pénitent qui avait oublié sa pénitence était obligé d’accuser de nouveau ses péchés, pour pouvoir accomplir la satisfaction sacramentelle), non teneatur eadem peccata numero iterum confiteri. Contrarium, quantum in nobis est, erroneum reputamus. »
Ce document scellé du sceau de l’évêque et des maîtres présents, fut visé par l’officialité de Paris le 29 novembre de la. même année 5. Aussitôt, comme nous l’apprend Jean de Saint-
1 ÉcHARD, t. I, p. 405; les documents mentionnent 15 ou 17 maîtres.
3 Voir l’appendice 11.
3 MARTIN, Registrum epistularum %. Peckham, obdes 1885, € t. III, dans Rerum Britannicarum medii aeui scriptores, t. LXXVH, P 87-89, Dee Chartularium, t. 1, p. 595.
Benoît, on tenta d'obtenir d’autres signatures : tous les docteurs se dérobèrent, les uns tout en approuvant, les autres se contentant de ne pas contredire ouvertement leurs collègues : de ce nombre était Henri de Gand.
L’attitude des maîtres non Mendiants qui avaient pris part à la délibération de novembre ne laisse pas d’être un peu énigmatique; dès le mois de décembre de la même année 1282, Henri de Gand prétendait que ces maîtres n'avaient pas pu donner à leur détermination une portée aussi générale que le prétendaient les Mendiants ?. Bien plus, dans son dixième Quodlibet {1286-1287), Henri déclarera que les conclusions que les Frères tirent de ce document sont fausses; car les maîtres séculiers, de leur propre aveu, en le signant, ne songèrent pas à appliquer au cas particulier du privilège la règle générale qu'ils énonçaient.
« Unde inducunt (mendicantes) in probationem intentionis suae testimonium XVII magistrorum in theologia, ut dicitur, qui sigillaverunt eis in quadam littera, illam universalem affirmationem veram esse tanquam regularem. In quo dictis magistris iniuriantur, falsitatem eis imponentes et tali intentione dictam litteram interpretantes, cum nunquam fuerit intentio eorum aliquid de propositione particulari aut de pertinentibus ad illorum privilegium iudicare, nec de illis aliquid cogitabant ut a pluribus illorum intellexi qui propriis vocibus testificati sunt coram quattuor episcopis congregatis una cum pluribus aliis magistris tunc actu regentibus tam regularibus quam secularibus inter quos ego unus eram 5. »
La même affirmation se retrouve dans une lettre de l’évêque d'Amiens, de 1287:
« Illimet qui sigillaverunt, videlicet praepositus sancti Andomari…. et magister Nicolaus de Torculari.. dixerunt quod ex illa generali propositione non poterat inferri conclusio quam fratres intendebant, videlicet quod confessi fratribus virtute privilegii sui, non tenerentur eadem peccata numero confiteri propriis sacerdotibus et si scivissent privilegium nunquam illam propositionem ita crude sigillassent #, »
1 ÉcHARD, t. I, p. 405.
3 GANDAVENSIS, Quodl. VII, q. 23; fol. CCLXxV". 3? GANDAVENSIS, Quodl. X, q. 1; fol. ccexcvil", E.
* DENIFLE, Chartularium, t. Il, p. 13.
CONTROVERSE SUR LES PRIVILÈGES 4t
Voilà qui est assurément étrange : qu'ils n’aient pas compris que la question avait été posée à l'occasion du fameux privilège ! ! Les maîtres séculiers, par crainte de l’évêque d'Amiens, se sont peut-être jetés sur la sortie honorable que leur offrait Henri, dès 1282, lorsqu'il disait :
« Quia dicere quod vere paenitentes. eadem peccata iam confessa iterum confiteri, est regulariter falsum.. ideo nuper plures ex magistris nostris ad hoc satis probabiliter attendentes iudicaverunt illud esse falsum. Nec tamen credendum quod per hoc intendebant excludere quin dicta propositio in aliquo casu posset habére veritatem, quem casum si forte actualiter percepissent, non est credendum, quin illum a generali propositione excepissent, nec sine tali exceptione ipsam ita generaliter concessissent ?. »
Cependant, même en 1287, ces maîtres ne voulurent pas se compromettre, car ils se dérobèrent à la demande pressante qui leur fut faite, de signer une lettre de rétractation.
