IV
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reurs de leur rang dans le consulat. Après maintes procédures intervient une transaction qui décide que le quatrième degré' sera partagé entre les cultivateurs et les ouvriers. Oh! les longs procès, les guerres terribles pour la dignité de troisième, de cinquième consul ! On vante Tan» cienneté de sa bourgeoisie, on démolit les aïeux de Tadversaire. Le syndic des avocats de Beaucaire réclame au parlement pour que leur ordre ait la place de premier consul alternativement avec l'ordre de la noblesse*. La cour rejette cette demande, mais « ne s'oppose pas à ce que les avocats élus à la majorité des voix puissent occuper le premier rang ». A côté des officiers municipaux proprement dits, de nombreux corps délibérants : les conseils des quatorze et des vingt-quatre, à Montpellier; à Nfmes, le conseil politique ordinaire et le conseil politique extraordinaire, comptant chacun trente-deux personnes. On ne dédaigne pas Texpérience : à Toulon, tous les anciens consuls font partie de droit de la maison commune, « comme s'ils étaient conseillers » ; mais on craint la perpétuité des fonctions dans les mêmes mains : nul ne peut être réélu, en Briançonnais, que la cinquième année après son consulat. En Dauphiné, comme en Provence, se pratique le suffrage à deux degrés : les deux syndics de Grignan sont nommés par vingt électeurs spéciaux *.
A Bourg, le conseil des soixante, élu pour trois ans,
* Aroîi. dép. Haute-Garonne, B. 324, 391, 386, 413, 415, 445, 477, 480. — Arch. comm. Nîmes, BB. î. — Mémoires de V Académie de Nîmex, 1884, i>. 482. — A partir de 1630, ]a plupart des consulats de Languedoc durent être rai-partie composés de catholiques et de protestants. — En quelques loca'ités les commanderies de Malte avaient des droits de nomination; ailleiir!i certains corps d*Ëtat possédaient leurs représentants exclusifs : les tisseurs et tondeurs de drap de Montpellier nomment cinq consuls. Arch. Haute-Garonne, B. 298, 486.
* Arch. dép. Drôme, E. 5721. — Arch. comm. Toulon, BB. 56. — Société d'études des ffautes^Àlpes, 1, 38. !
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délègue ses pouvoirs à des assemblées plus restreintes, Tune de vingt-quatre membres, Tautre de douze, qui elles-mêmes prennent pour mandataires deux syndics annuels. Jusqu'à la révolte de 1630, le maire de Dijon et ses vingt-quatre échevins étaient nommés par tout le peuple à la pluralité des voix; à cette époque le Roi décida que le corps de ville comprendrait seulement six échevins et un procureur, et qu'au lieu d*étre issus du suffrage universel ils seraient choisis par les députés de la magistrature et des trois principales églises, soit en tout quarante électeurs. Avallon est administré par un « capitaine », un « lieutenant du capitaine » et quatre échevins (deux de la robe, deux du commerce); tous officiers très librement élus et renouvele's partiellement chaque année. Les fabriciens des églises procédaient également de Télection directe des paroissiens. Troyes avait son maire, ses échevins, son conseil électif, dont la réglementation datait de Charles VIII; une ordonnance de Louis XIII prescrivit d'adjoindre à cette municipalité trois conseillers ecclésiastiques*. Le mercredi des Cendres les habitants de Reims nommaient leurs douze échevins; les douze connétables de la garde civique convoquaient la veille, à domicile, les bourgeois de leur compagnie, — rôles de la milice urbaine et listes électorales ne faisaient qu'un, les devoirs et les droits étant inséparables les uns des autres. — Ils se réunissaient à Thôtel de ville pour procéder à l'élection de vingt personnes par compagnie, « prises parmi les plus notables et partant les moins sujettes à impression et corruption ». Sur ces vingt élus dix étaient tirés au sort et devenaient les nominateurs définitifs. Ces cent vingt électeurs du second degré, issus ainsi, dans les
» Arcli. comm. de Bourg, BB.TT; d'Avallon, p. 18, BR. 22. — Arck. { (Icp. Côtc-d'Or, G. 2082 bis, f. 39; Aube, G. 907, 908. — Aff. Étrang., r t. 8^6, f. 97.
