‹ Richelieu et la monarchie absolue: Administration générale, justice (suiteChapitre 21 sur 68 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Le poavoir central, ses usurpations. — Les secrétaires d*Ëtat sous Louis XIII, façon dont ils administreot. — Origine des bureaux de ministère. — Les premiers intendants de justice avant Richelieu, et son rôle dans leur développement. — Bien qu*il n'y ait pas d*édit portant création de l'intendance, le cardinal est vraiment le fondateur de Tinstltution : sa permanence, son universalité, sa substitution aux autres autorités, Faccroissement des attributions qu*on lui confère. — Des personnages qualifiés d'intendants; diversité de leurs ressorts et de leurs juridictions; vniiétés des « commissions» et des « pouvoirs ». — Gouvernement de ces nouveaux fonctionnaires, ils continuent la confusion de Texécutif et du judiciaire. — ^ Leurs conflits avec les corps existants; les intendants dans l'opinion publique. — Leur recrutement; presque tous au début sont maîtres des requêtes. — Ce que devient Tintendance au dix-buitième siècle.

En effet, la centralisation dont nous souffrons est venue aussi lentement, elle a été aussi longue à prévaloir, il y a deux siècles et demi, qu'elle parait devoir être longue à extirper dans Tavenir. Les lois et les mœurs ont les unes sur les autres une action mystérieuse : si les mœurs président à la formation des lois, les lois à leur tour créent des mœurs à leur image, des mœurs politiques s'entend. Un peuple prend ou perd le goût de la liberté sous des influences et pour des causes multiples ; s'il le possède on ne le lui enlève pas en un jour, s'il Ta perdu il le recouvre malaisément. De toutes les tyrannies d'un gouvernement despotique, qui a su durer longtemps, la plus difficile h détruire c'est peut-être la tyrannie de l'habitude, qui finit IV. 13

par empêcher les nations de s'apercevoir de toutes les autres.

Une fois plies à obéir, les citoyens conservent le pli de l'obéissance, lors même qu'ils ont perdu leurs maîtres ; si dans un moment d'irritation ils les ont renversés, ils en cherchent d'autres. C'est un besoin pour eux d'être fortement administrés; ils ont contracté le goût du joug, ils savourent la volupté de sentir un mors dans leur bouche, quelle que soit la main qui tienne les guides. Plus ils vont, et plus ce joug devient pesant, et plus ils l'aiment, plus ils l'estiment nécessaire au maintien de l'État. Par contre, ils se dégagent insensiblement de toute responsabilité; un abîme se creuse, dans l'opinion, entre les aEFaires privées et les aEFaires publiques, qui, intéressant tout le monde, ne regardent plus spécialement personne. Ces affaires publiques deviennent de plus en plus nombreuses, on met en commun ce qui pourrait, ce qui devrait rester séparé. Le pouvoir social grandit ; en accroissant ses prérogatives il en assure aussi l'exercice ; il resserre en même temps l'indépendance individuelle dans des bornes plus étroites. L'autorité se concentre en moins de mains et en des mains plus fortes. Ce que Richelieu n'aurait sans doute pas imaginé appartenir h l'État, Louis XIV s'en emparera comme naturellement, et ce à quoi Louis XIV même n'aura pas touché, la tribu administrante des intendants du dix-huitième siècle le confisquera tutélairement sous Louis XV. a États particuliers, constitutions municipales, dit Augustin Thierry, tout ce qu'avaient stipulé comme droits les pays agrégés à la couronne, tout ce qu'avait créé la bourgeoisie dans son âge héroïque, fut refoulé par la royauté plus bas que jamais. Il y eut là des souffrances plébéiennes, souffrances malheureusement nécessaires (?), mais que cette nécessité ne rendait pas moins vives et qui accompagnèrent de crise

en CFÎse TenEanlement de la central isalion moderne '« » Ce mouvement ne s'arrêta pas à la chute de Tancien régime; on aurait pu croire qu'en 1789 il avait atteint son but> il n'en était rien. Les ministres jacobins s'assirent aux places encore chaudes que venaient de quitter les secrétaires' d'État de Louis XVI, et conservèrent pour Napoléon cet organisme dont le premier Empire, en le modernisant dans la forme, accrut encore au fond les abus.

