XI. c Le Pape peut dispenser des lois ecclé
> sias tiques dans les cas particuliers et pour des » causes légitimes ; pouvoir reconnu par plu- 9 sieurs conciles^ et notamment par celui de
> Baie (a). »
XII. n peut munir de peines spirituelles, soif ses décrets doctrinaux, soit ses règles et ses ca-» nous de discipline : il est Texécuteur et le ven-
(I) €« sont encore le5 propres paroles da cardinal de la Luzerne, ibid, , d.° 10. Mais il ajoute, conforma meot aux opiDÎons soutenues en France, qae le Pape ne peat pas, de sa seule antorité, casser, abroger les canons faits par TEsprit de Diea et consacrés par le respect général ; qu'il ne peut pas faire des canons qjçà y soient contraires; qu'il est tenu de gouverner FEglise selon ces canons ; qu'il ne peut pas non plus changer les règles , les constitutions, les mœurs, les usages, reçus et observés dans les Eglises particulières arec le consentement an Saint-Siège. Cette maiime est le fondement immédiat, dit-il, de la stabilité des libertés de l'Eglise gallicane. — (2) La Luzerne, ibid., n.** 10. -^id,, chap. 9, n.** 20. *— Bossnet: Défense de la déclaration de 1682, liv. XI, cbap. 16. — Concile de Bâle , lettres synodales, n.« 5. ««— CoDc» de Trente , de Reform. sess. 25, cb. 21.
(79*) geur non seulement de ses propres lois^ mais de celles de l'Eglise universelle (i).
XIII. Par une suite nécessaire 5 il peut infliger des peines canoniques à ceux qui se rendraient réfractaires 9 soit aux décrets de doctrine ^ soit aux canons de discipline (a).
XIV. Le Souverain Pontife est juge en dernier ressort des causes qui regardent les évêques (3).
XV. Il est juge ep dernier ressort des causes qui regardent la foi , sans qu'elles aient été préalablement examinées dans des conciles provinciaux (4).
XVI. Le Pape peut se réserver l'absolution do certains cas et de certaines censures dans toute l'église.
XVII. Le Pape peut accorder des indulgences plenières ou partielles dans toute l'église.
XVIII. Le pape peut tout, dit Bossuet, quand la nécessité Texige (5).
(I) La Luzerne j ibid,f n.^ II. -— Bossuet, GaUia orthod, n.<» 12. — (2) La Luzerne, ihid,, ii." 12. — - (3) La Luzerne , ibid, ; mais il ajoute que le Pape n'en est juge que par Toîe d'appel, et qu'elles doivent ^tre portées en première instance par-devant le concile pro- Tincial . C'est l'usage observé en France. — (4) Jd, , ibid. — (5) Défense de la déclaration de 1682 , livre II, chapitre 2 et chapitre 20. — Barruel, !.'« partie, chap. 8|
XIX. Quand le Pape est attaqué, tout l'Epis* copat est en péril (i) , dit encore Bossuet d'après Saint Avit, archevêque de Vienne.
XX. Le Pape est le centre de l'unité catholique, c'est par lui que toutes les Eglises 5 en unité de foi , ne font qu'un seul et même corps. II est la clef de la voûte de l'édifice immense élevé par J.-C. sur la terre entière (a).
SECTION II. Des Métropolitains.
t II en est de la hiérarchie ecclésiastique 9 dit
n Saint François de Sales, à peu près comme
n de la céleste, dont elle est une fidèle copie ; et
ê comme celle-ci est composée de plusieurs in->
» telligences subordonnées entr'elles, il est éga-»
» lemeiit dans l'Eglise desévêques supérieurs aux
» autres. Ce sont les archevêques , destinés pour
» gouverner 9 quant au spirituel 9 une ou plu-
» sieurs provinces , dans la principale desquelles
» ils font leur résidence, d'où leur est venu ^le
n nom de métropolitains. Les ecclésiastiques doi-
» vent avoir pour eux d'autant plus de respect,
» que les évêques même, qui relèvent de leur
et 3.e partie, chap. 4 et 5. — La Luzerne, chapiure 9, n. 21. — (I) Sermon snr Vanité de l'Eglise. — ^2)M.«>^ Frajssinous : les Frais Principes , chap. 2 , n." 4. -— Boifuet t Défense de la déclaration, corollaire n.® 10.
