‹ Richelieu et la monarchie absolue: Administration générale, justice (suiteChapitre 27 sur 68 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Traitement des officiers municipaux et divers avantages dont ils jouissent.

— Suppression de ce régime par le pouvoir central dans les villages. — Distinctions honorifiques seules maintenues. — Les fonctions municipales obligatoires ; charges qu'elles imposent aux élus. — Leur responsabilité pécuniaire. — Des différentes sortes de pouvoir exécutif communal» — Maires perpétuels; cumuls auxquels donne lieu cette création.

— Attributions des maires et officiers locaux. Pouvoirs consultatifs de la commune; conseils de ville et de village. —

Forme des délibérations; paroisses rurales et cités municipales. — K^'' . Assemblées plénières. — Goût ou indifférence des habitants pour Tad-

r." ministration communale. — Motifs de leurs changements.

Certains partis politiques qui réclament aujourd'hui la rétribution des fonctions municipales, ne s'imaginent pas sans doute revenir à une coutume du moyen âge, partout en vigueur au dix-septième siècle, abolie seulement par le gouvernement de Louis XIII dans les villages, et par la Révolution dans les villes, où elle subsista jusqu'en 1789. Bien entendu cette rétribution, — ces gages, comme on disait, — varie extrêmement d'une époque à l'autre et tend plutôt à diminuer qu'à s'accroître : le maire de Langres r^ touche, en 1443, 45 livres qui valent peut-être 600 francs,

et en 1679, 40 livres qui ne valent pas plus de 200 francs*. Au temps de Richelieu, les échevins d'Avallon sont payés huit livres par lête et par an, les consuls de Nîmes reçoivent ensemble 960 livres, et le procureur-syndic de Saint-

' Arch.. com. Langres, 1034. — A cette dernière date, les échevins re(;oivent quatre livres par an.

MAIRES ET COiSSEILS COMMUNAUX. 241

Malo 150 livres. Partout on voit Bgurer dans les dépenses communales, sous Louis XIII, le traitement des jurats, des syndics et des maires; traitements modestes à vrai dire: dans les bourgs, ils passent rarement une trentaine de livres; dans les hameaux ils n^atteignent jamais ce chiffre. A Roussas (Dauphinë) les deux consuls et les quatre conseillers se partagent quatre livres dix sous, somme de beaucoup inférieure, même en tenant compte du pouvoir de Fargent, aux plus minimes appointements de nos secrétaires de mairie actuels, qui n*ont pas d'équivalents dans les petits budgets ruraux d'autrefois.

Dans les grandes villes le premier magistrat urbain est parfois Tobjet des libéralités de TÉtat : le prévôt des marchands de Paris a droit à une pension de deux mille livres, outre les robes de soie de cérémonie dont le Roi le gratifie ainsi que ses échevins, en des occasions déterminées*. Chaque capitoul de Toulouse reçoit, en entrant en charge, une indemnité pour achat de robe, chaperon et manteau, un présent de jambon de Rayonne et de fromage de Roquefort, et un exemplaire des annales de la capitale du Languedoc; mais ces divers cadeaux ne proviennent pas du trésor royal; ils sont, par une curieuse bizarrerie, prélevés sur le revenu que l'administration toulousaine tire d'une de ces maisons que la police souffre d'ordinaire, mais n'encourage pas. Les maire et échevins de Metz jouissaient de droits utiles attachés à leurs fonctions : 5 pour 100 sur les ventes mobilières et 1 pour 100 sur les ventes d'immeubles, vingt sous de chaque plainte criminelle, autant sur les partages judiciaires, plus les couteaux offerts par les coute-

» Comptes de TArgenterie KR. 199, f. 27. (Arcb. nat.) — • Aff. étran^.,

t. 806, f. 226. — Arch. dép. des Landes (Tartas, BB. 2); de la Drôme,

£.5,857; de Lot-et-Garonne (Francescas, BB. 11, AstafFort, BB. 1). —

Arch. com. d' A vallon, CC. 55; de Nîmes, MM.I6j de Saint-Malo,CC. 7.

ly. 16

t42 ADMINISTUAÏION COMMUNALE.

liers, les brochets dus par les pêcheurs, Thuile des huiliers, les gâteaux des boulangers, les chapons des marchands de volailles. Lés conseillers de Nevers reçoivent de la ville, à titre d'éfrennes, une douzaine d'assiettes, une belle pièce de faïence, et des verres de cristal; ailleurs les réunions du conseil, à Thôtel de ville, sont suivies d'un déjeuner ou d'une collation, qui ne grève du reste le budget que d'une quai^antaine de sous au maximum. A Brives le chapitre doit à chaque consul le pastum de la fête de Pâques : un quartier d'agneau fleuri et enrubanné \ Les ofBciers municipaux sont les vrais hommes d'affaires de la commune ; or la commune a beaucoup d'affaires; quand elles exigent de» absences, des voyages lointains, des séjours onéreux, il est juste que ses mandataires soient convenablement dédommagés de leurs peines : on les évalue à six ou sept livres par jour*.

