‹ Richelieu et la monarchie absolue: Administration générale, justice (suiteChapitre 28 sur 68 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

Le seigneur, premier supérieur de la commune. — Qui sont ces seigneurs dans la première partie du dix-septième siècle; ce qu*il leur reste d*autorité et de prestige. — Droits qui diminuent : tailles féodales, banalités

des moulins et des fours, etc. — Droits qui augmentent : la chasse

— Certaines communes deviennent propriétaires de la seigneurie et en perçoivent les profits. — Seigneurs utiles et bienfaisants; comment les habitants les remercient. — Seigneurs qui abusent de leur pouvoir; comment les habitants leur résistent. — Rapports moins bons dans les temps modernes. — Rôle du curé. — Interventions étranjjères; rapports des communes entre elles et avec les gouverneurs. — Esprit municipal.

Le premier supérieur de la commune, c'est le seigneur; la ville a secoué son joug dès le moyen âge pour chercher plus haut et plus loin un maître dont l'autorité, affaiblie par la distance, était à peu près nominale ; mais le village a continué à dépendre plus ou moins de ce supérieur immédiat. Le seigneur, à la vérité, n'est plus cette parcelle de souverain, ce petit roi vassal d'un grand, qu'il fut jadis; ceux qu'il appelle ses « vassaux, féaux, tenanciers et redevables » ne sont pas simplement des fermiers du dix-neuvième siècle, vis-à-vis d'un propriétaire qui jouirait de la presque totalité du revenu foncier dans le canton; mais ils ne sont plus ces sujets sur lesquels il eut, aux siècles passés, des droits régaliens. Lui-même, ce seigneur, n'est plus qu'un sujet du Roi d'une catégorie plus élevée que celle de ces paysans qui Tentourent, mais sa sujétion n'en est pas moins complèle, moins absolue (|ue la leur. Peut-être au IV. 17

reste par les hasards de la fortune, par la facilité donnée aux roturiers d acheter les fiefs, est-il sorti d'hier du tiers état et avant-hier du bas peuple; fils de commis, petit-fils de laboureur. Propriétaire de la « seigneurie » il jouit toutefois, d'où qu'il vienne et quel que soit son nom, de ces vestiges d'honneur et d'avantages matériels que la royauté laissa, jusqu'en 1789, aux acquéreurs des terres nobles comme aux héritiers des chevaliers.

Ce seigneur tient ainsi dans la commune la place d'un individu qui, à une époque indécise, a possédé l'universa- ^* lité du sol et l'universalité des gens — les gens paraissant,

en ce temps-là, pouvoir être l'objet d'un droit de propriété, comme le sol nous parait aujourd'hui en être susceptible. — Cet individu avait aliéné les gens en les vendant en quelque sorte eux-mêmes à eux-mêmes, sous Tinfluencede causes économiques encore mal connues — transaction que l'histoire désigne d'habitude par ces mots : « a£Franchissement des serfs » . — Puis il avait aliéné le sol, dont il ne pouvait tirer autrement aucun parti, aux serfs ainsi affranchis. L'aliénation du sol s'était faite moyennant des rentes invariables en argent ou en nature {cens, champarts, etc.), qui grevaient le fonds en quelque main qu'il passât, et moyennant le payement de droits de mutation {lods et ventes) toutes les fois que le fonds changeait de main. Ces multiples contrats, relatifs aux hommes et aux choses, stipulaient en outre entre les parties en cause certaines obligations, certaines charges, le tout bien arrêté d'un accord commun.

De père en fils et de vendeur en acheteur, les terres et leshabitanfs des terres qui faisaient l'objet de ces contrats ^.' primitifs se transmettaient, se succédaient, àtraversmillepé-

F.; ripélie-, miIlerëvolulioi.s,gardantleurcaractèreindélébile '.