> îuridictîon en certains cas exprimés par le B droit y les considèrent comme des hommes su- • pérîeursy et se font un devoir de recourir à B leurs lumières dans ce qui regarde les plus
> hautes fonctions de leur ministère.
I. Les archevêques ou métropolitains n'ont aucune juridiction , de droit divin, sur les ëvêques. C'est une institution de droit ecclésiastique très-ancienne (i) et très-propre à maintenir l'ordre et l'observation des saints canons. On peut en dire autant des patriarehes et des primats appelés aussi exarques, dont la juridiction s'étendait sur plusieurs archevêchés.
II. Les droits des archevêques étaient autrefois fort étendus; ils assistaient aux élections des évêques de leurs provinces, les confirmaient et consacraient Télu , qui faisait entre leurs mains serment d'obéissance ; ils pouvaient visiter leurs diocèses , y faire des réglemens , conférer même les bénéfices quand l'évêque était en retard. Les évêques ne devaient entreprendre aucune affaire importante sans leur avis , ils ne devaient point aller à la cour sans leur permission , etc. (2).
(I) Thomassin : Discipl. de l'église^ part. I,. liv. I^ cb. 3, et part. 2, liv. I, cb. 5. — Fleury : Instit. au droit ecclésiast., I." part., cb. 14. — (2) D*H6ricourt; Lois eccl<?siastiques, part. I.*"', cL. 5. — Hist. eccles. de Fleury, liv. 32, ii.«> 3.
m. Vaiehewêqae peut eneore Tinter ks ^lises de sa province (i), célébrer pontificalement dans toates^ y porter le pattium, et Caire porter devant lui la croix archiépiscopale (a).
IV. C'est à l'archeTêque à convoquer le concile provincial , à indiquer le lieu où il doit être leua, à le présider (5).
y. Ceux qui croient avoir lieu de se plaindre âcê ordonnances ou des fugemens rendus par les éveques , leurs grands-vicaires ou leurs offîciaux^ peuvent se pourvoir devant l'archevêque , et c'est pour cela que les archevêques ont deux officialitéSj Tune pour leur évêché^ et l'autre pour la province.
VI. Les archevêques ne peuvent connaître en première instance des affaires dont la décision appartient aux éveques: .ib ne le peuvent que par voie d'appel.
(I) Concile de Trente, aess, 24 , ch. 3 de reformat • '— • Assemblée du clei^é tenue à Melun en 1575. — (2) Bergier : Dict. théolog., art. Archevêque. — (3) Concile de Trente , ^^m* 24 , chap. 2 de reformât. Le Topu le plus ardent du clergé de France serait de voir rétablir ces conciles provinciaux dont l'heureuse influence serait si utile pour le maintien de la discipline ecclésiastique. Ce vœu a été consigné dans les mémoires du clergé à diverses époques — (Euvi-es de M. Dulan, archev. d'Arles, 1. 1, et procès-verbal de rassemblée de I78(^.
• SECTION IIL«
Des Evêqtus.
c Les prêtres doivent regarder leur évêque ,
» dit encore saint François de Sales , comme leur
V maître et leur chef inunédiat; ils ne doivent » par conséquent agir que par ses mouvemens y s se conformant à tous les ordres qu'il leur » donne. Si la désobéissance à ses conmiande- » mens est un défaut pour les laies y c'est un sa- » crilége pour les prêtres qui , dans leur ordina- > tion 5 ont fait une promesse particulière de lui
V obéir.
» Us observeront fidèlement ses statuts 9 et « n'entreprendront rien de conséquence^ sans » l'avoir auparavant consulté (1).
» Lorsqu'ils apprendront qu'il est malade > ils » inviteront les peuples à prier pour lui y et s'il est B en danger, ils exposeront le saint Sacrement » pour obtenir sa santé, ou bien une sainte B mort et un bon successeur.
» S'ils entendent parler mal de lui , ils pren- » dront courageusement sa défense. Ils représen- » teront souvent à leurs brebis le respect que » l'on doit à son caractère ; que ceux qui le mé-
(I) Goncil. Trident. Sess. 24, cap. 3 de Reformai.
(84) « prisent 5 méprisent J.>C. qui l'a envoyé (i); » et que par ce mépris on se rend indigne des 9 grâces dent les évêques sont les dispensateurs.