Le pouvoir central se montra, depuis le dix-huitième ^ècle, nettement hostile à ces allocations, quelles qu'elles fussent, et fit prévaloir le principe nouveau de la gratuité des fonctions consulaires « dans tous les lieux autres que les cités et gros bourgs fermés » . L'intendant de Dauphiné rejetait (1741) les appointements de conseillers urbains, « étant extraordinaire, disait-il, de payer une rétribution à quelqu^un pour délibérer sur des matières où il est intéressé » . Il respectait pourtant les gages annuels de deux à quatre cents livres que Ton donnait aux consuls de Grenoble. Son collègue du Nivernais était plus sévère, et rayait, dans

, • Édit d'avril 1634 (Metz). — Arch. com, de Nevere, CC. 25; d*Avallon, ce. 22-3 ; de Bour^;^ BB. i. — Dans cette dernière localité, les syndics ont deux florins par an. — De Bastard, Parlements de France, I, 6*.

* Arch. com, de INîmes, LL. 16* — Société d émulation de VAin^ 1868, p. 29. — Un gantier de !Ninies, député en 1632 à la cour,puUr le compte de l.i cité, touche 762 livres. (Mémoire de C Académie de Nimes^ 1884^ p; 447.)

le budget de sa capitalei seize livres pour seize paires de gants offertes aux officiers de bourgeoisie, en défeudant d'inscrire à l'avenir aucun crédit de cette espèce '.

Les privilèges et distinctions purement honorifiques furent \

seuls maintenus : riches ou pauvres, les « livrées consulaires » '4

diversement nuancées, noires et vertes dans la campagne J

bourguignonne, vertes et rouges dans le Limousin, rouges "f

et noires en Languedoc, sont annuellement fournies par la ' ':i

commune et portées avec orgueil par ses élus : • c'est une J

belle chose, écrivait Racine durant son voyage dans le ""^

Midi, de voir le compère cardeur et le menuisier gaillard, ^^

avec leur robe rouge comme un président, donner des ^

arrêts et aller les premiers à l'offrande. Vous ne voyez pas :

cela à Paris... » Toute la dignité plébéienne était là. Un \^

ancien capitoul, quelle que soit d'ailleurs sa naissance, est ^

dit : « bourgeois de Toulouse 9 ; c'est le droit de bourgeoisie ^

dans sa vieille et haute expression, — * le temps n'était pas V

loin où les princes, les cardinaux et les rois acceptaient avec plaisir la qualité de « bourgeois » de certaines villes. Le noble s'honorant de cette affiliation roturière, n'était-K;e pas :

la consécration de Péclat jeté par le tiers état sur la fin du ^^

moyen âge; l'esprit de roture rivalisant avec « l'esprit de noblesse » . Ce capitoul de la première ville du Languedoc, avec son manteau comtal sur sa robe mi-partie de noir et d'écarlate, doublée de satin blanc, coiffé de sa toque à plumes blanches et, sur l'épaule, l'ancien chaperon de chevalier lamé d'or et fourré d'hermines, n'est-il pas lui* même un seigneur d'une espèce particulière et précieuse : aristocrate d'élection, patricien temporaire, dont le portrait seul, petite miniature artistique, demeurera dans les registres lorsque le modèle rentrera dans la foule ; emblème

I * Arch. dép. de Tlsère, B. 2,805; de la Drôme, E. 6,155; de Haute- Garonne, B. 407. — Arch. coin, de Nevers, GC. 330.

saisissant de ce pouvoir fort et court auquel obéissaient dos villes.

La Rochelle n'aperçoit son maire dans les rues qu'accompagné de douze hallebardiers à ses couleurs ; banc à Féglise, exemption d'impôts, parrainage de la ville pour ^^ leurs fils nés durant leur passage aux affaires, place an par-

l^ lement, respect universel pour cette baguette à bouts d'ar-

^ gent qu'ils ont en main dans les assemblées, tels sont les

Z^ avantages que retirent, ici et là, de leur dignité ces chefs

f^ éphémères d'une grande agglomération. Les consuls de

fe Marseille sMntitulent « gouverneurs et prolecteurs des

^; libertés de la ville », et le pacha d'Alger avec qui ils cor-

^ respondent les traite d*« élus et choisis parmi les grands

^ de la loi du Messie' ». A Paris, à l'entrée solennelle du

1^^' Roi, le prévôt des marchands et les échevins disputent le

^\^ pas aux maréchaux de France; le gouvernement, afin de

i^' satisfaire tout le monde, propose de faire marcher le prévôt

^ côte à côte avec un maréchal...