On était loin, sous Richelieu, de cet état de choses. Non que le pouvoir du Roi fût contesté : tout sujet français eût volontiers écrit, avec la soumission de Baradas disgracié : « Je sais bien que tout dépend de S. M. et que, hors d'EUe, point de salut. » Seulement Sa Majesté, c'est-à-dire l'État ou le pouvoir central, comme on voudra l'appeler, régnait plus qu'elle ne gouvernait; et Ton se convainc, par la lecture des documents de ce temps-là, principalement des arrêts du Conseil et de la correspondance des secrétaires d'État avec les provinces, que le ministère n'intervenait que lorsqu'il y avait litige entre deux autorités diverses, ou entre un représentant du Roi et un particulier. Investis d'un rôle d'intermédiaires entre le Roi et le cardinal d'un côté et de l'autre les individus « de quelque qualité qu'ils soient qui ont à désirer quelque chose » du prince, ces agents virent leurs attributions tripler ou quadrupler peut-être sous Louis XIII, comme nous l'avons exposé précédemment* ; mais ce triple ou ce quadruple était encore fortp^u de chose auprès de ce qu'il devint cinquante ans plus tard, il n'était rien auprès de ce qu'il fut à la fin de la mDuarchie. Bouthillier est nommé secrétaire d'État en 1628; il commence par verser deux cent quarante mille livres à madame d'Ocquerre, veuve de son prédécesseur, et doit acheter, sui-

* Essai sur thisloire du tiers étaty p. 187.

* Voir notre t. I, p. 57. Les secrétaires tfEtat,

vant Tusage, une cbargede «secrétaire du Roi, maison et cou-* renne de France» qui^ dit-il, «vaut dix mille écus, dépense bien fâcheuse » . Puis il déménage et « prend un logement moitié plus spacieux que le sien, qui ne lui coûtera que cinq ou six cents livres davantage». Il lui fallait de la place pour installer ses bureaux; quelque trois ou quatre pièces sans doute, comme Tétude d'un notaire de nos jours où travaillent quatre ou cinq clercs. Le sieur Gotignon, « pre* mier commis » de son prédécesseur, lui offre ses services; il les accepte voloj^itiers : « Je n'ai garde d'y manquer, et il se pouvait passer d'en importuner le Roi, écrit Bouthillier au Cardinal, il est bon homme et franc, sait fort bien toat ce qui est du formulaire et de la routine de la charge, et ne manque même pas, je crois, de quelque lumière. Il a cru que mon neveu lui ferait obstacle, en quoi il s'est trompé, car je ne m'en servirai en sorte quelconque dans mon ofBce, n'y ayant point d'assurance, parce qu'il est neuf et ne servirait qu'à embarrasser. » li est du reste mattre absolu du recrutement de son personnel, cela ne regarde que luimême, et il s'excuse en terminant d'ennuyer ainsi Richelieu de « ses petites affaires ' » . Voilà, jusque vers le milieu du dix-septième siècle, le type modeste du ministre auquel ressort une des branches de 1' « administration » .

Aussi bien ce mot même d' « administration » n'a-t-il pas tout à fait alors le sens qu'on lui a donné depuis. Il ne si(];nirie pas, selon la définition de M. Guizot, « un ensemble de moyens destinés à faire arriver le plus promptement et

• ' Aff. Éirang., t. 780, f. 14; t. 785, f, 85; t. 791, f. 153. Le traiiement tixe des secrétaires d'État était de 3,000 livres, plus 300 livres d'éirennes, somme dérisoire en comparaison des prix que coûtait cet uftice. Mais ils recevaient des {{ratifications annuelles importantes de la part des provinces qui étaient dans leur ressort ; de Noyers a permission de prendre 7,000 livres sur les gabelles de Dauphiné; il reçoit de Pro* vence à peu près autant. Arch. Guerre, XXXII, S92; XUI, 36. Il est vrai que tous les frais de personnel étaient payés de leur poche.

" '^^ KV

tES INTENDANTS. . 197

le plus sûrement possible la volontë du pouvoir central dans toutes les parties de la société, et à faire remonter vers le pouvoir central les forces de la société, soit en hommes soit en argent * » ; mais simplement la gestion des intérêts publics en eux-mêmes, et la solution des difficultés qui s'élèvent à leur sujet, sans tenir compte de la subordination des diverses autorités les unes aux autres. L'administration parait encore, ce qu'effectivement elle doit être, une besogne éminemment locale; la seule différence qu'il y ait à cet égard entre les pays d'États et les pays d'élections, c'est que les premiers ont à leur tète des administrateurs élus, tandis que les seconds n'en ont pas. Mais quand Servien écrit par exemple à des trésoriers de France que « le Roi lui a fdit l'honneur de mettre dans le département de sa charge les affaires de leur généralité » , cela ne signifie pas qu'il ait quelque pouvoir spécial sur cette portion du pays, mais qu'il servira, le cas échéant, d'agent de transmission entre le Roi et ses sujets de Poitiers, de Bretagne ou de Lyon.