» Ils défendront sa juridiction contre ceux » qui voudraient l'usurper; lui donneront avis » de leurs entreprises , afin qu'il puisse y remé- » dier et empêcher les abus qui se glissent sous » prétexte de certains privilèges prétendus, et » ne feront rien eux-mêmes pour s'y soustraire » directement ou indirectement , contre les dis*u positions des saints canons. »
I. Les évêques sont les successeurs des apôtres, les héritiers des pouvoirs, des fonctions et des privilèges que J.-C. leur a accordés, ainsi que des obligations qu'il leur a imposées. Us sont les premiers pasteurs de l'Ëglise, ils possèdent la plénitude du sacerdoce, et ont, de droit divin, un degré de prééminence sur les simples prêtres (2).
(I) Qui vos spcrnit) me spemit. Luc. 10. — (2) Concile de Trente; session 6. de Reform, cli. I, sess. 23 de Sacram, ordin, eh, 4, et can. 6 et 7. — Bergier: Dictionnaire tbéolo^^ique, art. eyêque. C'est aussi le sentiment de tons les théologiens catholiques. Voyez Drouin, de re sacramentarùi j et les Conférences d'Angers sur la hiérarchie, tom. I.«', 2.™* conférence, questions 3.* et 4.« — Thomassin discipl. ceci. I.re part., eh. I et 2.
II. Les évêques sont chargés spécialement et directement de la conduite d'un diocèse en particulier ; mais ils participent conjointement avec le Pape et les autres évêques au gouvernement de l'Eglise universelle (a).
III. Les évêques ont la double puissance d'ordre et de juridiction.
lY. En vertu de la puissance d'ordre^ nonseulement ils peuvent remplir toutes les fonctions sacerdotales, mais ils peuvent en outre consacrer d'autres évêques; ordonner des prêtres , des diacres et autres ministres inférieurs; donner le sacrement de confirmation ; bénir et consacrer les saintes huiles ; consacrer les églises ^ les autels, les calices, etc. (2).
V. Eii vertu du pouvoir de juridiction, ils ont droit de faire des lois, statuts, mandcmens, etc. ; de porter des censures, de juger les délinquans ou par eux-mêmes ou par leurs ofTiciaux ; d'accorder des dispenses de leurs propres lois, et même de plusieurs lois générales de l'Eglise ; de d<>nner des pasteurs aux paroisses , de les visiter ou faire visiter; d'examiner et d'approuver les
(I) Conférences d'Angers, ibith t. 2. 4 confer. quest. f .1^ — (2) Flenry : Institution au droit canonique, chap. 12. — Confer. d'Ang. ibid, Confer. 5; q. I.re
confesseurs et les prédicateun; de se réserver l'absolution de certains cas et de certaines censures ^ etc. (i).
YI. Les évêques sont appelés Oediuauies parce que leur juridiction est attachée à leur titre ^'ler^ ' ordinarios et sans qu'il soit nécessaire d'en faire mention spéciale^ en sorte qu'ils peuvent remplir toutes les fonctions pastorales dans toutes les paroisses de leur diocèse, et même les déléguer à d'autres prêtres ; ils peuvent aussi les exercer en tout lieu à l'égard de leurs diocésains, avec la permission expresse ou présumée de l'évêque sur le territoire duquel ils sont (2).
VU. Le caractère d'ordre est le même \ dans les évêques , les archevêques ou métropolitains , les primats , les patriarches , et même le Souverain Pontife, il n'y a de différence que dans les pouvoirs de juridiction , en observant néanmoins que la supériorité du Pape sur tous les autres évêques est de droit divin, ainsi que nous l'avons dit (3).
YlII. Les devoirs les plus importans des évê-
(I) Conférences d'Angers , ibid. Gonfer. 4, qaest. I et 2, confer. 5. — Fleury, th'd, , cliap. 13. — (2) Conférences d* Angers, ihid. 4 conf., q. 2. (3) Section !.'«, n.*» I. — Conférences d'Angers, ibid, t. I, confer. 2. — Fleury, ibid, , cliap. 14.
ah
ques sont d'enseigner la doctrine de J.-C. 5 d'administrer les sacremens, et de gouverner avec sagesse. C'est à euZ5 dans la personne des apôtres, que s'adressent plus particulièrement ces paroles du Sauveur : Allez donc dans toutes les nations pour tes enseigner et les haptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit; leur ap^ prenant à pratiquer tout ce que je vous ai or^ donnés et voilà que je suis avec vous jusqu* à la eons&tnnuition des siècles (1).
