‹ Richelieu et la monarchie absolue: Administration générale, justice (suiteChapitre 26 sur 68 · C. 260. — Db Bastard, Parlements de France, I · texte numérisé non relu

C. 260. — Db Bastard, Parlements de France, I

• Arch. dép. Drôme, E 5685; Lol-et-Garonne (Mezin, A A. 2). — Arch. comm. Bouchain (Nord), préf. IV. — Une charge d'échevin, à Cognac, vaut 300 livres en 1656. (Arch. Uist. Saintonge, XI, 384.) Au Mans, le subdélégué prétendait, au dix-huitième siècle, exercer les fonc- J

lions de maire. ^

se vendre six cents livres pièce, devant former un total, d'ailleurs problématique, de vingt et un millions. Divers édits avaient déjà institué des greffiers et procureurs, — sorte de secrétaires de mairie — inamovibles et héréditaires, dans chaque ville ou communauté » de presque toutes les provinces. Ces mesures fiscales, qui n'avaient ni considérants ni préambules, et que le monarque ne prétendait pas légitimer autrement que par les dépenses de la guerre étrangère, n'ayant reçu aucune exécution appréciable, n'ont exercé aucune influence sur le gouvernement intérieur de la commune* ; mais à la façon dont la royauté supprime, réforme, triture et pétrit à son gré ces vieilles chartes et ces vieux usages, cimentés par tant de combats, consacrés par tant de serments, il est aisé de voir qu'elle n'en a cure et entend ne les respecter qu'autant qu'il lui plaît. A Rouen, la Cour « donne l'exclusion » aux uns et en désigne d'autres pour les fonctions communales; à Dijon, elle choisit le maire pendant six ans de suite. Ce sont des punitions pour cités remuantes, ou mal gardés, comme Corbie, qae Ton se contente, par clémence, de déclarer « déchu de toute mairie et échevinage, bien que l'énormité du crime » - — défense malheureuse contre les Espagnols, — inviterait à détruire la ville et « à en ôter la connaissance à la postérité* ! »

A Aix et Marseille, ce sont « les divisions et partialités de la maison commune qui donnent sujet à Sa Majesté de faire elle-même les consuls » (1635); les assemblées provinciales redemandent en vain ce droit. A Lyon, « sachant que le

» Édits de mai 1634 et de juin 1635. On attribuait à ces fonctionnaires futurs des {ïn{îes variant de 30 à SOOllvres par an. (Afw. Godefrojr, Bibl. Institut, GXXXVI, 247.)

9 Déclaration du 14 novembre 1636. — Arch. Guerre, XXV, 231, 451.

— Aff. ÉtraiiR., t 806, f. 97. — Arcb. dép. Boucbcs-du-Rhône, C. 21

— Floquet, Parlement de Normandie, IV, 357.

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temps approche pour VOUS de procéder à la nomination» des échevins, écrit le prince au corps de ville, il lui indique, « pour le bien de son service, et sans que cela puisse tirer à î

conséquence dans l'avenir » , les personnes « de la fidélité desquelles il est assuré ». Il fait de même à Avallon, h ;r-

Âmiens, et ne manque pas d'ajouter : « sans préjudicier ^

aux règlements sur Téchevinage que je veux maintenir. » ^

Malgré tout, les candidats officiels n'étaient pas élus ; exprès ^^

Ion en nommait d'autres, et ce déploiement d'autorité faisait naître des contestations sans fin '.

ï Arch. Guerre, XXXI, 14. — Arch. dép. Somme, B. 244. — Arcîi, conim. d'Avallon, BB. 22 (Inv. Som., p. 18). — Dans des communes rurales où, cent ans auparavant, tout habitant pouvait être nommé membre du conseil, il fallut, au dix-huitième siècle, payer un minimum do cinq livres d'impôt. Les membres, au lieu d'être renouvelables, furent nommés à vie. Les subdélégués firent sur tout cela des règlements, suivant leur bon plaisir. (Arch. dép. Drôme, E. 5968.)

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