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douze bureaux de vote, d*uD libre choix, puis du hasard, se réunissaient le lendemain matin pour désigner les échevins; on distinguait, sur la liste qu*on leur remettait, les noms de ceux qui sortaient de charge et qui ne pouvaient être réélus de deux ans ^« il y en avait chaque année deux sur douze — des noms des dix autres qui pouvaient être maintenus ou éliminés au gré des votants. Le lieutenant et les autres officiers de la ville étaient nommés de la même manière «le mardi d'après les Brandons » ; le lieutenant ne pouvait demeurer en fonction plus de trois ans, ni les procureur, receveur, et « maître des ouvrages municipaux » plus de six ans. Ce n était pas tout encore : le deuxième dimanche de carême, on procédait au renouvellement du conseil de ville, copiposé de seize membres dont quatorze étaient rééligibles, les deux autres devant être remplacés à tour de rôle.
Un père et un fils, na oncle et un neveu de même nom, des frères utérins ou consanguins ne pouvaient être en même temps conseillers ni échevins'. Dans des localités de moindre importance la seule parenté prohibée est celle du père et du fils. Tel est le cas de Sainte-Menehould : ici les élections ont lieu le premier dimanche après la Saint-Martin ; tous les habitants sont éligibles aux emplois de maire et d'échevins conférés pour deux ans par le suffrage universel, « la communauté généralement assemblée » ; à côté de ces dignitaires siègent dans le « conseil ordinaire » huit notables bourgeois '. Greffiers, huissiers, sergents de ville, visiteurs des hôtelleries, capitaines à masse, centeniers, dizeniers et fourriers, se recrutent également à Télection, ainsi que Louis XIII en confirme le pouvoir à la ville de Langres.
> Règlement de janvier 1636, concernant la ville de Reims. Ce règlement supprima le conseil de ville et ne laissa subsister que les écbevins. * Lettres patentes de mars 1633 (Sainte-Menebould).
LES ELECTIONS MUNICIPALES. SiO
La charte d'Arras,^qui remontait h 1194, et que Ton observait encore au moment de l'annexion de TArtois n la France, portait renouvellement des échevins de quatorze en quatorze mois. A leur sortie d'exercice ces magistrats élisaient quatre citoyens « de probité et de bonne réputation » ; ces quatre élus en choisissaient à leur tour vingt autres, « reconnus, sous leur serment, honnêtes et irréprochables». De ces vingt-quatre particuliers douze entraient à Tëchevinage et les douze autres a administraient toutes les affaires sous la surveillance des échevins * » •
Sous la diversité des types on reconnaît Tunité de Tespèce ; à travers les mille réglementations de détail de ces constitutions minuscules apparaît la persistance d'un moule rudimen taire unique : une oligarchie libérale. Faire sortir du rang tous ceux qui ont quelque titre à la confiance : instruction, courage, fortune; puiser dans Télite ainsi triée les gérants de la chose publique, mais empêcher par de sages précautions qu'aucun d'eux ne parvienne à s'approprier une autorité exclusive. C'est l'essence même de la bonne aristocratie. L'Europe, depuis la Méditerranée jusqu'à la Baltique, a vécu six siècles sous ce régime et ne s'en est point mal trouvée. Les municipes de Danemark avaient beaucoup d'analogie avec les nôtres; ils se composaient de deux bourgmestres et de dix conseillers, chaque année le premier bourgmestre revient à la place modeste de dernier conseiller, sa place est occupée par le second bourgmestre qui cède la sienne au plus ancien conseiller et ainsi de suite par une sorte de rotation. Chez nous, quoique l'on ne pût, en théorie, se perpétuer au pouvoir, on y revenait fréquemment après de courtes interruptions : « Mon
* Aich. comm. Langres, I. — Gonprès scient. Arras (1853), I^ 137. — Desoates de Gourmrhin, Voyage en Danemark, p. 48. — A(f. Éti;ni(;., t. 794, f. 249.