IX. Dans les premiers siècles de TEglise, les ëvêques seuls célébraient les saints mystères^ annonçaient la parole de Dieu et administraient les sacremens (2); les prêtres ne pouvaient le faire qu'en l'absence de Tévêque ou par son ordre 9 et c'est de là que vient l'usage établi que l'é* vêque commence la messe solennelle au pied de Tautel quand un autre prêtre la célèbre devant lui (3). Dans le rit lyonnais le célébrant vient lui
(I) Math., 28, V. 19 et 20 Fleury, ibid, , n.° 8, chap.
12. — (2) Fleury, 2.'°« discours sur rhistoire eccles.^ o.^ 3. — Id. Instit. au droit eccl., I.re part., ch. 9, n." 12. — Thomassin, discipl. eccl. I.re part., ch. I, o.^ 12, ch. 7 et 23. — Godescard : Vie de Saint Augustin. — (3) Caeremonialc episcopor, — Manuale sucrar, cfBrem. par Banidrj. — Manuel des cérémon. Rom. 2.e part. , art. 13 , n.<* 4t — Cérémonial de Toulouse , I.'* part., art. 16.
demander sa bénédiction , et on fait de même partout pour les messes particulières qui se disent en présence de Tévêque. C'est pour cela sans doute aussi qu'il est défendu de dire la messe dans une église pendant que Tévêque est à l'autel 9 et qu'on ne peut pas même dire la messe à l'autel où le pontife a célébré ou doit célébrer, le même jour (i); c'est pour cela encore que les prêtres ne donnent aucune bénédiction en présence de l'évêque , n'annoncent jamais la parole de Dieu sans avoir reçu son autorisation et sa bénédiction , etc.
X. Les évêquès iie peuvent pas enseigner arbitrairement ce qu'ils veulent , ni interprêter les divines écritures comme ils l'entendent; mais ils doivent se conformer à la tradition constante de l'église; ils doivent, comme les a/idtre^^ enseigner ce que J.-C. a prescrUC^)^ rendretémoi' gnage (5) comme eux de ce qui a toujours été cru et enseigné dans la société des fidèles confiés à leurs soins. Ils ne sont par conséquent que les gardiens et les dépositaires du trésor de la foi et des vérités révélées.
(I) Act. de Milan, part. I, conc. prov. 3, djc iis quae pertinent ad missœ sacrificiiim* Cœremoniàle episcop* — (2) Maih. 28 , V. 20. — (3) Act. des Apôtres , chap. I.*', V. 8. — Fleury, 2* discours sur Thistoire eccl., ii.«» IS, 16 et 17 i 5« discours; H.» 13.
XI* Lorsque les ëvêques rendent an tëmoi'' gnage uniforme de la foi enseignée dans leur diocèse respectif, qu'ils soient dispersés ou réo^ nis en concile 9 il est impossible, même humainement parlant , qu'ils puissent se tromper ou tromper les autres , puisquUls déposent d'un fait public, sensible et éclatant, consigné dans leur catéchisme ou autres ouvrages , sur lequel il y a autant de témoins qu'il y a de prêtres et de fidèles dans le monde chrétien.
XII. La mission des évêques étatit divine, et J.-G. ayant promis d'éfre avec eux, enseignant jtisqu'à ta fin dessièctesy il se joint à l'infaillibilité humaine de leur témoignage, une infaillibilité toute divine.
XIII. Tous les grands sièges épîscopaux ayant été fondés par les apôtres , puisqu'on a la liste des évêques qui leur ont succédé ; la plupart des autres sièges remontant aussi aux premiers temps de l'église , et montrant la liste des évêques qui les ont occupés successivement (1), on a droit de conclure que la foi que nous enseignons est vraiment catholique, c'est-à-dire universelle;
(I) Fleury, 3. discours, n." 19. — Dans le diction, de» sciences eccl. par Richard, on tronve la liste de tous les é>éques qui se sont succédés dans tous les sièges épîscopaux, depuis leur érection.
qu^elle est une, par conséquent immuable; qu'elle est apostotiqUe et telle que J.-C. et les apôtres l'ont enseignée; aucun évêque n'ayant pu la changer sans être repris par le pape ou les autres évêques, quelquefois même parles simples fidèles^ comme l'Histoire ecclésiastique en fournit la preuve (i).