Les communications de Paris avec le reste du royaume sont fréquentes : non-seulement le cabinet expédie aux gouverneurs et aux parlements d'assez nombreuses circulaires pour leur faire part d'un changement de politique or. d'un simple fait intéressant, mais on ne regarde pas à dé* pécher courriers sur courriers, dans les conjonctures graves, à envoyer même, pour un rien, un exprès d'un bout de la France à l'autre*. De leur côté les gouverneurs correspcn-

> GuizOT, Hist. de la civilisation, 396. — Le comte d'Hautbrite, daDS ses Observations sur la dépense d'une grande administration, p. 15, donne de Tadministration en général une autre définition qui n*est pas non plus absolument exacte,

3 11 est même étonnant, en présence de la rareté des moyens de transport, de voir comme les nouvelles importantes se répandent vite partout. tArch. hist. Saintonge, V, 3i6.) — Aff. Étrang., t. 785, f. 4; t. 801, f. 218; t. 803, f. 316. — Arch. Guerre, XXIV, 78. — Richelieu, Mémoires^ I, 304.

dent avec le Roi ou le premier ministre pour les tenir au courant de « ce qui se passe de notable dans Tétendue de leur charge » ; au besoin on les mande à la cour, « aBu d'être particulièrement informé de toutes choses dans leur gouvernement, ce qui ne se peut bien foire que de vive Toix » . Des agents très-secondaires, humbles fonctionnaires financiers, lieutenants criminels de petites villes, étaient parfois invités par « lettres de cachet » à venir parler au souverain ou plutôt au secrétaire d'État dont dépendait leur province. L'autorité du pouvoir central se manifestait par des décisions analogues à nos décrets et arrêtés modernes que l'on nommait : brevets, lettres patentes^ arrêts du conseilj mais tout cela était exception et non règle, tout cela ne constituait pas une action normale, préventive. On exigeait que les collections d'individus (provinces ou villes) obéissent au Roi en tout ce qu'il ordonnait, comme lui obéissaient isolément tous ses sujets; mais le Roi, en foit, ordonnait peu de chose. Tant qu'une région ou une cité vivait tranquille, sans faire parler d'elle — cas le plus ordinaire, ces autonomies de clocher étant, de leur nature, pacifiques et conservatrices — les rênes du « char de rÉtat » flottaient pour elle assez lâches ^

Convenait-il à Paris de raccourcir ces rênes, de faire sentir aux peuples le frein ou de les exciter du fouet? Ceux qui, dans les provinces, devaient exécuter ces ordres étaient, on vient de le voir, des serviteurs d'une espèce particulière : soldats grands seigneurs, bourgeois porteurs de toges, tous gens identifiés avec le sol; ils se considéraient comme chargés

' Oïl a vu (t. I, p. 40) comment étaient rédigés et authentiqués les arrêts du Conseil ; il en était un peu de même des lettres patentes souvent corrigées, raturées et modifiées après avoir été signées par le Roi. Vexpé" diiion devenait Fréquemment minute, Arch. Guerre, XXIV et suiv. — Aff. Étrang., t. 796^ f. 324; t. 8il, f. 26; t. i,669, f. 99. — LeUres et papiers d'Etat, IV, 678.

LES INTENDANTS. i9f

aussi bien de représenter leur district auprès du Roi que de maintenir Tautorité du Roi dans leur district. Par suite, ils discutaient avant d'obéir, démontraient les inconvénients de décisions prises en haut lieu, les faisaient souvent modifîer ou rapporter. N'ayant rien à espérer ni à craindre, ils n'avaient rien à cacher : un simple trésorier de France, un infime magistrat de robe courte, tel que prévôt de maréchaussée, ne pouvait être contraint de se démettre de son office à moins d'être «c perdu d'honneur et noté d'infamie u ; encore fallait-il une consultation préalable des corps judiciaires. II n'existait point, pour surveiller^ toutes les branches de la vie publique, sans appartenir précisément à aucune, des représentants du pouvoir exécutif dont la spécialité fût de n'en avoir pas'.