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père, dit un bourgeois d'Amiens, a été quarante-cinq ans échevin » , ce qui sVxplique, chaque cité ne disposant que d'un personnel de gouvernement assez réduit.
Cette entrée au conseil de ville, ce haut bout du banc J où siège le maire, c'est le sujet de bien des intrigues, le but
de bien des efForts. Cent moyens servaient à faire « de la popularité » ; une pièce satirique de 1622 fait dire à un procureur à la barre du Gfaâtelet : « Je demande acte de ma plaidoirie (pour la mise en liberté d'un client) afin de m'en servir lorsque je briguerai l'échevinage. » Le parle- . ment de Rouen se plaint des tentatives « faites par plusieurs pour entrer aux charges de quarteniers, au préjudice de la liberté requise » ; il menace de frapper de nullité les élections suspectes de quelque irrégularité. Au premier janvier, à la Saint-Jean, à Noël, quels que soient la date et le lieu, ce ne sont que placards, « prises h partie v , injures ou diffamations, au moment des élections consulaires. Ce n^est pas sans raison que le parlement de Toulouse « ordonne qu'il y soit procédé dans l'église, sans tumulte et avec la décence ^ . voulue » . Le jour de la nomination du maire, Angers met
sur pied deux cents hommes d'armes « pour assurer la pait ^:;^ publique * ». Le voté, qu'il soit universel comme dans la
f.^^ plupart des communes rurales, ou restreint, selon l'usage
^-- des villes, garde un aspect d'ingénuité solennelle : chaque
^-^ électeur dépose son bulletin dans l'urne, après avoir prêté
serment en levant la main droite vers le ciel, ou en la plaçant sur les quatre évangiles selon la religion à laquelle il appartient. Tantôt le scrutin est public, on nomme son candidat à haute voix, tantôt, comme en Provence, chacun
' Aff. Étranj., t. 794, f. 249. — ArcK. comm. d'Angers, BB. 72. — Arch. dép. Hniue-Garonne, B. 408; Lozère, G. 1004. — Grands jours de Paris, en 1622 (Variétés llist, d'ED. Fourni er). - — Lettres et papiers d'État, I, 682. — Floqukt, Parlement de Normandie, IV, 357.
la'-.
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va donner sou suffrage, en secret, à P oreille du viguier^ , Ces suffrages ({^ailleurs n'étaient pas partout souverains. Le seigneur, ecclésiastique ou laïque, intervenait dans les campagnes et même dans quelques cités importantes, soit pour approuver les choix, soit pour recevoir le serment de fidélité des syndics paysans, soit pour désigner lui-même sur la liste de six ou huit noms, dressée par ses vassaux, les trois ou quatre qui jouiront du pouvoir exécutif. Ces privilèges qui ne s^exercent que dans des limites assez étroites,
— tel haron doit choisir quatre magistrats municipaux parmi les six noms qui lui sont présentés — et qui souvent sont entourés de restrictions — faute par tel suzerain d'avoir fait sa désignation dans les trois jours, les habitants sont libres de s'assembler à l'effet de procéder définitivement à réiection' — ces privilèges n'étaient pas toujours, comme on pourrait le croire, des « vestiges de la féodalitéiî . Par une transaction passée en 1599 entre la communauté de Sainte- Colombe et son seigneur, il est entendu que les consuls, au lieu de nommer leurs successeurs eux-mêmes avec l'assistance de la jurade, présenteront deux listes de quatre noms chacune à ce seigneur, gui choisira tune des deux. Des conventions semblables étaient-elles le résultat d'une entente cordiale, la récompense d'un service rendu, le prix d une
* Ârch. comm. Sainte- A ffrique, BB. 17. — Arrh. dép. Droine, E.5878.