XIV. La hiérarchie ecclésiastique » composée du pape , des patriarches , des primats , des métropolitains ou archevêques 5 des évêques , des cures, des prêtres, et autres ministres , fournit donc la garantie la plus forte que les simples fidèles puissent avoir sur la terre, de la vérité et de la divinité de la doctrine qui leur est enseignée.
XV. Les évêques sont juges de la foi, non seulement dans les conciles , mais dans leur propre diocèse; ils peuvent donc condamner les erreurs qui leur paraissent contraires à la doctrine catholique, censurer les livres qui les renferment, en défendre la lecture , interdire les prêtres qui les enseigneraient etc. (2}
XVI. Ce n'est pas non plus arbitrairement que les évêques doivent gouverner leur diocèse;
(I) Hist. ceci, de Fleury, liv. 23, n.» I. — (2) Confùrcuces d'Angers. Ibid* t. 3 , conf. 9.
( 9» ) mais ils ont pour guide ks règles générales de l'église elles saints canons ; en sorte qu'en leur obéissant) on obéit à l'église et à J.-G. qui en est le cbef ; c'est pourquoi ce Dieu sauveur disait à ses apôtres : Celui qui vous écoute, m'écoute; celiHqMi vous mép^rise, me méprise (i)«
XVII. Les vicaires-généraux 5 l'oliicial et le promoteur , agissant toujours au nom de Tévêque, et comme ses représentans , on leur doit la même obéissance qu'au prélat et aux mêmes titres. Il faut en dire autant proportionnellement des archiprêtres qui sont chargés de surveiller un canton « des curés ou desservans qui ont soin d'une paroisse 5 et des directeurs du séminaire^ pour lesquels Içs jeunes prêtres et les vicaires doivent avoir le plus profond respect.
XVIII. En examinant avec attention tous les^ droits des évêques , il est aisé d'apercevoir que ces droits sont en même temps des devoirs rigoureux qui leur sont imposés , devoirs difficiles à remplir, et qui justifient la double recomman* dation faite par saint François de Sales, d'être dociles envers eux, pour ne pas aggraver leurs
(I) Luc cliap. 10, V. 16.— Math., 10, 40. —Jean, 13,
(90 peines et le poids de lear ministère (i), et de prier souvent pour eux, afin que Tesprit de Dieu dirige toujours et ceux qui commandent et ceux qui obéissent.
(I) S. Paul aux Hébreu > chap. 13 , t. 17.
(95) SECOXDE PARTIE,
qm «mim bb i.'AMnsisxmATM» »b rAmoissn.
TITRE I
Prise de pocsrssta» des ewres au smcewrsmtts « et FisUe de ta paroisse.
Qtas» an ecclésiastiqiie a reça de boqs sa nomination poar occuper un poste dans le dio^ cèse , il est essentiel qu'il s*y rende au plus iàt pour remplir les devoirs qui lui sont imposés ; c'est surtout alors que les prêtres doivent se sott<* Tenir de la promesse qu'ils ont faite au pied des autels d'obéir au premier pasteur ; la résistance qu'on oppose à sa volonté , et tous les retards que l'on met à l'accomplir, sont rarement exempts de faute. Pendant qu'on multiplie ses représentations et ses observations , les paroisses restent souvent abandonnées et privées des secours les plus importansy les malades meurent sans sacremens, les enfaus et les ignorans manquent d'instructions , les paroissiens sont privés de la sainte messe ^ ou sont obligés d'aller chercher bien loin les moyens d'y assister. Ou doit donc se hâter d'aller prendre possession du poste auquel on a été nommée et mettre en Dieu toute sa confiance.
(94 ) SECTION PREMIÈRE
Prise de possession des pasteurs.