1 L*Etat seul usait à cet é^arà d'une sorte d'expropriation, à charge de

LES COMMUNES ET r,ES POUVOIRS SUPEUIEURS. 259 ^

C'étaient là les droits féodaux dont nous avons parlé jW

précédemment, et sur lesquels nous n*avons à revenir ici -

qu^en ce qui affecte la corporation communale ^ Tout vil- ^

lage, outre les lois générales et provinciales qui règlent f3

l'existence des Français, obéit ainsi k une autre loi qui lui sj

est propre : la charte seigneuriale, contenant Ténoncé des ^

droits qu'un personnage, unique dans la commune, déten- ;^

teur de la suzeraineté, possède sur les biens et la personne «

des habitants. ^ij

Quelque immuable que puisse être une convention, de ''^\

quelques garanties qu'elle ait été entourée à Torigine, ^

quelque intérêt qu'aient eu à la maintenir intacte ceux à qui v^

elle était avantageuse, et quelque dévotion traditionnelle •'

qu'aient eue à son égard ceux mêmes à qui elle était onéreuse, cette convention ne peut traverser quatre ou ;"•■

cinq siècles sans subir des changements notables. Là où le contrat féodal n*avait pas été mis en écrit, soit dès '

le début, soit postérieurement à sa mise en vigueur, par les soins de propriétaires méfiants qui voyaient quelques symptômes de relâchement dans son exécution, ou par ceux de vassaux alarmés des prétentions de leur seigneur, ce contrat était souvent et assez vite tombé en désuétude. Le '•

faire revivre n'était pas aisé. La maxime » nulle terre sans seigneur » était de jurisprudence dans le Nord, mais dans le Midi tout seigneur était obligé de justifier de ses droits. Les écrits, lors même qu'ils avaient existé, pouvaient s'être perdus; les chartriers n'étaient à l'abri ni des guerres, ni des incendies, ni des détournements; d'autres subsistaient

remplacement par une indemnité équivalente. Ainsi les religieux de Sainte- Catherine avaient certains droits sur le sol où était bâtie la place Royale, à Paris; on leur donna en échange un cens sur vingt-six maisons « faisant le circuit de Thôtel de Bourgogne ■ . Plumitif de la chambre des comptes j p. 2,756, f. 369.

' Voy. notre t. I, p. 275 et 395.

ignorés, égarés, inutiles; un correspondant de Richelieu lui signala, lorsqu'il fit Facquisition de Fronsac, Texistence de K certains papiers qui lui apprendront les droits d'une terre de cette importance, lesquels droits lui demeurent cachés et leur valeur tout à fait inconnue sans le secours qu'il peut lirer de ces instructions » . L'énormité de certains biens fonciers, l'opulence de certains gentilshommes qui ne pouvaient résider dans toutes leurs terres, les empêchaient d'en tirer tout le parti qu'elles comportaient '. «Sur le sommet d'une colline, décrit un voyageur anglais, en 1608, au milieu d'un parc magnifique, un splendide palais construiten belle pierre de taille blanche, avec un grand nombre de tourelles élevées. Cet endroit se nomme Ecouen, il appartient à M, de Montmorency, le connétable de France; dix-sept villes et paroisses du pays relèvent de cette seigneurie.» Un pareil prince, qui a dix domaines semblables épars dans tout le royaume, risque de ne pas percevoir exactement les cinq sous que ses vassaux d'une paroisse du Midi lui doivent en vertu d'une charte du treizième siècle, pour leurs garçons et leurs filles qui atteignent l'âge de sept ans, ou les prestations auxquelles ils sont taxés pour leurs enfants non légitimes. Il n'en est pas de même du hobereau sédentaire qui, lui, exprime la quintessence de son dû Celui-là est attentif à lever le droit annuel sur les paysans « labourant et feu allumant » , défend à tous les habitants de démolir aucun bâtiment, sans son autorisation, dans l'étendue de sa seigneurie et leur défend aussi d'y construire aucune « maison-forte n ; à peine tolère-t-il un a petit cul-de-lampe sans fenêtres * » .

Les tiansformations que la vie sociale et l'état du sol

I Aff. KtranjT., t. 809, f. 112. — Arcb. tlép. Lozère, G. 115; Lot-n- j Garonne. (M (*zin, AA.3.)