Ce devint le rôle des a intendants de justice, police et finances ». Leur création, bien qu'antérieure à Richelieu, mérite cependant de lui être attribuée par l'histoire, comme elle le lui a été par ses contemporains. La question de l'origine des intendants a préoccupé plus d'un érudit de notre temps*. Par suite de nous ne savons quelle tradition, on s'était habitué à chercher dans des édits de 1635 et 1G37 Tinstitution régulière de ces agents. L'examen un peu sérieux de ces documents a suffi à leur restituer leur véritable caractère de mesures fiscales; ils ne concernaient en rien les nouveaux fonctionnaires. L'édit de 1635 séparait, sous des prétextes plus ou moins plausibles, les charges de pré-

>^Aff. Étrang., t. 1,669, f. 119.

' Il suffit de citer M. Gaillet (V administration en France sous le ministère de Bichelieu, p. 44 et suiv.), M. d'Arbois de Jubaiciville, M. DB BoiSLiSLB {Les chevauchées d'un maître des requêtes en Provence^ 1556), savante dissertation qui fixe les débuts des missions provinciales confiées aux officiers de justice, enfin l'intéressant ouvrage de M. G. Hako- TAUX (Origine de tinstitution des intendants des provinces)^ contenant nombre d* « instructions », de « commissions » et de « pouvoirs » des personnages qui furent investis de ces fonctions jusqu'à Tannée 16i}4,

ÎOO ADMINISTRATION PROVINCIALE.

sident du bureau deâ fioaDces des généralités de celles de trésorier de France, mais permettait en même temps à ceux que Ton amputait ainsi de la moitié de leur titre, de le ra« cheter moyennant un léger versement de troiso u quatre mille livres à Sa Majesté ; et, pour leur fieiire bonne mesure, on les gratifiait par-dessus le marché de la qualité d' « intendants généraux des finances » . Cette désignation était de nature à établir une confusion entre eux et les intendants des finances; mais Tédit n'eut apparemment aucune suite ^ Les trois intendants des finances n'avaient, on le sait, rien de commun avec les «intendants de justice, police etfinances» de province. G*étaient des contrôleurs, analogues aux inspecteurs généraux d'aujourd'hui ; on se fiait à eux du soin de débrouiller les comptes du Trésor « qui demeuraient accrochés,; semblables, au dire du surintendant d'Effiat, à un peloton de fil mêlé duquel vous ne pouvez tirer un bout que vous ne serriez davantage tous les autres* » .

Des recherches plus approfondies firent ensuite reconnaitre que, non-seulement dans la première partie du ministère de Richelieu et pendant la régence de Marie de Médicis, non-seulement sous Henri IV et vers la fin du seizième siècle, mais dès le règne de Henri II, on trouvait des « commissaires départis » exerçant l'emploi et portant même quelquefois le nom des « intendants » futurs. Sans remonter au delà de Louis XIII, nous rencontrons, dès 1612, du Coudrai, conseiller au parlement de Paris et échevin de la Rochelle, que la Reine, « pour lui donner de l'autorité

> y. IsAMBBRT, Recueil des anciennes lois (Louis XIII, p. 442). Il en fat de même d*un*aiitre édit, de septembre 1638, créant un « intendant de justice en chacane élection » , qui devait s'occuper exclusivement des procès financiers. — Dans le Plumitif de la Chambre des comptes, P. 2,762, f. 39, Jacques de Mesmes est appelé « président et intendant du bureau des finances de Paris » .

« .Aff. Étrang., t. 794, f. 18. — Mss. Franc. (BIb.nat.), 18,510, f. 61.

' -e^rvt .;

