Rot, Pari,, t. m, p. 257, S
Richard fit plus. Tout le débat entre lui et le parlement s'était résumé jusque-là dans le choix de ses grands officiers et des membres de son conseil. Le parlement les avait nommés pendant son enfance et « à raison de son tendre âge; » puis le roi, devenu grand, avait prétendu les nommer selon sa prérogative et la coutume du royaume. Sans abdiquer ce droit, dont il avait été violemment dépouillé depuis 1386 et qu'il venait de ressaisir, Richard voulut soumettre au jugement du parlement lui-même les choix qu'il avait faits. En conséquence^ dès le premier jour que le parlement rentra en séance, le jeudi 20 janvier, le chancelier, le trésorier et tous les lords du conseil vinrent prier le roi d'avoir égard aux peines et aux dépenses que leur avaient imposées leurs offices, et de les en décharger. Le chancelier rendit le grand sceau, le trésorier les clefs du trésor, que le roi reprit, les relevant de leurs charges. Alors les démissionnaires, se tournant vers les communes et les lords, demandèrent que^ s'ils avaient mal agi pendant la durée de leurs fonctions, on portât plainte devant le roi, afin qu'ils y pussent répondre.
Les communes requirent délai jusqu'au lendemain pour aviser, et le lendemain, interrogées, sur l'ordre du roi, par le duc de Lancastre, elles répondirent qu'après information elles n'avaient rien trouvé à reprendre aux actes des officiers ou des conseillers démissionnaires; qu'ils leur semblaient, au contraire, s'être bien acquittés de leurs offices, et qu'elles les en
remerciaient en plein parlement. Les prélats et les lords, interrogés de même par le roi, répondirent par les mêmes éloges. Sur ce témoignage public, le roi déclara que tous, officiers et conseillers, avaient bien et loyalement agi dans Texercice de leurs fonctions. Il rendit les sceaux à réyêque de Winchester^, les clefs du trésor à 1 evêque de Saint-David, et fit rentrer dans son conseil ceux qui venaient d'en sortir. Mais si, de l'aveu du parlement, il y maintenait les hommes qui avaient sa confiance, il ne voulut plus en exclure aucun de ceux que leur rang y appelait. Il y fit rentrer, non-seulement le duc de Lancastre, que Tabsence seule en avait éloigné (et l'expérience lui avait appris que s'il était le plus rapproché du trône, il n'était pas le plus dangereux), mais le duc de Glocester lui-même. Toutefois, il ne voulut pas qu'on le crût lié envers eux par leur titre, ni que ces nominations en parlement parussent être un retour aux formes qui avaient prévalu quand il étaitjeuneetquele parlement gouvernait. Aussi, tout en recomposant son ministère et son conseil, fit-il cette protestation : que bien qu'il eût retiré et donné des charges en parlement, la chose ne devait pas être prise comnie exemple ni tirer à conséquence pour l'avenir; mais qu'il entendait être libre de révoquer, changer et instituer ses officiers et les membres de son conseil^ selon qu'il le voudrait et quand il lui plairait. — Et il reçut leur serment'.
1. Rot. Pari., t. III, p. 258, g 6. Le garde du sceau privé est le seul qui ne figure pas dans cette scène.
Richard, dès les premiers jours du parlement, avail donc remis avec autant de modération que de fermeté chaque chose en son lieu, revendiquant pour lui le droit de choisir ses conseillers et ses ministres, selon l'ancien usage, et reconnaissant au parlement celui d'examiner leurs actes et de les juger. Il avait déjà témoigné de son respect pour la constitution de ce grand corps, en rappelant en masse à l'assemblée nouvelle les seigneurs qui, dans sa onzième année, avaient secondé avec tant de passion et de violence les entreprises et les vengeances de Glocester ; et l'on doit croire qu'il n'avait pas moins observé le droit d'élection dans les comtés, les cités et les bourgs : l'attitude des communes à ce parlement, l'esprit de plusieurs de leurs pétitions et la vivacité de leur langage, prouvent qu'elles n'avaient pas été choisies pour aller au-devant des volontés du prince dans leurs requêtes et souscrire aveuglément à ses résolutions. De son côté, Richard sut pratiquer ses droits et ses devoirs vis-à-vis d'une assemblée libre, en cédant et résistant tour à tour, selon qu'il le jugeait le plus à propos.