î Gomment se fait-il que des dignités si belles ne trouvas-

^•. sent pas toujours amateurs? Ces fonctions municipales,

C, rétribuées et honorifiques, on avait dû les rendre obliga-

^ toires; comme la rétribution, l'obligation est un trait carac-

> téristique de ces emplois qui a disparu de nos mœurs;

r mais, de l'obligation, personne ne souhaite aujourd'hui le

retour. Non-seulement le simple électeur devait exercer :, son droit de vote sous peine d'amende, — le bourgeois du

; • * Db Grammont, Eclations sur Alger, I, 45. — Aff. Ëtrang., t. 790, f. 39; t. 807, f. 34. — Arch. dép. de Haute-Garonne, B. 324, 367, 423,

^^ 486; de Lot-et'^Garonne (Astaffort, B6. 1). Les robes et chaperons des

f/ échevins coûtent de 75 à 100 livres. — Arch. com. de Nevers, BB. 4;

\ de BouTj;, BB. i, BB. 83; de Nîmes, KK. 16.— Pontis, Afemoiref, 547.

^. — De Bastard, Parlements de France, I, 54, 160. — S'ils sont condam-

^ nés pour quelque délit à faire « amende honorable «, les officiers munici-

- paux doivent la subir « portant leur livrée consulaire sur le col ■ .

dix^septième siècle était tenu « d'aller aux élections » de même qu'il était tenu d'assister exactement aux processions,

et ce bourgeois était quelquefois un enfant : à Toulon, dès i

Vàge de quatorze ans, on est électeur municipal — non 1

seulement l'assiduité est un devoir pour les conseillers de \

Tille — le jurât dûment convoqué qui manque aux réunions, • q

le simple habitant qui néglige de se rendre aux « conseils ;:^j

généraux » , sont passibles de condamnations pécuniaires 1

qui vont, selon les localités et les régions, de huit sous à :|

cinquante livres * , — mais nul ne peut se soustraire à l'exer- fM

cice des charges locales, s'il a obtenu la majorité ; l'accep- JVI

tation de la mairie est forcée. L'amende encourue par les J

récalcitrants va, en Roussillon, jusqu'à cinquante ducats. ]

Un arrêt de parlement ordonne à des particuliers de prendre ]

la livrée consulaire, a à peine de répondre des suites de \

leurs refus » . Les septuagénaires seuls sont exempts en ^ quelques provinces; mais pour les hommes valides la loi

est générale^ tout au plus ont-ils le droit de se racheter à ^

prix d'argent : un pauvre laboureur de l'Ile-de-France, ne ^

pouvant vaquer à l'emploi de marguillier auquel il a été j appelé, s'engage à donner soixante sous à son collègue qui fera l'office pour deux*. Les marguilliers étaient, comme

nous l'avons dit ailleurs, les conseillers des paroisses ru- '^

^ A Francescas (Guyenne)^ 20 sou9; à Cléon d'Audran (Dauphiné), |

SIÎTres, etc. — Arch. com. de Toulon, BB. 24, et p. 386 de rînyent. |

Som.; de Bourg (Bresse), FF. 43. — Arch. dép. de Lot-et-Garonne >l

(Lamontjoie, BB. 1); (Francescas, BB. 10); de la Drôme, E. 6,204.— Voyez Babeau, Le Village sous l* ancien régime.

* Arch. dép. des Pyrénées-Orientales, B.44i ; de Seîne-et-Oise, E. 5,151; ;^<

de Haute-Garonne, B. 486; de l*Isère, B. 2,311. — Dans les dépenses ^

de BouIogne-sur-Mer (1583) figurent des frais de mémoires et lettres missives pour contraindre G. du Blaisel à accepter la charge de mayeur. '1 (Arch. com. Boulogne, 7.) — La BoIjllaye Le Gouez (Impressions de voyage en Angleterre, p. 426) dit que, de l'autre côté de la Manche, les -c coDstables étaient élus « contre leur gré par la populace » . -^-^