C'est un usage ancien et respectable qu'un prêtre vienne au milieu de son troupeau, présenté par un autre pasteur déjà connu ou un supérieur ecclésiastique , qui le met en possesion et le fait reconnaître comme envoyé du premier pasteur \iu diocèse. Cette cérémonie était si nécessaire autrefois, que les revenus du curé ne commençaient à courir que du jour de sa prise de possession. Aujourd'hui le traitement du pasteur est payé à dater du jour de sa nomination ; niais aussi c'est dès ce moment que la responsabilité et les obligations qui lui sont imposées lient sa conscience. Nous désirerions que la prise de possession se fit dès le jour où le curé entre en fonction dans sa paroisse ; mais comme diverses circonstances pourraient retarder cette cérémonie , nous nous contentons de recommander fortement qu'elle ait lieu dans les trois mois qui suivront.
Quand le prêtre nommé est un curé de canton , nous déléguerons toujours quelqu^un pour le mettre en possession de la manière suivante.
Le curé nommé se rend à la porte de l'église revêtu du surplis ^ ayant l'étole pastorale sur le
(95 ) bras 9 accompagné des autorités locales et des fabriciens.
Notre délégué , revêtu de ses babits de cboeur et de Tétole , part de la sacristie , précédé de la croix, des acolytes et du clergé, se rend à la porte de Téglise auprès du curé nommé, qui lui présente sa nomination et l'ordonnance royale dont notre délégué fait ou fait faire lecture à haute voix ; puis il le revêt du camail , s'il lui a été accordé de le porter , et de l'étole pastorale ; on entonne le F'eni Creator que l'on continue en se rendant à l'autel, où notre délégué conduit relu en le tenant par la main droite , et dit l'oraison du Saint-Esprit à la fin de l'hymne. Le nouveau curé lit la profession de foi de Pie lY telle qu'on la trouve dans le second volume de cet ouvrage.
Notre délégué adresse en ce moment ou dans tout autre, s'il le juge convenable, quelques paroles d'édification au peuple; après quoi le nouveau curé ouvre la porte du tabernacle, la referme après avoir touché les vases sacrés, et va du côté de l'épitre pour chanter l'oraison du patron.
L'élu est ensuite conduit processionncllement à la porte de l'église qu'il ouvre et ferme ; aux fonts baptismaux, qu'il ouvre, encense et referme; au çonfession^^ où il s'assied; au bas
f 96) du clocher y où il sonne quelques coups; en chaire , d'où il adresse an peuple quelques mots d'édification: enfin, notre délégué le conduit dans sa stalle 9 où il le fait asseoir.
Si c'est le matin , le nouveau xuré célèbre la sainte messe , après laquelle il donne la bénédiction du Saint Sacrement, suivie du psaume Laudate Domvnum omnes gentes, qu'on chantera en action de grâces.
Si c'est le soir^ la cérémonie se terminera par le chant du Te Deum, qui sera suivi de la bénédiction du Saint Sacrement.
L'acte d'installation est fait à double, dont l'un est inséré dans les registres de la paroisse , et l'autre est envoyé à l'évêché.
La même cérémonie aura lieu pour les desservans de succursale et de chapelle vicariale, mais ce sera l'archiprêtre qui les mettra en possession.
SECTION II
Visite de la paroisse.
Le premier soin des pasteurs doit être de prendre connaissance de leur troupeau ; en conséquence nous les invitons, dès qu'ils sont installés, à faire au plus tôt la visite générale de leur paroisse , accompagnés d'un des principaux babitans, et
(97 ) à prendre tous les reoseignemeos dont ils ont besoin pour opérer le bien. Mais ce n'est pas seulement en entrant dans la paroisse qu'Us doivent faire cette visite ; une longue expérience a appris qu'il était extrêmement utile de la renouveler de temps en temps.
Nous désirons que la pratiqué en soit établie dans tout notre diocèse 9 et nous exhortons MAI. les curés, desservans de succursale et de chapelle vicariale, à faire tous les ans, autant qu'il sera possible, une ^mblable visite générale dans, leur paroisse. Ils l'annonceront le dimanche précédent, et inviteront leurs paroissiens à prier Dieu de répandre ses^bénédictions sur cette œuvre si chère à leur cœur ; ils désigneront les quartiers de la paroisse qu'ils sont dans l'intention de parcourir chaque jour de la semaine , témoignant le désir de trouver les familles réunies, et pour cela ils choisiront le temps où les travaux de la campagne ne sont pas pressans.