Les gens d'armes abusaient des lettres de protection du roi ; les gens des seigneurs, de leurs insignes et de leur livrée; et non-seulement les gens des seigneurs, mais des gens du peuple^ des artisans qui se revêtaient de ces insignes pour opprimer leurs pareils et s'assurer l'impunité devant la justice. L'abus était ancien, la plainte perpétuelle : le roi, sur le premier
point, coupa court à l'abus en ordonnant la suppression des lettres, hors du temps oia elles étaient nécessaires ; et^ sur l'autre, il promit de chercher en conseil un remède plus efficace que ceux dont on avait usé jusqu'alors. Il maintint, à la requête des communes^ la loi si dure des laboureurs et le dernier statut de Cambridge^ mais en l'adoucissant néanmoins en faveur des classes ouvrières : au maximum fixé par la loi, il substituait un salaire réglé par les juges de paix, sur le prix des vivres, selon le lieu et la saison. Les communes portaient contre les laboureurs et les artisans une autre plainte ; c'est « qu'ils tenoient lévriers et autres chiens, et qu'au temps que bons chrétiens, les jours de fêtes, étoient aux églises entendant les divins offices, ils alloient chassant dans les parcs et les garennes des seigneurs et détruisoient le gibier sans merci. » Elles prétendaient même qu'ils profitaient de ces rencontres pour conspirer entre eux, et machiner leurs insurrections contre le roi et les lois du royaume. Le roi accueillit la requête, ajoutant à la prohibition des lévriers celle des filets et autres engins propres à détruire le gibier (a).
A ces demandes relatives à la paix publique, s'en joignaient d'autres qui intéressaient l'exécution des lois et la justice. Les communes touchaient ici à un point capital : elles demandaient que ni le chancelier ni le conseil du roi, après la clôture du parlement, ne pussent faire aucune ordonnance contre la
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loi commune ou la coutume du royaume ; que la loi commune s'étendît au peuple entier, et que nul jugement ne pût être annulé sans les formes prescrites par la loi. Elles demandaient aussi qu'on supprimât toute évocation devant le conseil^ là où la cause était du ressort de la loi commune, sauf les cas prévus par cette loi même, à peine de 100 francs d'amende contre le chancelier, avec destitution du clerc rédacteur de la lettre d'évocation ; qu'on renfermât dans les limites légales la juridiction exceptionnelle du sénéchal et du maréchal, voire même du clerc du marché de l'hôtel, et des amiraux ; qu'on réduisît le nombre et qu'on réprimât les abus des sergents d'armes; qu'on renouvelât les juges de paix; enfin que dans les cas de meurtre, de trahison ou de rapt, nulle lettre de pardon ne fût accordée à la requête de personne ; et comme sanction à cette défense, les communes proposaient tout un tarif d'amendes contre les intercesseurs. Tout juge à qui une charte de ce genre était présentée devait rechercher dans les rôles de l'accusation si elle s'appliquait à l'un des trois crimes exceptés, et, dans ce cas, la tenir pour nulle, sans plus d'égard au sceau du roi (a).
Une telle rigueur pour atteindre des abus supprimait le droit de grâce dans son principe. Le roi déclara qu'il maintenait sa liberté et sa prérogative comme il l'avait reçue de ses ancêtres. Néanmoins, en réservant son droit royal, il voulut se mettre en garde contre toute surprise, et déclara nulle toute
grâce accordée à un meurtrier volontaire, si le cas de meurtre n'était spécifié dans la charte de pardon, maintenant pour le reste les prohibitions et les amendes réclamées dans la pétition des communes. Il s'appliqua de même à définir les limites où les juridictions des amiraux, des officiers de son hôtel, se devaient renfermer, et révoqua tous les sergents d'armes pour ne reprendre que les plus capables au nombre de trente. Tl accorda le renouvellement des juges de paix. Il aurait dû agréer sans plus de difficulté les deux autres demandes oii les communes n'invoquaient pas autre chose que le règne de la loi; mais sur ces points, au sortir d'un temps où on l'avait tenu dans une si étroite dépendance, il put craindre de se lier au delà de ses prérogatives en contractant un engagement nouveau : il se borna à déclarer que les choses se feraient comme de coutume, ajoutant que si quelqu'un se sentait grevé, il signalât le fait dont il avait à se plaindre, et que l'on y ferait droit (a).
Une autre matière qui tenait aussi à l'exécution des lois, mais qui avait dès longtemps le privilège d'exciter la vigilance et les défiances du parlement, c'était l'Église d'Angleterre et ses rapports avec la cour de Rome. Le langage des communes sur ce point ne fut pas moins vif que d'habitude. Elles reprenaient l'éternelle question des proviseurs, et, se plaignant que les statuts fussent moins observés que jamais, elles réclamaient une sanction plus sévère : peine des
traîtres contre quiconque obtiendrait de Rome la provision ou la réserve d'un bénéfice, ce qui impliquait la confiscation et la mort (jugement de vie et de membre) pour le commun des coupables; la saisie du temporel et l'exil pour les archevêques^ évêques ou abbés; — confiscation, exil et saisie pour les prélats , forfaiture pour les lords qui cherchaient à détourner le roi du statut , ou à troubler par des communications venues de Rome la liberté des élections;— destitution du chancelier avec amende, s'il refusait d'accueillir les pétitions en cette matière; — peine des traîtres, ou confiscation et exil, selon les différences marquées précédemment, pour ceux qui apporteraient ou publieraient une sentence du pape à l'occasion de ce statut. Quant au collecteur que le pape avait en Angleterre, les communes demandaient qu'on lui donnât quarante jours pour en sortir, à peine d'être réputé ennemi du roi (a).