« Arch. dép. Eure-et-Loir, W, 190; Lozère, G. 55V; Haute-Garonne,

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LES COMMUNES ET LES POUVOIRS SUPERIEURS. t61

avaient subies depuis le moyen âge, rendaient illusoires des droits jadis profitables, insignifiants des droits jadis précieux, et recherchés des privilèges jadis sans valeur. Ces derniers, par contre, qui ne paraissaient gêner en rien le vilain du temps de Philippe le Bel mécontentent fort le manant du temps de Louis XIII ; tel est le droit de chasse : le droit de chasser était anciennement inséparable du devoir de chasser. Les « aveux » nous montrent le seigneur tenu de faire plusieurs fois par an « la chasse contre les loups étant en retendue de sa terre » • Les paysans, de leur côté, étaient tenus de Ty accompagner; mais entre temps ils poursuivaient toutes espèces d'autres bétes, avec une liberté à peu près entière, souvent même avec des droits positivement reconnus. La question du gibier que Ton commença d'agiter au seizième siècle, avec les progrès de Tagriculture, prit seulement alors le caractère aigu qu^elle conserve jusqu'à la fin de l'ancien régime. C'est alors que se multiplient, pour les roturiers, les défenses de porter aucune arme à feu et ce même d'aller à la chasse » , sous peine de cent livres d'amende, les interdictions de tendre des filets aux alouettes « sous prétexte de vouloir les apprivoiser » . Les campagnards luttent encore pour la conservation de leurs franchises — des arrêts de parlement maintiennent telles ou telles communautés « dans le droit de chasser à la caille, sans préjudice des biens prétendus nobles »; — le plus ordinairement ils se bornent à faire défendre, par les tribunaux, aux gentilshommes de se livrer h cet exercice « en temps prohibé n . Les états de Normandie insistent pour que personne ne puisse chasser « pendant que les grains sont encore sur la terre, n'étant juste que le plaisir d'un

B. 427, 485. — Goryate, Voyage à Paris, en 1608, p. 8. On a cependant le droit de bâtir des colombiers sans la permission des seigneurs justiciers ou autres. Arrêt du parlement, 2 mars 1630.

particulier soit en ruine à plusieurs» . Le code des rustiques de Bretagne, révoltés en 1675, précise davantage : il porte que » la chasse sera interdite depuis la mi-mars jusqu'à la mi-septembre, que les colombiers seront rasés et que tout le monde pourra tirer sur les pigeons dans les champs » .

D'autres prérogatives, correspondant à des services dont le seigneur s'était chargé et qui, dans le principe, pouvaient être lucratifs, ne valent parfois plus la peine' d'être conservées : tels les moulins et les fours banaux. Les prescriptions des coutumes donnant le droit au vassal de reprendre son blé au bout de vingt-quatre heures si le moulin banal, pour une cause quelconque, ne marchait pas, la concurrence d'établissements libres, l'exiguïté de la redevance, tout concourt à faire abandonner ces banalités qui, aux siècles antérieurs, procuraient de bons revenus. Un four banal de Provence qui, chaque année, rapporte 25 ou 30 livres, en coûte le double d'entretien \ On voit encore quelques rares gentilshommes en possession de lever la taille « aux quatre cas » ; mais, de ces quatre cas, il n'y en a que deux tout au plus qui puissent se présenter : le mariage de leur fille aînée et la captivité pour le service du Roi; les deux autres : départ pour la croisade et réception dans la chevalerie étant tout à fait caducs. Le mot de « taille » est si bien identifié avec l'idée de l'impôt royal, que le fiait par un particulier de prétendre à une redevance du même nom, a, dès cette

1 Le plus élevé, comme taux de location, que nous ayons rencontré est celui de Bruyères-le-Ghâtel (Ile-de-France), affermé 160 livres en 1614. En général, ils ne dépassent pas quatre ou cinq hectolitres de grains, trente livres environ. — Tausserat, Châtellenie de Lury, 112. — Arch. dép. Bcuiclies-du.niïone, G. 118; Yonne, H. 855; Seine-et-Oise, E. 4,613; Haute-Garonne, H. 407, 453; Eure-et-Loir, R. 1810, 2,573; Lot-et- Garonne (Mexin, BB. 7). — La Mare, Traité de la police, II, 801. Le sei(»neur, pour droit de monture, prend en certains lieux le 16*, soit 6,25 pour 100. — De Bkadrepaire, Cahier des États de Normandie^ II, 160, — De Carné, ÉtaU de Bretagne, I, 379.

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