raies, leur rôle paratt plus civil que religieux. En Bretagne ils quêtaient le dimanche à Tëglise, faisant sonner les sous dans un large plat de cuivre, et présentaient en même temps, à ceux qui donnaient comme à ceux qui ne donnaient pas, une grosse tabatière en corne, remplie à leurs frais, où les uns et les autres pinçaient une forte prise. Dans les villes les débours qui incombent aux élus de la commune sont nombreux, et ce n*est plus de tabac qu^il s*agit. Un contemporain de Louis XIII affirme qu'il est permis à tout étranger d^aller manger chez le maire de Londres, obligé de tenir maison ouverte. Nous ignorons si rbospitalité du premier magistrat de la Grande-Bretagne était effectivement aussi étendue, mais en France les festins officiels « offerts par les jurats aux habitants » à date fixe, se renouvellent assez pour devenir onéreux. Il parait que la mairie de Poitiers engageait le titulaire, pendant son exercice, à sept ou huit mille livres de dépenses; un pair de la Bochelle, le jour de sa réception à la maison de ville, ne se contentait pas d'acquitter la taxe réglementaire, Tusage voulait qu'il fit a d'abondant » quelque cadeau à la commune, par exemple celui d'un canon pour les remparts'.

En temps de trouble ce sont de vraies charges, dans toute l'acception du mot, que ces honneurs municipaux. « 11 n'y fallait pas, comme dit Montaigne, épargner ses paroles, ni ses pas, ni sa sueur, ni même son sang ; le particulier ne venait en aucune considération du général. » A tout le moins risquait-on sa liberté ou sa bourse. Fréquemment

* Davity, États de V Europe en 16Î5, p. 6. — Arcb. dép. des Landes (Saint-Sever, BB. 1). — Arch. liistor. de Sainton{;e et A unis, V, 76; VIT, 296. A Boulogne, le jour du « renouvellement de la loi » — jour des élections — se fait au lieu nommé le t Grand-Diner » , un banquet auquel assistent les femmes des bouiigeois.

xMAlRES ET CONSEILS COMMUNAUX. Î47

un arrêt de parlement frappe à la poche du consul, « lequel sera remboursé sur les revenus de la communauté » • Dieu sait si de pareils remboursements étaient faciles! Règle gé*

nérale, un maire est responsable pour sa ville; c'est un /

procédé usuel de l'administration supérieure, pour influencer ]*%

la cité, pour la faire payer ou obéir, que d'emprisomier son vi

représentant. Le syndic de Bourg, envoyé à Dijon par ses J>j

concitoyens, y est mis en prison sur Tordre de la Cour des '^

comptes. Le maire de Sens fait un voyage analogue à Paris, -^

et est incarcéré au Fort-L'Évéque, le second consul de V^| Rodez est arrêté à Toulouse et enfermé h la Conciergerie,

« pour raison d'une amende de vingt-cinq écus imposée h 'jj.

la ville » • De pareilles mésaventures valent à qui les subit -^

la reconnaissance des peuples; il est toutefois prudent au . rjj

délégué municipal de se foire donner, avant de partir, une /^l

garantie, un a garde-dommage », sur le modèle des « assu- ' j

rances jurées • de la commune du treizième siècle à son <|

procureur. C'est ce que font deux notables de Roche- T^

chouart qui se rendent, à la suite d'une émeute mal [x<

assoupie, auprès de M. l'intendant « pour subir ses ordres ^

et être retenus en la forme d'otages * » . ^^

La position sociale des élus de la commune variait non- >j

seulement selon l'importance des localités, mais surtout H

selon les régions : il n'est pas rare, au commencement du -^

' Les jurats de Roquefort (Béarn) sont arrêtés parce que leur commune f"^

refuse de payer Timpôt; une émeute s'élève pour obtenir leur mise en ^^^

liberté Arcb. com. de Sens, CG. 19; de Rodez, BB. 11; de Bourg, * ]

BB. SO. — Arcb. dép. de Haute-Garonne, B. 409, 570 ; des Basses-Pyré- j

nées, B. 3,804. — Bulletin de la Soc. archéoL de la Corrèze^ VII, 190. --1

— Les capitouls de Toulouse sont obligés, par arrêts de la cour, de résider .^

pendant six mois dans certains faubourgs « pour y veiller aux réparations -^v

nécessaires w . — Les bourgeois de Boulogne^sur-Mer doivent, le jour de \X

leur élection au conseil municipal, « s'obliger, avec un tiers de leurs biens, 'V