Les pasteurs , en faisant leur visite , entreront dans toutes les maisons , exprimeront à tous , avec la bonté et la gravité d'un père , le plaisir qu'ils ont de se voir au milieu d'eux, s'appliqueront à connaître leurs besoins spirituels et temporels, leur do^Ofint des marques sincères de sollicitude et d'intÂ^t; ils tâcheront de mettre
(98 ) fin aux divisions et aux ()rocës5 s'informeront adroitement si on fait la prière en commun 5 au moins le soir; si on fait le catéchisme aux enfans et aux domestiques 5 si les enfans sont obéissans et exactement surveillés ^ si les parens ne font pas coucher avec eux les enfans qui ont cinq ans> si on ne laisse pas coucher ensemble ceux qui sont d'un sexe différent : ils donneront aux pères et mères les avis qu'ils jugeront convenables au bien de leur ame et à la sanctification de leur famille.
Ils ne manqueront pas de s'informer s'il n'existe pas dans le quartier des assemblées ou des veillées où se trouve la jeunesse des deux sexes ; dans tous les tèùips ils doivent tout mettre en usage pour îsiite cesser cette source de corrup** tion , ou pour donner à ces assemblées une di-< laotien chrétienne, en y faisant chanter des cantiques et lire de bons livres , mais surtout des ties de saints 9 qui attachent singulièrement le peuple, et particulièrement celui de la campafgne ; il faut examiner s'ils en ont , et tâcher de leur en prêter, ou leur indiquer le moyen d'en avoir. Ils prendront soin d'éloigner d'eux, dans cette visite , tout soupçon d'esprit d'intérêt , et ne permettront pas même qu'on leur parU de ce qui pourrait leur èWe dû.
f 99) On trouvera dans la Méthode de direction (t) Aes détails très-intéressans sur la manière de faire cette visite : on pourra y prendre ce qui est analogue aux besoins de chaque paroisse.
TITRE II. Sur tes Dimanches et les Fêtes,
Tous les peuples de la terre ont reconnu lA nécessité de consacrer certains jours au culte divin. On trouve des traces de cette traditioA même parmi les sauvages. Le saint jour de di* manche est consacré à remplir ce devoir de re^ Ugion dans tout le monde chrétien : les hëré<^ tiques de tous les pays et de tous les noms l'ob* servent comme les catholiques; il faut même le dire à notre honte, le repos de ces saints jours est mieux observé en Suisse , en Angle* terre, et même dans les États Unis de l'Améri^ que, qu'il ne l'est en France. C'est aux pasteurs à réveiller la foi et l'attention des fidèles sur uil objet aussi important.
I. Le premier moyen qu'ils doivent emplo^ yer , est de rappeler souvent aux fidèles les mo* tifs et l'étendue des préceptes de la sanctifica*-
(I) Xom. 1. ch. 3. wt. %k
tioB des dimanches et des fêtes. Qu'ils recueillent avec soin les passages de l'ancien et du nouveau Testament qui sont relatifs à cet objet , et qui sont en grand nombre : la manne conservée le jour du sabbat ^ l'année jubilaire ^ où il était défendu de semer 9 etc., sont des miracles de providence très-instructifs. Qu'ils rappellent les punitions exemplaires dont l'Écriture fait mention, et même celles qui sont consignées dans l'Histoire ecclésiastique (1); il est peu de contrées qui ne fournissent des exemples de punition de ce genre pendant la révolution. Qu'ils profitent des calamités publiques, de la sécheresse^ des inondations, de la grêle et autres fléaux, pour rappeler la dépendance où nous soomies de la Providence , et la nécessité d'apaiser sa jus« tice irritée par nos crimes et surtout par l'inob-^ servation du précepte dont nous parlons.
II. La sanctification des dimanches et fêtes consiste particulièrement à s'abstenir des œuvres servileset à assister au saint sacrifice de la messe. Ces deux obligations sont graves, de l'aveu de tous les théologiens , et les fidèles qui y manquent sans raison légitime, se rendent certainement
(I) Voyez les Histoires choisies , ch. 26. — Nouvelle explicat. du Catéchisme par trois cents traits historîqaes, imprimée au Mans.
coupables de péehé mortel (1)5 et sont indignes d'absolution, s'ib ne se corrigent.