en dehors du ressort de ce parlement, avait muni d^une commission d'intendant de justice, mais non de policfi, parce que les Rochelois ne l'auraient pas souffert ». Il ne faisait d ailleurs aucun usage de sa « prétendue intendcince » . Des lettres patentes de 161 4 confèrent à maître Louis LeFebvre, seigneur de Boissy, le droit de remplir les fonctions d'intendant de justice et police^ en Picardie, en Tabsence du sieur de Gaumartin, son père, « pour assister notre cousin, le marquis d'Ancre, maréchal de France, lieutenant général, de ses sages avis et conseils ». Bassompierre nous parle, en 1615, des ((intendants de ânance? et justice » qui accompagnaient les armées. Les limites de leur juridiction variaient, en effet, autant que la durée et Tétendue de leurs pouvoirs : la mission du sieur de Bitaut,i( intendant de justice » , est bornée aux villes de Ntmes, Montpellier et Béziers (1618); celle du sieur de Marescot, conseiller d'État, comprend tout le gouvernement de Champagne et Brie (1620). Les officiers du présidial d'Angers n'ayant pas voulu poursuivre un crime, écrit Richelieu à Marillac (1619), « on envoie Tintendant de justice en Anjou pour en informer et pour apprendre la vérité sur plusieurs autres » . Et, tandis que ce personnage ne parait faire ici métier que de jug^e d'instruction et de ministère public, « l'intendant de police et justice près du duc d'Épernon » , Séguier d'Autruy, aussitôt son arrivée à Bordeaux (1622), rend des ordonnances générales et particulières qui participent de la sentence et du décret^ et le maître des requêtes Turquant, intendant en Normandie, agit de même (1623)*. En somme, dès 1627, on parle des (« intendants de justice et des gouverneurs »

* Règlement sur le sel, du 21 octobre 1623. — Arch. dép. de Lot-et- Garonne^ B. 14; de la Somme, B. 17. — Arch. com. de Nîmes, DD. 4. — Bknoit, Ulst. de VÉdit de Nantes, II, 111. — Lettres et papiers d'État, 1,621. — Mémoires de Ricbblieu, I, 466; de Bassompierre, 98. — Anê^du Conseil d*État du 16 juillet 1620. — On voit assez souvent des

20à ADMINISTRATION PROVINCIALE.

comme existant aussi régulièrement les uns que les autres*.

Toutefois, pris en bloc, les intendants n'ont pas d'acte de naissance. Aucune déclaration royale, aucun édit ne leur a donné le jour. Il semble que ces nouveaux venus se soient peu à peu introduits dans l'organisme administratif, y aient prospéré, en véritables parasites, aux dépens de tous les autres, se soient gorgés d'attributions avec la complicité, ou mieux suivant les impulsions du pouvoir central et, étendant sans cesse leurs racines sous terre et leurs branches au soleil, aient fini par concentrer en eux le détail comme l'ensemble, le principal comme l'accessoire, de H l'État Louis quatorzien » des derniers siècles. Chose plus singulière encore : non-seulement, à ne consulter que les documents dans leur nudité, il semble que Richelieu n'ait proprement créé ni l'intendance ni les intendants; mais, dans ses Mémoires^ il n'en parle qu'une seule fois, incidemment, lorsqu'il mentionne l'envoi dans les provinces, pour châtier les rebelles (1632), de trois ou quatre maitres des requêtes auxquels il ne donne même pas le nom d'intendants*. Ces volumes assez prolixes, où il prend soin de nous aviser de tout ce qui lui arrive ou arrive par lui, où il recueille de longs discours et de menus avis, n'en disent pas plus sur cette institution politique, grosse de tant de conséquences. D'autre part, les papiers personnels du cardinal, conservés aux Affaires étrangères, où sont entassés péle-mêle des lettres, des notes, des rapports, des projets de toutes sortes, où, sur de grandes pages blanches, des idées ont été jetées en quelques lignes, parfois en trois mots qui courent l'un après

conseillers d'État envoyés en mission, pour une besogne déterminée, mais sans avoir qualité d'intenxlants.

* Voyez à V Appendice la liste des intendants de province.

* Richelieu, Mémoires, II, 454. — Aff. Ëtrang., t. 785, f. 134.

lautre, comme au hasard, ces papiers ne nous apprennent rien sur les intendants de généralités.

Le Testament politique seul leur consacre un paragraphe : «Je crois, dit-il, qu'il sera très-utile d'envoyer souvent dans les provinces des conseillers d'État ou des maîtres des requêtes bien choisis, non-seulement pour faire la fonction d'intendant de justice dans les villes capitales, ce qui peut plus servir à leur vanité qu'à Futilité du public, mais pour aller en tous lieux s'enquérir des mœurs des officiers de justice et des finances, voir si les impositions se lèvent confor* mément aux ordonnances et si les receveurs n'y commettent pas d'injustice en vexant les peuples, apprendre comment se gouverne la noblesse et arrêter le cours de toutes sortes de désordres et spécialement des violences de ceux qui, étant puissants et riches, oppriment les fSaiiLles et pauvres sujets du Boi^ » Nous avons eu déjà l'occasion de remarquer, notamment en matière financière, que Richelieu, dans ce bréviaire posthume de sa politique, confie autant à la postérité ce qu'il fallait faire ou ce qu'il voulait faire que ce qu'il a fait. Si l'on prenait à la lettre les lignes du Testament^ on pourrait vraiment croire qu'il n'a jamais existé d'intendants sous ce ministère. Ceux qui louent le cardinal, en une phrase qui a beaucoup traîné dans les manuels, « d'avoir eu les intentions de tout ce qu'il fit », commettent donc une gracieuse erreur. Le grand ministre, comme les plus illustres hommes d'État, se trouva amené par les circonstances à faire bien des choses qu'il blâmait et qu'il n'avait par conséquent pas l'intention de Éaire; par contre, il fiit contraint de renoncer à bien des projets qu'il avait longtemps caressés. Il est difficile, puisqu'il ne nous en dit rien, de savoir si Richelieu voulait ou non fonder l'inten-