— Dans les grands centres on pratique le sectionnement; chaque capitoul de Toulouse représente un faubourg; Nevers est parta{»é en quatre quartiers dont les assemblées ont lieu dans des cloîtres et des églises. (Arch. dép. Haute-Garonne, B. 458; Arch. comm. Nevers, BB. 2.)
* Les six candidats élus par les consuls sortant de Saiiit-Papoul sont contirmés ou remplacés par le peuple réuni en « conseil {;éiinral » . La liste est alors portée à l'évêque qui se rend à la maison de ville, et là, aprè.-* avoir pris l'avis de six des prud'hommes et des notables « sur la probité, les mœurs et autres qualités exigées » des présentés, il en nomme trois sur six. (Arch. de Haute-Garonne, B. 378, 388, 436; de Lot-et-Garonne, B. 12 [Sainte-Colombe, BB. i].) A Espalais le seijjueur élit deux consuls sur quatre.
r 939 ADMINISTRATION COMMUNALE.
', protection promise, ou bien Tune des parties les impo-
[^'- sait-elle à Tautre? Nous ne saurions le dire exactement.
IJ\ Sans doute il y avait un peu de tout cela dans ces rapports
; -, complexes et peu connus que l'on observe, de siècle en siècle, entre ceux qui [lossèdent la suzeraineté et ceux qui
h' la subissent.
N Nous y voyons en tout cas et que l'autorité seigneuriale
? n'alla pas en décroissant constamment depuis Tabolition du servage jusqu'au ministère de Richelieu , mais que sur cer-
^ tains points, à certaines heures, elle prit ou reprit un ter-
^V rain jadis négligé ou perdu, et que cette autorité était stric-
i tement bornée par des textes écrits ou par des usages ayant
Ç: force de loi. En Dauphiné, le greffier d'un seigneur ne
5^ pouvait jamais être élu consul; la justice civile et crimi-
^^ nelle de première instance, en Guyenne, appartenait con-
f jointement, — plusieurs contrats le constatent — au baile
£-r ou bailli du seigneur, et aux mandataires du suffrage universel. Tout est minutieusement prévu et réglé : à Brueilh,
|-. le maréchal de Roquelaure et la prieure du lieu prétendent
[" tous deux recevoir le serment des officiers municipaux; le
r- parlement décide qu'ils le feront concurremment et que,
K"": pendant cette cérémonie, ft le maréchal tiendra le livre des
1^ Évangiles de la main droiïe et la dame prieure de la main
t^' gauche » . Si le gentilhomme veut excéder son droit, il se
1 1 trouve en face de gens qui savent maintenir le leur : la
% comtesse de Laserre, à Francescas, ayant témoigné le désir
j^' qu'un cordonnier fût admis dans le conseil, l'assemblée
^ répond que « la coutume s'y oppose, les jurats ne devant
tç: pas être choisis parmi les arlisims » . Quels que soient le cré-
y dit et la taille du personnage avec qui il leur faut entrer en
^ conflit, la lutte n'est pas pour effrayer une modeste communauté de village, à plus forte raison une ville disposant de ressources solides : les démêlés de Mende avec son
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LES ÉLECTIOISS MUNICIPALES. 233
évéque, qui était aussi son seigneur, remplissent Thistoire du chef-lieu actuel de la Lozère*. En 1469, création par Louis XI d un consulat librement nommé chaque année par le suffrage des habitants; au quinzième siècle, cette municipalité impose la taille, perçoit les droits d'entrée, marque les poids et mesures, choisit les régents des écoles, administre à sa guise... Au début du seizième siècle le prélat est réintégré dans les prérogatives anciennes de son église, il redevient le vrai maire de Mende et des environs, les consuls demeurent, mais sous sa coupe; c^est un gouvernement ecclésiastique, comme celui d'un électorat d'Allemagne, et qui ne parait d'ailleurs pas mauvais. Au milieu du dix-septième siècle les dissensions renaissent, on veut s'émanciper de la mitre ; des consuls épiscopaux et des anticonsuls laïcisés sont en présence et plaident; le Conseil d'État donne raison aux uns, le parlement de Toulouse aux autres, les États provinciaux s'interposent, et l'évéque obtient enfin gain de cause définitif... pour quelque temps.
