Mot. ParL, III
quer en se laissant dessaisir au profit des cours inférieures. L'accusation fut donc déclarée valable dans sa forme, et la cause retenue pour être jugée selon la loi du parlement (a).
La compétence du tribunal ainsi établie^ les appelants requirent défaut contre les non-comparants, et jugement contre Nicolas Brambré, qu'on avait sous la main. On fit une nouvelle sommation aux quatre absents; on ajourna encore au lendemain^ 5 février : et alors un dernier appel n'ayant pas plus de résultat, on allait procéder, quand le clergé suspendit encore pour un moment la délibération. Dans un jugement où la condamnation emportait peine de mort, nul homme d'Église ne pouvait siéger parmi les juges. L'archevêque de Canterbury, en son nom et au nom de ses suffragants, déclara donc que lui et les autres prélats s'abstenaient pour obéir aux canons, mais qu'ils entendaient, malgré cette abstention, retenir tous leurs droits de pairie. Les évêques de Durham et de Carlisle, leur métropolitain étant absent (et Ton en sait la cause) firent les mêmes réserves en leur nom personnel. On enregistra leur protestation, et quand ils furent partis, on prit défaut contre les absents, puis on s'ajourna pour l'examen des articles ^
Le jeudi 13, les lords reprirent séance. Sur les trente-neuf articles, quatorze étaient estimés crimes de trahison, et les quatre accusés déclarés coupables