« Requisiti quod de hoc nobis litteram suam darent, deliberato consilio, dixerunt quod ad praesens non facerent nisi prius deliberarent cum aliis qui sigillaverant. »
Mais ils promirent d'écrire au pape, pour demander une déclaration contraire aux prétentions des Mendiants, promesse qu'ils tardèrent à tenir, si jamais ils l’exécutèrent 3.
Reprenons la suite des événements que la discussion sur l'attitude des maîtres séculiers, signataires de la sentence doctrinale de 1282, nous a forcé d’anticiper {.
1 D'autant plus étrange qu'une réunion d’évèques avait été tenue à Paris avant le 1°" juillet à l’occasion du privilègé des Mineurs. Cfr MARLOT, Metropolis Remensis, Reims, 1679, t. III, p. 579.
? GANDAVENSIS, Quodl. VII, q. 23; fol. ccLxxv", G.
* Denxr1e, Chartularium, t. II, p. 13.
* Le document dit « des XV Maîtres », sans dut sur la demande officielle de l'archevêque Jean Peckham, fut visé de nouveau par l’officialité de Paris, transcrit par ses soins et sous le sceau de la curie épiscopale envoyé à Canterbury, le vendredi après la fête de saint André 1284. Peckham était franciscain ; aussi s’empressa-t-il de publier en Angleterre cette déclaration et d’en tirer toutes les conséquences favorables aux Mendiants. Il est intéressant de noter que les arguments de l’archevèque en faveur des religieux sont précisément ceux contre lesquels s'était déjà. débattu. Henri, dans .son.septième ,quodlibet de 1282. Voir MARTIN, Registrum epistularum Ÿ. Peckham, Londres, 1885, t. II, p. 879.
La même année 1282, probablement au début de décembre, se tint une assemblée des ennemis des Mendiants. L’âme en était le fougueux évêque d’Amiens, Guillaume de Mâcon, dont les sentiments hostiles bien connus avaient empêché, en 1282, quelques professeurs de se rallier à la déclaration des XV Maiïtres, au dire de Jean de Saint-Benoît. La réunion de décembre 1284 comprenait treize évêques dont deux archevêques :
« Quemadmodum, nous dit Henri de Gand, dans son septième Quodkbet, nuper super eadem quaestione, a caetu episcoporum, utpote XIII, quorum duo erant archiepiscopi, petitum fuit a collegiis magistrorum regentium Parisiis, in facultate theologiae et decretorum, quid ipsi senserint ?. »
L'un des archevêques présents, devant toute l’assemblée des évêques et des docteurs, protesta qu’il comprenait le privilège des Mendiants comme ne dérogeant pas à l'obligation des fidèles de confesser à leur curé tous leurs péchés, même ceux dont ils avaient obtenu l’absolution d'un Mendiant : « #ullo contradicente ». Tout le collège des décrétistes approuva la déclaration de l’archevêque. Consultée à son tour, l’assemblée des maîtres de théologie approuva également à.
Aux environs de Noël, Henri de Gand se prononça avec fougue pour les prélats dans son septième Quodlibet 4. L'attaque déjà amorcée à la question 22€: « Utrum sacramentum paenitentiae, virtute clatium respectu eorumdem peccatorum possit habere
1 ÉcHaRD, t. Ï, p. 405. Ehrle propôse la date du 29 novembre 1282 (Heinrich von Gent, p. 391). Mais le registre. de Peckham auquel il renvoie, indique seulement qu’en ce jour le document des XV Maîtres fut visé par l’officialité. Dans le Chartularium, t. 1, p. 596, Denifle est hésitant; il croit, peut-être, que cette assemblée fut le concile provincial tenu contre les Mendiants avant le 1°" juillet 1282. Mais le mot nuper de Henri de Gand, parlant vers Noël 1282, suggère une date plus récente, et ce qu’il y raconte insinue l’idée que cette assemblée fut tenue pour combattre l'effet de la déclaration des XV Maîtres. Faut-il identifier cette assemblée avec celle dont parle Henri dans son dixième Quodlibet ? C'est peu probable, puisque là, il n’est plus question que de quatre évêques. :
3 GANDAVENSIS, Quodl. VII, q. 24; fol. CCLxxIx", V.
3 GANDAYENSIS, Quodl. VII, q. 24; fol. cCLxxIx", Z.
* EHRLE, Heinrich von Gent, p. 394-395.