3UX communautés, affaires et nécessités de la ville •• (Arcb. com. Bou- *V

loG«c,7.) y

dix-septième siècle, de voir dans un gros bourg des consulspaysans qui ne savent ni lire ni écrire ; par contre Bordeaux a pour maire le maréchal de Roquelaure et Bayonne le comte de Gramont. a Dès mon jeune âge, écrit Montluc, j'entendais dire que des gentilshommes et seigneurs de bonne maison acceptaient la charge de capitouls à Toulouse et de jurats à Bordeaux. » Le même Montluc déplore que ce ne fussent là que des exceptions. La noblesse, à son avis, « se fit grand tort en dédaignant ces emplois de ville. D'autres s'en emparent, et quand nous arrivons il les faut saluer du bonnet et leur faire la cour. » Ce reproche toutefois s'adresse au Nord bien plus qu^au Midi. La municipalité du Midi est infiniment plus bigarrée que celle de l'Ouest ou du Nord; elle se recrute et plus bas et plus haut. L'écuyer, le bourgeois, l'artisan siègent côte à côte, au sud de la Loire; le consulat comprend en même temps des gentilshommes, des magistrats, des marchands ; un juge y parait en tète et un charpentier, ou un chaussetier à la fin, c'est de règle'. Au contraire, dès le centre de la France jusqu'aux Pays-Bas et à l'Allemagne, la mairie est bourgeoisement homogène; un conseiller de ville, de Nevers, n'est reçu, que sur sa déclaration « d'avoir abandonné l'art d'arquebuzier dont il se mêlait ci-devant » ; les statuts municipaux ordonnent que les conseillers « ne doivent point faire profession d'artisans » . C'est le pur tiers état, sans mélange de peuple ni d'aristocratie : beaucoup de fonctionnaires financiers et de magistrats, receveurs des gabelles, lieutenants de la prévôté ou du présidial; tel Saint-Aubin, le maire de Rouen, dont la chaire domine ce qu'on nomme

* Montluc, Commentaires^Hy. VU. — Fontenat-Maredil, -Mémoire*, 50. — Arch. dép. Drôme, E. 5,3*6; Landes (Taitas, BB. 2); Haute-Garonne, B. 468. — Arcli. com. Rodez, BB. 2. — De Grammont^ Relations sur Alijcr^ I, 45.

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« la cohue » , à Tbôtel de ville. Riches le plus souvent : on proteste contre la nomination du maire de Dijon, parce « qu^il n'a pas vaillant deux mille ëcus et ne possède d'autre qualité que celle d'officier en la grûrie (eaux et forêts) » . Le prévôt des marchands de Paris est d'ordinaire président au parlement ou lieutenant civil, et ses ëchevins sont des avocats ou des conseillers au Ghàtelet \

Aucune loi n'avait d'ailleurs restreint les choix à la caste judiciaire, l'usage seul en décidait ainsi. Légalement, sauf l'exclusion de la classe ouvrière en certaines localités, et l'ostracisme qui frappe parfois les célibataires, la seule condition d'éligibilité aux honneurs municipaux, c'est d'être natif de la commune; les « hommes nouveaux » sont formellement repoussés. Tout au plus les forains « habitués dans la ville » peuvent-ils, après dix ou quinze ans de résidence, pénétrer à la maison commune*. Il en est de même des employés citadins, nommés par le conseil on par le suffrage direct des bourgeois : receveur des « deniers communs » , capitaines de ville, caporal de la garnison, connétable des portes, syndics, trompettes héréditaires, procureurs fiscaux ou miseurs appelés aussi quel^^ quefois clavaires, c'est-à-dire gardes des clefs; non pas des clefs de cérémonie à manche couvert de velours, mais de celles qui ouvrent journellement les serrures de la caisse.

1 En 1622, le prévôt est le président de Mesmes; en 1627 et 1628, les sieurs Bailleul et Sanguin; en 1642, le sieur Le Boulanger, tous appartcnant au parlement. — Aff. étrang., t. 781, f. 175; t. 791, f. 75 ; t. 806, f. 98. — Ai-ch. dép. Somme, B. 19. — Arch. com. Nevers, BB. 16. — — Arrêt du parlement du 3 décembre 1628. — Floquet, Parlement de Normandie, IV, 355, 370.

' A Reims les étrangers sont à jamais inéligibles. (Règlement de janvier 1636.) A Cbâinns ils peuvent être nommés au bout de quinze ans; à Langres, Sainte-Menehould, Montargis, au bout de dix ans. — Arch.com. Langres, 165, 178. — Arch. du parlement du 3 décembre 1628. — Arch. dép. Pyrénées*Orientales, B. 441; Lot-et-Garonne, BB. 5.

