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époque, quelque chose de choquant et d'illégal. « La taille que j'ai fait lever, dit un nohle de la Marche accusé d'exactions sur ses gens, c'est un droit particulier que nous avons dans nos terres pour le mariage des filles aînées; cet événement vient de m'arriver, et je ne crois pas avoir failli de ne laisser perdre cette bonne coutume *. »
Quant à la corvée, contre laquelle il a été fort déclamé dans les temps modernes, — corvée seigneuriale s'entend, car, à partir de Louis XIV, on institua une corvée d'État pour l'entretien des routes, qui subsiste encore aujourd'hui sous le nom de prestations en nature, et ne paraît nullement impopulaire puisque les populations ont, deux fois depuis dix ans, par l'organe des conseils généraux, fait connaître qu'elles désiraient son maintien, préférablement à un impôt en argent, — quant à la corvée seigneuriale, elle ne suscite aucune plainte au dix-septième siècle, tandis qu'elle avait été l'objet au moyen âge de certaines récriminations. Cette corvée, d'ailleurs, figure rarement dans les « dénombrements » des droits utiles d'un fief, soit qu'on eût cessé de l'exiger, soit qu'elle eût été rachetée par les débiteurs. Le taux du rachat, par suite des variations de la valeur monétaire, était depuis longtemps tombé à peu près à rien : le prix des corvées dues, en 1620, « par les pucelles et veuves» d'une grande seigneurie, s'élève au total à quinze sous '.
» Aff. Étrang., t. 811, f. 336. — Arch. dép. Haute-Garonne, B. 377.
* Le nombre des journées exigibles varie de une à dix, les corvéables les font à leurs frais, « excepté ceux qui n*ont d'autres ressources que leurs bras, auxquels on est tenu de fournir les aliments nécessaires». Arch. dép. Côte-d'Or, C. 2,262; Haute-Garonne, B. 452; Eure-et-Loir, B. 3,186. L'explication donnée par quelques au leurs de ce que les rorvéfs, bien qu'existantes, n'auraient pas été mentionnées dans les aveux « pjuce que c'était un droit odieux n n'est pas sérieuse. Est-ce qu'il y a diis droits odieux pour ceux qui en profitent?
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26* ADMINISTRATION COMMONALE.
. Si Tobligalion pour les seigneurs de justifier, par actes
authentiques, des droits auxquels ils prétendaient, avait fiait disparaître bien des seigneuries, la vénalité de ces droits, assimilés h une marchandise transmissible comme toute autre à prix d'argent, avait permis aux communautés de devenir elles-mêmes propriétaires de la suzeraineté, qu'un 1 tiers avait jadis possédée sur elles, et d'abolir par suite cette
suzeraineté avec toutes ses conséquences. Les consuls et la l~- commune de Pierrelale (Dauphiné) acquièrent pour 13,700
f livres la terre domaniale de ce nom (1639) '. En Briançon-
:^-" nais, vers la fin du dix-septième siècle, les communautés
L ont toutes acheté les seigneuries; il n'y a plus d'autre sei-
gneur que le consul, élu chaque année. Quand ils ne les possèdent pas tout entiers, les habitants sont heureux d'avoir au moins une partie des droits seigneuriaux : la moitié de ')t ceux de Toulon coûtent à la bourgeoisie de cette ville un
^^ peu plus de 4,000 livres, en 1623. Les fonds manquent-ils?
V On emprunte pour faire face à ces déboursés, éminemment
^ populaires. La coseigneuriede Mezin (Guyenne) étant mise
' aux enchères, les habitants, réunis en assemblée générale,
Ç votent une imposition extraordinaire de 6,000 livres, ré-
^ partie en trois années, pour remployer à cet achat *•
li Quelque amoindrie qu'elle fût, dépecée par tant de mains,