Ce ne sont là du reste que des exceptions; presque partout le seigneur, en matière d'administration communale, s'effaiçapeu à peu depuis rétablissement de la monarchie abso lue jusqu'à ce qu'il disparût tout à fait, remplacé insensiblement par les agents du pouvoir central. Pour les villes, pour les villages même et même pour la royauté cette ingérence de l'État fut un malheur. Les villes y perdirent celle honorable indépendance, si chèrement achetée, si dignement possédée depuis deux ou trois cents ans ; les villages qui venaient de naître à la vie publique grâce à l'expansion de
* Arch. dép. de la Lozère^ G. 275, 290, 291; de Lot-et-Garonne (Francescas, BB. 14, Aiguillon, A A. 1); de Haute-Garonne, B. 435, 453. Bodez obtient (1620) un arrêt contre son évêcjue qui prétendait diri{;er et dominer les élections consulaires. — Arrêt du Parlement de Grenoble, du 30 août 1636.
In bourgeoisie dans les campagnes, à Tappauvrissement de la noblesse, au relâchement du lien politique vers la fin du seizième siècle, retombèrent dans leur servitude ancienne, en changeant un mattre assez doux, parce qu'il était faible, contre un despotisme anonyme de commis, et de bureaux dont les décisions furent sans appel. Enfin la royauté, en se chargeant de cent besognes et de cinquante soins qui ne lui incombaient pas jusqu'alors, endossa du même coup une responsabilité gigantesque sous le poids de laquelle elle demeura accablée.
Cette mise en tutelle des communes, petites ou grandes, ne fut pas, hâtons-nous de le reconnaître, Tœuvre propre du ministère de Richelieu ; mais elle fait partie de son système, elle découle logiquement de cette omnipotence de TÉtat sur les individus et les collections d'individus qui le composent. Le plus sûr moyen de s'emparer de la gestion des affaires locales, c'était d'en choisir soi-même les gérants, de remplacer les maires électifs par des personnages à sa dévotion, de substituer la délégation d'en haut à la délégation d'en bas, et des officiers immuables à des municipalités urbaines sans cesse renouvelées, sur lesquelles on n'avait aucune prise. Cette innovation fut accomplie par Louis XIY ; ce qui, du vivant de son grand-père, de son père même, était accidentel, avec lui devint normal. Henri IV, il faut l'avouer, avait trop bataillé contre les villes, il les avait trop redoutées pour être demeuré fort ami de leurs franchises. Dans la seule province de Bretagne nous le voyons, à Rennes, attribuer au gouverneur la mairie perpétuelle et se réserver à lui seul le recrutement des échevins; à Nantes, décider que les habitants, au lieu de nommer annuellement leur maire, feraient désormais (1598) une liste de trois candidats sur laquelle il choisirait personnellement ce magistrat. Souvent il recommande un sujet qu'il désire voir figurer sur cette
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liste — <«ce qui nous sera fort agréable » — et, si le sujet D*y est pas compris, il se Fâche, et le nomme maire quand même. Et lorsqu'au bout de Tannée les Nantais, tout eu écrivant au Roi, pour Tamadouer, « qu'ils rendent hommage à la bonne administration de ce maire » imposé, insistent pour jouir de leurs privilèges, Henri leur répond, en vrai Gascon, que a puisqu'ils sont satisfaits de leur maire, le mieux est de le garder * >• .