Quant au régent des écoles, au médecin, au juré-crieur, au peintre ordinaire ou à Texécuteur de la haute justice, aux portiers, aux violons, révocables à volonté, on ne leur demande que des capacités professionnelles '.

Aussitôt nommé, le maire — du moins le maire de grande ville — écrit au Roi pour « le supplier d'avoir agréable cette élection » et Tassurer de son dévouement. 11 prête du reste, entre les mains du sénéchal ou du magistrat le plus éminent de l'endroit, le serment prescrit, a promettant au Dieu vivant, par son baptême et sa part de paradis, de bien et loyaument garder la cité à la bonne, vraie et loyale obéissance du Roi notre sire... »; Féchevin jurait également, à son entrée en charge, « de faire cette année, en son office, droit, justice et raison à tous, au mieux de son pouvoir^ » . La justice civile et criminelle de première instance appartenait en effet presque partout aux municipalités élues; c'était à elles que ressortait le contentieux des métiers, des poids et mesures, des salaires d'ouvriers \ Le maire ou premier consul est donc un vrai juge de paix, dans l'enceinte

» Arch. com. d'Angers, BB. 58, 135; Nevers, BB. 5; Nîmes, KK. 16; Saint-Maio, CG. 7. — Arch. dép. Vaucluse, B. 1,518 ; Haute-Garonne, B. 405. — De Bastard, Parlements de France, I, 98.

2 ArcK. hist. Saîntonge, IV, 256; VII, 302. — Ordonnance de 1536, art. 27. — Les maires et bangardes des villages formant la banlieue d'une grandie ville, prêtaient serment entre les mains du magistrat municipal de la cité. (Transactions du 27 février 1702.) — Le droit de ban était Tuu des plus importants des consuls; ils le faisaient exercer par des banniers, sortes de gardes cliampêtres. (Arch. com. bourg de Rodez, GG. 7.) — En Alsace, au moyen âge, lorsfjue l'on délimitait le ban, les deux maires riverains marchaient en a ant, avec leurs piques et leurs boucliers, pour protéger les droits des veuves et des or|»lielins. (Hanauer, Paysans d'Alsace, 101.)

3 Arrêt du conseil privé du 21 juin 1641. — Aff. Étrang., t. 778, f-165; t. 786, f. 14.~ Arch. dép. Landes(nax,BB. 10} ; Haute-Garonne, B.296, 482. — En quelques localités, la présidence des assemblées de ville appartenait au lieutenant général, mais c'était toujours le maire qui faisait les convocations. (Arrêt du conseil privé du 24 avril 1621, Cusset, Allier.)

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de ses murailles, souvent en conflit avec le lieutenant civil, les officiers du bailliage et autres magistrats supérieurs, qui, de leur côté, ont un droit de surveillance, fréquemment méconnu il faut Tavouer, sur les finances communales, les impôts et la police urbaine. Ne parvient-on pas à s'entendre? les parlements ou le conseil d'État tranchent le di£Férend ; mais Tétat régulier, c'est le gouvernement local aux mains d'administrateurs élus, contrôlés par des administrateurs inamovibles, c'est-à-dire le contraire du despotisme : la liberté surveillée par la justice.

Le pouvoir exécutif du maire est lui-même étroitement borné par celui du corps municipal; ce peuple, qui est profondément monarchique en matière politique, estnotoirement républicain en matière administrative. II abandonne volontiers au Roi la direction des grandes affaires, il ne saurait se résoudre à déléguer la direction des petites à un seul homme, ni même à un seul groupe d'hommes. Il n'est p^s rare dans des cités populeuses et il est d'usage dans les paroisses rurales, de faire voter les emprunts et les impositions extraordinaires par la communauté tout entière, « le général des habitants » . Dans les villes, c'est en conseil — en maizée — que se prennent, à la pluralité des voix, les arrêtés consignés sur le « registre des conclusions » ; le tiers état demande, en 1614, que les lettres adressées aux maires par Sa Majesté ou par les gouverneurs de provinces ne puissent être ouvertes « qu'en la présence de deux ou trois échevins » . On redoute les « monopoles » et les coteries, on se précautionne contre toute influence arbitraire. Aucun gentilhomme ne peut entrer dans la salle consulaire « avec épée ou bâton » ; tous doivent opiner à leur tour. Il faut éviter les prétentions injustes qui amèneraient des divisions dans la ville. S'il ne s'agit au reste que de questions secondaires qui n'intéressent pas l'ensemble de la population, il

est permis aux citoyens, en vertu de ce vieux principe que l'association est de droit commun, de se grouper, pour les résoudre ensemble à Tamiable. Le syndicat est la forme usuelle de ces groupements, bien des communes ont un « syndic des étrangers» ; il est des villes, comme Beaucaire, où chaque rue a son syndic, et où ces syndics passent des traités, font des transactions au nom de leur rue '.