* Testament politique y t. I, p. 216. — Voyez l'ouvrage de M. Hanotaux, cité plus haut.

dance; le £ait est pourtant qu'il Ta fondée, sans plan préconçu peut-être, mais tout autre qu*il ne la souhaite dans son Testament^ tout autre aussi qu'on serait tenté de la peindre d'après les « commissions • et « provisions • délivrées à Paris; ces commissions ressemblant à des programmes, tantôt dépassés, tantôt imparfaitement remplis.

Ces « chevauchées de maîtres des requêtes » , d*où Tiatendance devait sortir, avaient été, au début, populaires. Les états généraux de Blois et Orléans désiraient qu'elles fussent nombreuses, périodiques même. Les justiciers du Roi allaient, « le cul sur la selle » , jeter le coup d'oeil de rÉtnt sur ces prétoires de province, assez indépendants pour être tentés de devenir tyranniques. Inspection, surveillance, c'était la vraie mission de la royauté : « le chêne de saint Louis » rendu ambulant. Peu à peu le caractère de la fonction se modifia; pour la première fois, en 1614, les états généraux ne demandent plus de « missi dominici • , Au contraire, c'est la couronne qui les propose aux notables (1617) en ces termes : « Envoyer un maître des requêtes en chaque gouvernement^ lequel ira par tous les sièges et y fera tel séjour qu il jugera à propos ^ reconnaîtra les abus et malversations, pourvoira à faire garder les ordonnances, fera le procès des juges coupables et l'instruira entièrement, nonobstant appel ou oppositions quelconques, et, le procès tout instruit, le renverra au parlement où le siège ressortit... Et, afin que les maUres des requêtes ne prennent point d'habitudes esdites provinces et ne donnent du support à ceux avec lesquels ils auraient acquis familiarité, ils seront changés de temps en temps, selon qu'il sera avisé. »

C'était l'idée géniale de Tadministration vagabonde des commissaires, substituée à 1 ancienne administration sédentaire des magistrats ; idée si favorable au despotisme, que les

régimes autoritaires des temps modernes n'ont fait que la développer. Il est fort possible que le projet ci-dessus ait eu pour auteur principal Tévéque de Luçon, qui ne quitta le ministère qu'au moment de l'assassinat du maréchal d'Ancre, à la fin d'avril de cette année 1617. Il visait dès lors, et c'est .^

en quoi il inaugurait un système nouveau, à avoir des délégués royaux partout et toujours^ à les rendre permanents et universels. Plus tard, devenu premier ministre, il réalisa -^

ce vœu. 11 existe toutefois, entre les velléités de 1617 qui '^^

sanctionnaient elles-mêmes un état de choses antérieur et '^-i

l'organisation de 1642, une différence fondamentale en ce \:i

que' les intendants, sous Richelieu, joignirent à la justice et ;^t

à la police, l'armée et les finances, c'est-à-dire la totalité ' -^

du pouvoir exécutif; et que, loin de renvoyer aux parle- À

ments les procès qu'ils avaient instruits, ils s'érigèrent en tribunal' pour juger à leur aise, soit seuls, soit assistés de qui bon leur semblait, nu civil comme au criminel, les ^

sujets français, à quelque catégorie qu'ils appartinssent, sans plus se soucier de toutes les juridictions, de toutes les lois et de toutes les règles existantes, que si le royaume '^^l

avait été subitement envahi par une nation étrangère dont ^

' le chef ne s*^ crût tenu à respecter en rien les coutumes des anciens habitants.