Les faits de ce genre vont se multipliant sous TiOiiis Xlll, et on n'y met plus, à Paris, la même bonne humeur. Marie de Médicis écrit au conseil de ville d'Angers (1G23) pour faire « continuer en sa charge » le maire M. Jouet, Là-dessus le conseil élit un sieur Barbot. Le gouvernement répond à celte fin de non-recevoir par un arrêt qui casse Télection de Barbot et maintient en fonction son prédécesseur. Depuis lors, malgré les députations a envoyées en Cour »> par les Angevins, le Roi se réserva la nomination des marres dans leur capitale et leur laissa seulement un droit de présentation. Le Mans, Toulouse, Dijon, vingt autres villes font des réclamations semblables et sont pareillement traitées* : s'agit-il d'élire le premier magistrat municipal de Poitiers, l'intendant écrit au chancelier Séguier : « Je témoignai au maire sortant que vous auriez bien agréable que le sieur Desforges fût favorisé dans sa poursuite, à cause de l'honneur qu'il a d'avoir épousé Tune de vos proches parentes, et même que, sur la proposition qui vous en avait été kiie de le faire ordonner par le Roi, comme une personne qui en vérité a toutes les bonnes qualités pour remplir celte charge, vous aviez estimé plus digne pour lui d'y é(re admis parles suffrages, ne croyant pas que nul voulût traverser son Jessein auquel vous preniez part... » Protestations empres-
' De Carné, Étals de Bretarjne, I, 255.
* Arch.comm. d'Angers, BB. 68, 73. — Aff. Étrany., t. 1601, f. 232.
sées du maire qu'en effet personne n'oserait tenter rien de semblable et que le sieur De^forges serait très certainement nommé. L'intendant part, aussitôt un autre candidat se déclare et « fait ses sollicitations en la forme ordinaire » ; la ^, Cour essaye vainement de Tempécher de « persévérer dans
% sa poursuite » ; il prétend profiter de ses chances, et la po-
^.. pulation (ait nettement connaître au délégué du pouvoir
^ > central que « la recommandation du chancelier n'était pas
^ • obligatoire, et que les ressentiments qu'il en pourrait avoir
j? ne passeraient pas jusques ici. . . » .
t;^ Effectivement ce concurrent, un sieur Guyon de Vabre,
^- passa malgré l'intendant et le chancelier. Mais ce dernier ne
^V se tint pas pour battu ; contrairement à Tavis de Servien qui
t^: insislait pour qu'on « n'irritât pas, en ce temps de séditions,
f le peuple de Poitiers, en le privant de la liberté d'élire un
fT- maire », un arrêt du Conseil d'État cassa l'élection de
^' Guyon de Yabre « comme illégale et entachée de brigues et
^y . promesses' ».
S' Deux fois durant son règne, Louis XIII restreignit ou
U' suspendit la liberté électorale à Toulouse, et quoique la
promotion des huit capitouls eût été faite par le gouver- £•- neur, « le plus religieusement du monde », après avoir pris
y- soin de « s'informer des premiers et plus gçns de bien de
t-^ * Arch, hist, de Sainlonge et Aunis, VII, 296. — Lettres et papiers
l' d'État, V, 71. — Arch. Guerre, XXXII, 341. — Richelieu était, 1 année
V- précédente (1635), moins tyrannique que Séguier, quand il faisait recom-
Hj. mander par le Hoi, au corps municipal de Poitiers, son médecin et ami,
Ci lois, en ces termes : « Nous avons été bien aise de voir, par votre p.^ déclaration, que vous ayez arrêté de donner à Fr. Gitois, l'un de nos
% médecins ordinaires, en considération de ses services, la première charge
d*échevin vacante de notre ville de Poitiers, et nous eussions bien désiré
que vous eussiez fait audit Gitois la faveur entière, sans y apporter cette ^ restriction que les pairs qui ont exercé et exercent la charge de maire
seraient préalablement pourvus de l*échevinane... ». Le souverain demande "*— . que, sans tirer à conséquence^ on passe sur cette formalité. (Arch. Guerre,