Dans la campagne, — le « plat pays », — la paroisse était la base ordinaire de l'agglomération communale; pas partout cependant : dans le fond de la Bretagne, la même communauté renferme souvent plusieurs paroisses; et, sur les confins du Dauphiné, il y a des communautés rurales qui ne constituent pas des paroisses, n'ont par suite aucune existence religieuse et jouissent toutefois de l'autonomie civile. On doit aussi faire la distinction entre les églises succursales que les évéques peuvent ériger à leur gré et les paroissiales dont la création ou le démembrement suit, au dix-septième siècle, une législation à peu près analogue à la nôtre*. La petite vie municipale du village est naturellement moins aisée à pénétrer pour l'historien que les débats des villes à registres et à beffroi. Un corps savant a récemment invité les érudits à diriger de ce côté leurs patientes investigations; nul doute que le résultat en soit instructif et ne fasse honneur à nos pères. Les documents qu'il nous a été personnellement donné de parcourir nous ont fait voir des administrations toutes champêtres, fonctionnant paisi-

ï Édit d'avril 1634 (pour Metz). — Arrêt du parlement du 29 juin 1628 (pour Chauny). — Lettres patentes de mars 1633 (pour Sainte-Menehould). — Arch. dép.' de l'Isère, B. 2,581; de Haute-Garonne, B.285, 435,446, 511; de Lot-et-Garonne (AstafFort, BB. 1). — Arch. Iiîstor. Sainton(je, XII, 334. — Picot, États généraux, IV, 96.

' Pour désunion de hameaux il fallait des lettres enregistrées à la cour des Aides. (Edit d'avril 1634.) — Mémoire de Tintendant de la {icnéralité de Gaen sur la paroisse de Bayeux. (Aff. Étrang.) — Société d'études des Hautes-Âlpes^ ï, 36. — Arch. hist, Saintonge^ VIII, 28.

blement avec syndics et conseillers dès le quinzième siècle; au dix- septième, partout les habitants de la paroisse prennent une part active à la gestion de ses intérêts.

Pour les moindres actes, ventes, achats, transactions de tout genre figurent, avec les fabriqueurs et le curé, les a laboureurs à bœufs et à bras » , les marchands, meuniers, pterreurSj tailleurs d'habits et autres artisans; dans des localités de faible importance s'assemblent ainsi vingt, trente, cinquante personnes. Les marguilliers, et à défaut des marguilliers les assëeurs-coUecteurs, toutes fonctions que chaque paysan remplit à tour de rôle, sont plus particulièrement chargés du détail des affaires; mais la communauté intervient sans cesse, dès que son assistance est réclamée au prône, soit pour nommer les messiers et prévois, soit pour conférer à Tun de ses membres le pouvoir de plaider en son nom (d'après nos lois actuelles, le préfet seul peut maintenant donner une semblable autorisation). On voit le parlement ordonner qu^une assemblée rurale « sera appelée à prendre communication d'un procès, et à dire ce qu'elle verra bon être » . Le sacristain, l'organiste, le maître d'école, les pères des pauvres (ou administrateurs de Thospice), s'il en existe, sont nommés par de semblables assemblées. Naturellement les délibérations sont publiques ; il n'y a pas^ comme dans les villes, de secret à violer. C'est au plein air, sur les degrés de Téglise ou sous la halle qu'elles ont lieu; il n'est point là de prétoire ou de château royal que Ton soit tenté de convertir en mairie; tout au plus sera-t-on disposé à se réunir dans l'intérieur de l'église ou du temple, si les ministres du culte y veulent consentira

Maisce n'est pas seulementauxchampsque le peuple inter-

' Bert. Lacabanb, Notice sur Brétigny-sur^Orge^ 201. — Arch* hist, Saintonge, IV, 387. — Arrêt du parlement du 20 août 1633. — Édit de septembre 1638. — Arch. dép. d'Eure-et-Loir, B. 430; Morbihan, E.