Quelque timide que paraisse la proposition royale de 1617, les notables ne l'acceptèrent qu'avec répugnance, et moyennant celle clause formelle que, « pour prévenir toute '<

usurpation, les commissions des mattres des requêtes en tournée devraient être vérifiées et enregistrées par le parle-

1 Ea fiait d'impôts « au-dessus des élus, dit M. Clamageran (Histoire de f impôt, II, 504\ il y avait le bureau de la généralité; nu-dessus de la généralité la cour des aides; au-dessus des intendants il n'y avait que le conseil du Boi, c'est-à-dire le ministre même qui les avait nommés, qui peut-être les encourageait dans la voie de l'arbitraire » ; conseil, eût pu ajouter M. Clamageran, dont eux-mêmes faisaient partie. .

ment dans le ressort duquel ils feraient leur inspection* ». Quinze ans après^ ce n'était plus d'inspection judiciaire quHl s'agissait, mais bien de politique, de toute la politique, et comme il n'est rien dans la vie nationale, provinciale ou communale, qui, par un poiort ou par Tautre, ne toudhe à la politique, ce fut du gouvernement même de la France que les intendants nouveaux, transformes en vice -rois, eurent à s'occuper. La transformation était si radicale, qu'elle fit VetSei d'une création.— 0. Talon la date de 1633, Séguier de 1635, d'autres écrivains la reculent ou Favan* .V cent ; — tous les contemporains signalent cette révolution

Faite à petit bruit et si grave. En 1627, Pomereu, envoyé en Picardie, n'est rien de plus qu' « enquêteur • ; il devra ii faire les visites prescrites par les ordonnances et dresser. des procès-verbaux qui seront transmis au garde des sceaux » . Il fut remplacé par Laffemas, qualifié d'« intendant de justice et police »; à Laffemas succède le sieur de Bellejammes qui, le premier (1635), eut titre d'intendant de justice, police et finances^ ou d'intendant de Picardie, appellation jusqu'alors inusitée et qui se généralisa dans toutes les provinces*. L'intendant part avec sa commission en poche et son secrétaire ; c'est là tout. « Sans habitude ni crédit dans le pays où il ne connaît personne » , isolé, étranger, il n'est rien. Pis encore, pour tous les gouvernants du cru, U est un rival, un ennemi. Mais ce papier où pendent Les fleurs de lys de cire au bout de «lacs de soie rouge» qu'il apporte et qu'il déplie, c'est un firman de pacha, une bulle de légat du moyen âge, le morceau de la souveraineté royale dont il est délenteur et au nom de qui il impose l'obéissance. Si cette obéissance est trop contestée, ta « robe lon-

1 Picot, Histoire des États Géne'rauxy I V, 24.

' Âpres Bellejammes vint le S' de Chaulnes, puis le S' Gamin. Arch. dép. Somme, B. 19, 23, 24. — Aff. Étrang., t. 802, f. 407.

LES INTENDANTS. tOT

gue » saura d^ailleurs, comme Madiaut en Languedoc, se feire accompagner de deux régiments « partout où besoin sera ».

Quant aux droits que l'intendant va exercer, en voici le détail dans le « pouvoir » donne à celui qui se rend en Champagne (1633) : « Nous vous commettons et établissons par ces présentes, y est-il dit, pour foire la charge d'intendant de la justice, police et finances, tant en nosdites armées qu'aux villes de la province de Champagne, Metz, Toul et Verdun, et autres Jieux. de notre obéissance et protection; informer des menées secrètes qui ont été feites contre notre service pour entreprises de places, levées de gens de guerre sans permission, amas et transports d'armes, décréter contre les coupables, leur foire et parfoire le procès souverainement et en dernier ressort^ jusques à jugement définitif et exécution d'iceux inclusivement, appeler avec vous le nombre déjuges portés par nos ordonnances; procéder à la réformation de la justice, régler les contentions de nos officiers, ouïr les plaintes de nos sujets contre lesdits officiers et y pourvoir; visiter tous les sièges présidiaux et royaux, bureaux des finances, élections et autres lieux où on admipistre la justice; présider, sans distinction de personnes, aux affaires civiles et criminelles qui s'y traiteront; faire observer les règlements de là police par les maires et échevins des villes, conférer avec eux dans leurs assemblées oii vous présiderez, pareillement connaître des moyens d'empêcher la disette des vivres et en procurer l'abondance aux lieux où nos armées passeront; vous trouver avec nos généraux d'armée, assister aux conseils qu'ils tiendront, faire vivre les gens de guerre avec discipline; rendre la justice sincèrement entre eux et nos autres sujets; punir çt châtier ceux qui contreviendront à nos ordonnances exemplairement, afin que les autres ne tombent en inéme foute, soit