Au milieu de ces emportements où Ton croyait sentir comme un souffle de Tesprit des lollards, les deux archevêques protestèrent, au nom du clergé, qu'ils ne consentiraient jamais que l'on ïît des lois contre^ l'autorité du pape. Le roi ne voulait pas non plus la violer; mais il n'était pas moins résolu que les communes à maintenir la sienne ; et avant la réunion du parlement il l'avait prouvé par une lettre à l'archevêque de Canterbury, où, invoquant les lois du royaume et la promesse que nulle taxe ne devait être levée sans octroi, il se plaignait des tributs nou-
veaux réclamés par la cour de Rome, rappelait la peine (les traîtres portée par le parlement contre ceux qui s'en feraient les agents, et ordonnait à Tarchevêque, sous peine de forfaiture, d'y mettre obstacle et de faire restituer ce qui avait été perçu indûment (a). 11 se trouvait donc à l'aise pour répondre aux réquêtes des communes et y faire droit en tout ce qu'il trouvait légitime, sans se laisser aller à ce qu'elles avaient d'exagéré. Pour le collecteur du pape, il dit qu'il aviserait; et quant aux autres demandes, tout en maintenant le principe des statuts, il refusa d'en outrer la sanction. Il écarta la peine des traîtres et adopta la peine d'exil et de confiscation contre ceux qui, à l'avenir, se feraient donner la provision d'un bénéfice; l'étendant même à quiconque recevrait les bannis en Angleterre pendant la durée de leur peine. Il réduisit à la perte du revenu ou de la liberté pendant un an, la peine de ceux qui feraient ou lui feraient faire à lui-même quelque démarche en cour de Rome, contrairement au statut. Quant aux sentences du pape, il agréa la proposition des communes contre ceux qui les apporteraient et contre les prélats qui les exécuteraient, bornant d'ailleurs à la prison et à l'amende la peine des gens de moindre état qui contribueraient à cette exécution ; et peu de temps après la clôture du parlement, il adressa au pape, en son nom et au nom du conseil, la réclamation la plus énergique contre les abus dont les communes se plaignaient (6).
Ces mesures auxquelles il s'associait, non toutefois sans les adoucir^ ne l'empêchèrent pas d'accueillir une plainte des étrangers, pourvus de prieurés en Angleterre, contre Texécution de la loi qui les frappait. Les parlements avaient, à bien des reprises, demandé le renouvellement ou la confirmation du statut porté en cette matière ; et, par le fait, on n'avait su que combattre un abus par un autre. Les prieurés mis en séquestre avaient été abandonnés à des séculiers qui supprimaient offices et aumônes, au mépris des fondations. Le roi, tout en maintenant le statut de la première année de son règne, voulut que les étrangers, régulièrement investis de leurs prieurés avant le schisme, les retinssent à raisonnable ferme , préférablement à tout autre, quand même d'autres en offriraient davantage^ et qu'à l'avenir nul prieuré ne fût donné à des laïques, ou même à des religieux au profit des laïques, mais bien à des gens d'église réguliers ou séculiers, qui prissent soin d'entretenir les aumônes et les services de fondation (a).
Richard, par tous ces actes, sauf les seuls cas où il crut sa prérogative plus engagée qu'elle ne l'était au fond,. se montra donc disposé à faire exécuter les lois selon le vœu des communes, tout en modérant ce qu'il y avait d'excessif dans la sanction qu'elles y réclamaient. D'autres points où il leur donna satisfaction sans réserve, c'étaient ceux qui touchaient aux intérêts du commerce : l'étaple des laines qu'on
voulait décidément ramener eu Angleterre ; l'unité des poids et mesures, réforme qui se fondait sur la grande charte et qui pouvait invoquer encore bien des statuts postérieurs, mais que les résistances des divers comtés n'avaient pas encore permis de rendre générale; et plusieurs autres règlements concernant la vente des laines ou des draps. Un autre point sur lequel il ne dut pas moins les satisfaire, c'est celui de l'impôt. Il avait signalé les débuts de son gouvernement personnel, en renonçant à la seconde moitié de quinzième et de dixième que s'était fait accorder le conseil de Glocester. 11 ne demanda au parlement aucun nouvel impôt de celte sorte : il se borna au subside des laines réduit d'un quart environ, si on le rapproche du subside voté par l'Admirable Parlement en 1388 ; à la taxe de trois sous par tonne sur le vin, et de six deniers par livre sur les marchandises (c'était sur le dernier article une réduction de moitié) ; et il laissa les communes nommer, selon l'usage, un trésorier pour recevoir le produit de ces subsides uniquement destinés aux besoins de la guerre, et un contrôleur chargé de surveiller la dépense et d'en rendre compte au prochain parlement (a).