Godsle

vient directement dans les aEFaires locales; son action est réclamée aussi dans les villes, et s'y produit de façons diverses : A Narbonne, on ne peut prendre aucune délibération sur les finances de la communauté, si ce n'est en « conseil général » convoqué au prône et annoncé trois jours d'avance, « afin que tous les bien-tenants s'y puissent trouver » ; à Bourg, ce n'est plus seulement une faculté pour les habitants de se rendre à l'assemblée de ville, c'est un devoir. Même situation à la Rochelle, à Ntmes, pour toute entreprise d'importance, et lorsqu'il s'agit de prendre des mesures extraordinaires. La population parisienne elle-même était, en certains cas, conviée à venir à l'Hôtel de ville, oii le prévôt des marchands lui faisait part de quelque nouvelle : on voit ce magistrat rendre compte ainsi, devant la foule, d'une entrevue qu'il vient d'avoir avec M. le cardinal et Il de ses bonnes dispositions, lesquelles sont reçues avec plus d'acclamation qu'il ne se peut exprimer» . Un nouveau souverain monte-t-il sur le trône, le viguier de Toulon et ses écbevins, précédés de six trompettes, s'en vont par les rues faire prêter à tout le peuple le serment de fidélité « par élévation des mains » , puis ils rentrent au conseil et dressent procès-verbal de cette singulière cérémonie \

Des manifestations aussi démocratiques ne vont pas sans les inconvénients inhérents à toute réunion ultra-mélangée, turbulente, impressionnable et corruptible à l'excès; le

sup. 2 ; Drôme, Ë. 5,953 ; Haute-Garonne^ B. 283, 286 ; Lot-et-Garonne (Tonneins-Dessous, BB. 4), (Mezin^ BB, 6.) — Voyez Babeau, Le village sous l'ancien régime.

» Arch. corn, de Toulon, BB. 53; de Bourg, BB. 1; de Nîmes, LL. 20. — Arch. dép. de Haute-Garonne, B. 359, 417, 474. — Arrêt du parlement du 12 décembre 1624. — Aff. Étran^j., t. 799, f. 254. — ArchJiisi. Sainlonge, V, 75. — Quand une tenue d*États était imminente, on posait, dans la grande salle de la maison de ville, un coffre en forme de tronc « pour y recevoir les plaintes, avis et doléances qu'un chacun désirait faire » . ArcK. com. d* Angers, BB. 61.

« Vox populî vox Dei >y n'est pas toujours rigoureusement exact. On décide, à Grignan, de remplacer le conseil général, «plein de confusion», par un corps de trente personnes avec adjonction, dans les cas graves, de douze nolDbles. Requête est dressée, en 1622, par quatre-vingts bourgeois d'Avallon, dans le but de faire enlever à ceux qui ne payent pas quarante sous de taille, le droit d'assi&ter aux assemblées publiques tenues pour discuter les intérêts communs. On se fonde sur « de très-sales brigues et monopoles» qui ont été signalés, sur des « mouvements à la suite de buvettes et autres jnoyens illicites». Soixante ans plus tard, dans la même ville, la vie municipale était tellement tombée qu'on s'y plaint « que les assemblées ne soient pas suffisamment nombreuses » . On menace même de l'amende ceux qui s'abstiendront sans raison légitime. Le même phénomène apparaît aux extrémités les plus opposées du royaume, en Alsace aussi bien qu'en Provence. Ce n'est pas, ainsi que l'ont pensé des écrivains respectables, que l'assistance à de fréquentes réunions ne puisse convenir qu'à un peuple désœuvré. Les gens du seizième siècle n'avaient pas plus de loisir que ceux du dix-huitième. La vérité, c'est qu'on a cessé de se rendre à ces rustiques» parlements », comme on les nomme, véritables champs de mai locaux, quand on a cessé d'y avoir intérêt, c'est-à-dire lorsqu'il ne s'y décidait plus rien. « Quand on fait crier un conseil, dit-on à Marsanne, enDauphiné, très-peu d'habitants, malgré les proclamations et le son de la cloche, s'y veulent trouver (1716). » C'est en vain que l'on défendra aux aubergistes de vendre du vin pendant la tenue de ces délibérations, « pour que les affaires ne soient pas en souffrance », attendu « qu'il n'y a pas six perionnes à THotel de ville alors que les cabarets sont pleins » . La création de corps plus restreints, composés de citoyens « habiles et

sse

probes » , ne remédie pas à celte inerlie que le {jouvernement central a voulue et préparée avec patience '. Le cœur se serre en parcourant les procès-verbaux des dernières années de Tancien régime; ce peuple que, dans les documents antérieurs, on sentait vivre et agir, ce peuple est mort, on ne Tentend plus, on ne le voit plus

* Arch. com. d' A vallon, BB. 21. 22. — Arch. dép. de la Drôme, E. 5,317, 5,729, 5,870, 6,338. — Hanacer, Cours colongères d'Alsace, 193. 290.

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