SESSION DE SHREWSBURY
La violence entraîne la violence. C'est la commission de la dixième année de Richard, c'est le fameux statut de 138G qui, dix ans plus tard, au seul mot de réforme de l'iiutel, par les souvenirs d'usurpation que ce mot faisait naître, provoqua le procès de Ilaxey : procès inoffensif pour la personne, mais mortel déjà pour la constitution. Cest la prise d'armes de Gloccsler, en 1387, qui détermina son arrestation en 1397, par la crainte bien ou mal fondée de semblables complots. C'est le parlement de la onzième année, c'est l'Admirable Parlement, qui amena le parlement de la vingt-unième année; et les san-
glants procès qu'on vil à la première des deux époques, eurent pour pendants à la seconde le procès et la mort ou l'exil des hommes qui en avaient été les promoteurs.
Dans la session dernière on n'avait mis en cause que les personnes, et il y avait eu une sorte d'affectation à ménager les actes du parlement de la onzième année et des lords appelants. Le nouvel appel se réduisait à quatre articles : la violence faite à Richard pour le contraindre au statut de l'an x, la prise d'armes de Haringhay-Park, la menace de déposer le roi, et la condamnation de Simon Burley, choisie entre toutes les autres comme rendue malgré le roi et en l'absence d'un grand nombre de lords. On s'était donc borné à des actes purement personnels aux accusés; on n'avait point incriminé le parlement. Loin de le répudier, on n'avait fait que l'imiter jusquelà : procès arbitraires, lois de circonstances, confirmation des jugements rendus pour un avenir dont on ne disposait pas ; serments^ excommunications^ pour suppléer à ce que ces actes violents avaient de faiblesse en eux-mêmes : tout était pour ainsi dire à l'exemple de l'Admirable Parlement. Mais on pouvait pousser l'imitation plus loin : on pouvait se tourner contre ce parlement même^ et après en avoir frappé les principaux chefs, en atteindre les actes; et au fond^ si Ton s'était borné à frapper les actes, respectant les personnes, la chose eût été bien autrement acceptable.
Ce fut l'œuvre de la session nouvelle qui s'oUvrait à Shrewsbury le lundi 28 janvier 1398'.
A l'ouverture, le chancelier rappela les objets de la convocation qu'il avait exposés à Westminster : le maintien des libertés, l'unité du commandement suprême, l'observation et Texécution des lois, la défense des frontières; et après la protestation d'usage de l'orateur J. Bussy, le comte de La Marche, absent à la dernière session, prêta le serment qu'avaient juré les autres seigneurs. Tout aussitôt les lords appelants, comme si c'était une suite naturelle de leur appel, s'attaquèrent à l'Admirable Parlement. Ils demandèrent qu'on l'annulât dans ses jugettients, ses statuts et ses ordonnances, et que tous les biens confisqués en vertu de ses sentences fussent rendus aux condamnés ou à leurs héritiers. Les communes se joignirent à la prière des appelants; et les seigneurs tant spirituels que temporels dirent que c'était leur vœu formel'.
Pour ne rien précipiter et procéder par ordre, on lut dans l'assemblée la fameuse consultation de Noltingham, les questions posées par le roi, les réponses faites par les juges; puis on demanda aux trois États ce qu'ils en pensaient : et tous, prélats, lords et communes, opinèrent que les juges avaient
1. Les lettres de convocation sont du 15 octobre 1397, Rymer, t. VIII, p. 21.
2. Rot. Pari., t. III, p. 357, § ^5-^7; cf. le moine d'Evesham, p. l'*2-U5, qui rend un compte fort détaillé de ce parlement.
répondu conformément à la loi et à leur devoir. On ne s'en tint pas à cette première déclaration : les principaux jurisconsultes, les chefs de la magistrature furent consultés ; ils dirent que les réponses étaient bonnes, qu'ils auraient eux-mêmes répondu de la même manière. La consultation de Noltingbam fut donc approuvée, et alors le roi, accédant à la requête des lords et des communes, ordonna que le parlement tenu en sa onzième année fût réputé nul, comme tenu sans autorité, contre la volonté et la liberté du roi et le droit de sa couronne; que tous les jugements, statuts et ordonnances faits en ce parlement fussent révoqués et abolis; toutes les terres, fiefs et autres possessions dont la saisie avait eu lieu par suite de ces jugements^ restitués aux condamnés et à leurs héritiers ou ayants cause, avec les libertés, franchises et privilèges qui s'y rattachaient au jour de la condamnation. Pour rendre toutefois cette décision praticable, il fut dit que les ayants droit se contenteraient des terres sans réclamer les meubles ni les revenus des terres ; et à l'égard des biens acquis, on devait tenir compte du prix ou des conditions de l'achat, pour en traiter de bonne foi avec les acquéreurs (a).
Avant le parlement de la onzième année, il y avait eu déjà des violences. Le procès de xMichel de la Pôle, comte de Suffolk, en 1386, n'avait été que le prélude des actes de 1387-1388. Les lords appelants voulurent aussi lui faire rendre justice. Ils reprirent la
question posée parTrésilian aux juges deNottingham et la réponse que les juges y avaient faite^ et demandèrent que cette réponse fût approuvée. Le parlement y adhéra. En conséquence, la sentence rendue contre Suffolk au parlement de la dixième année fut abolie, tout aussi bien que celle qui avait été rendue contre lui au parlement de la onzième année; et il fut ordonné que toutes ses terres et possessions confisquées alors fussent rendues à ses héritiers, sauf les revenus de ces biens pendant le temps de la confiscation (même jour, lundi 28 janvier')»
Une réhabilitation qui remontait bien plus haut fut réclamée et prononcée dans le même parlement; et les considérants qui l'appuyèrent marquent jusqu'où l'assemblée était disposée à étendre les droits de l'inviolabilité royale.
Thomas le Despenser, petit-fils et arrière-petit-fils des deux favoris d'Edouard II, réclama la révocation des peines d'exil et de confiscation portées contre ces deux personnages. Le parlement fit droit à sa demande pour les raisons suivantes, savoir: 1** que les deux accusés n'avaient pas été appelés à répondre, et que le procès était vicieux dans la forme; 2" que les prélats qui étaient pairs du royaume n'avaient point donné leur assentiment; S"* qu'il est contraire à la grande charte que nul soit exilé ou mis à mort sans le jugement de ses pairs. Et comme l'abrogation de