Cela ne l'empêcha pas de répandre encore autour de lui ses largesses; et ses oncles qui, tout récemment, s'étaient mis à la tête de l'opposition contre lui sur ce chapitre, furent les premiers à en éprouver les effets. Le duc (!<' Lancastre, qu'il avait
pendant si longtemps appelé roi de Castille, pouvait souhaiter^ après avoir renoncé à ce rang et à ses espérances dans la Péninsule, une position qui lui laissât comme une ombre de sa royauté. Richard lui donna l'Aquitaine, non plus seulement comme un poste à garder, mais comme un fief, au même titre que l'avait eue le prince de Galles. Il lui en conféra solennellement l'investiture dans le parlement, le 2 mars, et reçut son hommage, lui promettant, sur sa requête, avec l'assentiment des communes, de l'aider à se maintenir en possession de son duché, si la guerre recommençait avec la France. Le duc d'York, s'il avait eu un rôle secondaire, avait du moins le mérite de ne pas être inquiétant : son fils aîné, le même jour que Lanças tre recevait le duché de Guyenne, fut créé comte de Rutland avec un revenu de 800 marcs, revenu fondé sur des terres et des droits seigneuriaux, et garanti d'ailleurs par le Trésor. Glocester lui-même obtint alors de Richard un nouvel accroissement de domaines. Par une étrange coïncidence, en ce même parlement oii les oncles de Richard étaient si libéralement traités, Michel de la Pôle, fils du comte de SulTolk, et sa femme, sollicitaient et obtenaient du roi la remise des 100 livres de terres qui leur avaient été allouées sur les biens confisqués du chancelier, comme leur appartenant par contrat de mariage; et le confesseur du roi, exilé en Irlande, Tancien évêque de Ghichestor, transféré par le pape à un évêché, « dont il n'aura
jamais le profit, » dit la requête, intercédait auprès des communes par la médiation de ses « pauvres amis, » pour avoir de quoi vivre. On porta sa pension de 40 marcs à 40 livres, l'égalant ainsi aux mieux traités des juges qui partageaient son exil. Pour donner au pays un gage que ces libéralités ne dépasseraient jamais la mesure, le roi, dans une ordonnance qui réglait les travaux et les attributions du conseil (8 mars), déclara que tout don ou octroi pouvant engager son domaine serait nul, s'il était fait sans l'avis du conseil^ de ses trois oncles les ducs de Guyenne (Lancastre), d'York et de Glocester, et du chancelier, ou de deux d'entre eux (a).
Une session tout occupée d'affaires , et beaucoup moins, déjà, de subsides, c'était, il faut en convenir, un témoignage en faveur de la résolution que Richard avait prise de régner par lui-même. Un pareil résultat prouvait que l'ordre commençait à se raffermir, et que la confiance^ se rétablissait dans les rapports de l'Angleterre avec la France. Cette fois, en effet, la trêve était longue et elle était sincère. La sécurité se joignait donc au loisir : et Ton pouvait, dans ces conditions, se livrer à d'autres entreprises. Ainsi des deux côtés on revenait aux idées de croisade. Derby, fils aîné du duc de Lancastre, et le comte maréchal en allaient faire une en Prusse ; le duc de Bourbon, à Tunis (été 1390); et les chevaliers des deux pays joignaient leurs étendards pour combattre en commun dans cette dernière campagne.
Une autre croisade contre un ennenr\i bien plus redoutable eût dû tourner toutes les farces de la chrétienté vers l'Orient. Les Turcs inondaient déjà les provinces européennes de l'empire grec. La Hongrie, entamée par Bajazet, appelait l'Occident à son aide. Pour arrêter ce débordement de l'Asie barbare , ce n'était pas trop des efforts combinés de l'Angleterre et de la France ; mais Tune des deux au moins était nécessaire. Leur concours rendait tout possible; leur rivalité empêchait tout. Il fallait donc y mettre un terme, et changer en une paix durable la trêve qui suspendait la guerre entre les deux nations (a).