20S ADMIÎilSTRATIOlf PROVINCIALE.

gens de guerre, o£Bciers de jostice, finances et autres; prendre garde qoe les deniers par noos ordonnés pour la solde, tant des années que des garnisons, soient distribués selon notre intention; assister, qnand tous le pourrez, aux payes et remues pour voir si les compagnies sont remplies du nombre d^hommes portés par lears titres...; comme aussi avoir soin, en vous arrêtant dans les vilies de ladite proyince, que les deniers d^octrois et autres destinés aax réparations des ponts, pavés, chaussées, murailles desdites villes, soient utilement employés'... etc. >

On le voit par cette nomenclature que nous abrégeons, rien n'était laissé à Tabri de Tinitiative de ces proconsuls; en sus des besognes spéciales qu'on leur trace, ils pourront s'occuper — d'autres provisions les y engagent — de « tout ce qu'ils verront bon être » ; ce sont eux qui font marcher les régiments contre les communes rebelles, et les communes dociles contre les régiments indisciplines; eux qui excitent les agents des finances quand ils M>nt trop indolents au recouvrement et qui les modèrent « quand ils sont trop exacts » et suscitent des révoltes par leur dureté; eux qui, selon les cas, font réparer ou abattre les fortifications des villes, dressent les rôles de l'impôt direct au détriment et malgré les plaintes des trésoriers de France, règlent les budgets municipaux et assignent devant eux les syndics des diocèses et des paroisses*. Leur correspondance, éparse un peu partout, nous révèle la 4imite ou mieux Pabsence de limites de leurs attributions; on y trouve leurs qualités, car ils en ont de grandes, et leurs défauts. Leurs qualités tiennent toutes à leur personne, leurs défauts tiennent presque

1 Arch. Guerre, XIV, 44.

* Arcb. com. de Toulon, CC. 595; de Bourg, BB. 97. ^ Arch. dép. de Ilaute-GarooDe, G. 714. — Aff. Étraug., t. 1,669, f. 138. — Mémoires du duc d*0rléaii8, 594. — Floquet, Parlement de Noi-mandicy IV, 556. — Gabasse^ Parlement de Provence, II, 131.

tous à leur emploi. II est peu d'iutendants aussi intraitables que Machauty terrible abatleur de donjoas, qui fait rouer force gens en chair et os ou en effigie; il en est moins encore d'aussi mous que Ghampigny ou du Gué, dont on tire^ au siège des Iles Sainte-Marguerite (1637), assez « peu de devoir et d'assistance » pour que Son Eminence soit obligée de les réprimander. Le plus grand nombre sont des hommes intelligents, appliqués, intègres; quand Talon vint en Dauphiné changer de fond en comble Tassiette de l'impôt, la noblesse prétendit que « les portes de son logis étaient vénales, qu'il était défrayé par les membres du tiers état et qu'il recevait des présents » ; ce n'était pas vrai. Talon se retira les mains nettes; comme ses collègues, c'était un ambitieux, non un voleur *. Nous avons vu le travail des intendants dans l'organisation de la comptabilité, de l'approvisionnement militaire, de tout ce qui, dans l'armée, porte aujourd'hui encore le nom d' « intendance' »; c'a été certainement le meilleur de leur œuvre, là ils ont édifié, ailleurs ils ont plutôt détruit.

Apôtres de l'obéissance passive, ils la subissent et Timposent; mais il semble que le prince, en confiant sans réserve à des représentants précaires l'usage de sa toutepuissance, qui n'était admise en théorie qu'à la condition d'être bornée en pratique, abuse de sa souveraineté ellemême, et qu'au droit de foire la loi, il veuille joindre encore celui de la violer. Aussi est-ce des rangs des hommes de loi que partent les protestations les plus vives. On a dit parfois que a les intendants étaient destinés à tenir en échec l'au-

* Arch. Guerre, XXXF, 119. — Le Parlement prit également parti contre Talon, en cette occurrence, mais il ne donne aucune preuve des faits qu'il avance. Arrêt du Conseil d'État du 21 février 1637. — Aff. Éirang., t. 807, f. 50. — Correspond, de Sourdis, 1, 335. — ÀrcL Hist, Sainlonge et Àunis, VU, 319.

* Voyez notre t. III, p. IIQ.

Page 1