‹ Richard IIChapitre 39 sur 80 · Rot. Pari , t. III, p. 381. {PlacitacoronsB · texte numérisé non relu

Rot. Pari , t. III, p. 381. {PlacitacoronsB

Les suppressions que Ton avait prononcées, l'abolition d'un parlement entier dans ses jugements, ses statuts et ses actes, pouvaient donner des craintes à l'assemblée présente sur ce qu'elle venait de faire : elle avait trop bien montré par son exemple comment les actes d'un parlement pouvaient être abolis. Elle voulut chercher quelque sanction plus forte à son œuvre; Le lendemain de la condamnation de Cobham (mercredi 30 janvier) , J. Bussy, l'orateur des communes, qui, dans toutes ces affaires, semble être plutôt l'avocat du roi, remontra que bien souvent les lois rendues en parlement avaient été abrogées par diversité d'opinions et autres raisons subtiles ; et il demanda qu'il fût ordonné que quiconque recourrait à semblable moyen pour détruire ce que le parlement avait fait, fût déclaré traître au roi et au royaume. Mais cela n'était pas nouveau et n'avait jamais rien empêché. Que faire donc? Le roi invita les trois États à chercher s'il n'y avait pas quelque sanction plus inviolable. Les lords spirituels et temporels dirent qu'ils avaient juré d'observer les actes du parlement, et ne savaient rien qui les pût lier davantage; les gens de justice et sergents du roi, qu'il n*y avait pas de force plus grande que les décrets du parlement. On revint au serment sous une forme nouvelle : il devait être prêté devant le roi en parlement, sur la croix de Canterbury. Il le fut en elYet par chacun des prélats et des lords, par les procureurs du clergé et les chevaliers des comtés, le reste

des communes levant la main. Mais le roi, qui obligeait ses sujets, ne pouvait lier ses successeurs ; et la perpétuité qu'il rêvait pour son œuvre lui échappait. Il se demanda s'il n'y pourrait point remédier en s'adressant au pape pour donner une sentence qui, survivant à son règne, frappât même après lui quiconque voudrait abolir ces jugements. 11 résolut d'en délibérer en conseil, et voulut auparavant prendre l'avis, non pas seulement du parlement, mais pour ainsi dire de la nation. Il en fit donc proclamation « en audience de tout le peuple; » et tous, levant la main, haussant la voix, crièrent qu'il leur plaisait et qu'ils y donnaient leur plein assentiment (a).

Pour consommer l'œuvre de despotisme inaugurée par ces procédures et ces résolutions illégales, une seule chose restait à faire au parlement : c'était de se frapper soi-même; de supprimer les entraves salutaires que la constitution et la coutume avaient mises au pouvoir royal ; de laisser le roi libre de s'affranchir désormais de tout contrôle, en lui donnant les moyens de se passer de son concours.

Le jeudi, 31 janvier, le roi venait d'annoncer qu'il commettait au duc de Surrey (Thomas, comte de Kent) l'office de maréchal, et au marquis de Dorset (J. de Beaufort, comte de Sommerset), l'office d'amiral, ajoutant que, bien que le choix de ses officiers ne fût point du ressort du parlement, il lui plaisait que cela fût connu des trois États. C'était, sous les dehors d'un acte de déférence, trancher à son avan-

tage une question qui avait été bien souvent débattue. Le parlement, loin de réclamer, lui concéda bien autre chose. Sous le prétexte que plusieurs pétitions n'avaient pu être encore ni lues ni répondues, et que divers autres points restaient à résoudre (la session durait depuis trois jours, et ce jour même elle allait finir !), les communes prièrent le roi de désigner un certain nombre de lords et de personnages, qu'elles nommaient, avec plein pouvoir pour examiner, résoudre et expédier toutes ces sortes d'afiPaires. Le roi y consentit, comme on le pense. On désigna parmi les lords les ducs de Lancastre, d'York, d'Aumarle (Rutland), de Surrey (Kent) et d'Exeter (J. de Holland, comte de Huntingdon), le marquis de Dorset (J. de Beaufort), les comtes de la Marche (Roger Mortimer), de Salisbury (J. de Montaigu), de Northumberland (H. Percy), de Glocester (W. le Scrop), de Wiltshire (Th. le Despenser), de Winchester; et parmi les chevaliers députés des communes, J. Bussy, H. Green, .1. Russell et trois autres (Rob. Teye, H. Chelmswike et J. Golofre). Chose digne de remarque, pas un homme d'église n'y figura. Cette commission pouvait exercer tous les droits qui appartenaient au parlement. C'était à elle de recevoir les pétitions, à elle de les débattre : simples requêtes, sans doute; mais sous leur humble l'orme, ces prières ayant derrière soi le vote de l'impôt, se faisaient recevoir comme la loi du royaume. \jx commission en devait désormais décider seule et sans contrainte; et il n'était pas be-

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soin qu'elle lut au complet : six des premiers et trois des autres, voilà toute la représentation nationale dont le roi devait s'appuyer désormais pour gouverner le pays (a) !

Mais ces pouvoirs, si grands qu'ils fussent, n'auraient été que temporaires, si les besoins du trésor eussent forcé le roi de réunir le parlement comme par le passé pour en obtenir de Targent. L'assemblée ne pouvait pas aller jusqu'à supprimer le principe du vote de l'impôt, principe qui, plus ou moins respecté, était au fond des coutumes, je ne dis pas seulement de l'Angleterre, mais de tous les peuples du moyen âge : et en Angleterre il était sacré. Le parlement ne donna donc point au roi toute liberté en cette matière ; il ne remit pas davantage à la commission le pouvoir de voter aucune aide. Mais il pouvait allouer au roi, pour un temps plus ou moins long, le subside dont le vote annuel remettait chaque année le gouvernement en présence de la nation. Il y avait l'impôt du dixième et du quinzième, impôt exceptionnel et de sa nature temporaire, que Richard n'avait pas demandé au dernier parlement, et dont il faisait espérer alors qu'il pourrait se passer. On le lui vota pour une période qui l'étendait à deux années, un dixième et demi et un quinzième et demi à lever en trois termes de la Saint-Michel 1398 à la Saint -Michel 1399. Il y avait en outre le subside des peaux et des laines, subside fondamental qui, avec les revenus de la couronne, devait, en temps

ordinaire, suffire à tous les besoins : on le lui accorda pour toute sa vie ! Et le roi sut trouver à ce vote une sanction considérable. Dès le second jour de la session, mardi 29, Bussy, pour rassurer la multitude plus ou moins mêlée aux troubles dont on venait de frapper les promoteurs, avait demandé un pardon général; mais le roi avait répondu qu'auparavant il voulait voir comment les communes se comporteraient envers lui. Après un vote aussi libéral, il ne pouvait plus refuser l'amnistie. 11 la publia donc, sauf quelques réserves et sous certaines conditions; et la rattachant à son tour à l'octroi du subside, afin de rendre cette résolution irrévocable, et d'y retenir par la crainte les parlements qui pourraient encore se réunir, il déclarait que si, par la suite^ les seigneurs ou les communes réunis en parlement y voulaient apporter quelque obstacle, l'amnistie accordée serait nulle de plein droit (a).

Après cela, le chancelier congédia le parlement. F.a session, ouverte le 28 janvier, était close le 31 ; mais l'assemblée n'avait pas perdu son temps. En quatre jours elle avait rainé la constitution du pays^ •Ce parlement qui, avant de se retirer, légua à la nation le despotisme, vit, ce même jour, éclater dans son sein une querelle où était en germe toute une révolution.

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