III. On entend par œuvres serviles toutes celles où le corps a plus de part que l'esprit; ainsi les travaux de la campagne , ceux des artisans y tels que les cbarpentiers, maçons, serruriers 9 tailleurs, etc., sont des œuvres serviles.
lY. On ne peut donc pas donner l'absolution à ceux qui labourent, bêchent, sèment, moissonnent, fauchent, vendangent, taillent leurs vignes, charrient leurs denrées, etc., les dimanches ou fêtes fêtées , à moins que ces travaux ne fussent très-pressans , et qu'ils n'eussent obtenu de leur pasteur la permission d'y vaquer.
y. On ne peut pas donner l'absolution aux tailleurs , cordonniers et autres artisans qui travaillent lesdits jours, ni aux marchands qui ouvrent leurs magasins, étalent leurs marchandises, etc. (2)
(I) Voyez les conférences d*An»erSy t. I*'''. confér. d'A** Tiil , qaest. 4. — Voyez aussi le B. Lîgory , Théologîa xnoralis, libr. 3 , N. 268 et 308. — (2) Nous invitons les confesseurs à lire les théologiens qui ont traité cette matière d'une manière un peu étendue. Ils y trou?eront des détails et des exceptions qu'il nous est impossible de rappeler, et qui leur feront prendre ce juste milieu qui porte le caractère de la sagesse et de la \èrvlè. Vo^%
( »oa )
Vl. C'est une erreur de croire qu'on peut travailler le dimanche , quand on ne le lait pas pour gagner de Targent.
YII. Conformément à Texemple que nous en a jlonné Benoit XIV , étant archevêque de Bologne (i)» nous autorisons les pasteurs à accorder â leurs paroissiens la permission de travailler les jours de dimanche et de fêle, après qu'ils ont assisté à la sainte messe , quand les biens de la terre courent un grand danger^ Tieeeêtitaté cogtnte, dit ce grand Pape.
Il vaut beaucoup mieux n'accorder que des permissions particulières à ceux qui les dcman-dent et qui exposent leurs raisons; il ne faudrait raccorder générale que sur la demande des magistrats ou des plus notables habitans de la paroisse, et de concert avec rarchiprêtre.
VllI. La loi du 18 novembre 18149 qu'on trouvera ci-après dans le second volume, défend certains travaux les jours de dimanche et de fétc^
jcs confàrrncea ri* ^4 tt gerx , t. I.*»", anr les commande-» inoiii de Dieu, Goufér. de mai et celle de juin ; — Billiinrd , tractatu tic Hc/rgione, dis^ari, 6; — le B. Ligori, Thculo^ia moralisy libr,^^ tractatu 3, dubio i et % -^ i\) I/istiiutionr 43, n. 26.
( ioS)
sons ptine d*ètre poursuivis juridiquement, à moips qu'on n'ait la permission du maire; ce qui demande une explication. Autrefois la loi civile, en défendant le travail des dimanches et des fêtes, donnait aux curés le pouvoir de dis* penser de cette défense , et alors MM. les cunis accordaient la permission de . travailler au nom de Féglise et au nom du Roi ; aujourd'hui , cm deux pouvoirs sont séparés. Le maire accorde la dispense au nom du Roi ; mais les catholiques attachés à la reli^on ne s'en tiendront pas à celte dispense , dont Tefiet est seulement de les déli* vrer des poursuites judiciaires : ils demanderont aussi la di^ense de leur pasteur pour être exempts de péché devant Dieu.
IX. Pour les travaux urgens de l'agricultare , tels que les moissons, les vendanges, etc. , l'art. 8 de la loi n'exige pas qu'on demande la permis-» sien du maire , mais on n'est pas dispensé pour cela de demander celle du curé « si on veut être en sûreté de conscience. Nous engageons tous les pasteurs à l'accorder avec facilité quand le temps est mauvais , et même à dire la messe de bonne heure, afln que leurs paroiisieus puissent y assister.
X. Les pasteurs prendront tous les moyens que suggère le zèle, pour empêcher qu'on ne travaille , qu'on n'ouvre les magasins , qu'on
( ïo4 ) ,
n'étale des marchandises^ qu'on ne se livre à de» divertissemens criminels ou dangereux, qu'on ne tienne des foires, des marchés, etc.
La loi du 18 novembre 1814 sur l'observation du dimanche , conserve sa force : on pourra la rappeler aux autorités locales qui ne se croiraient pas sufGisamment autorisées à arrêter les désordres qui ont lieu dans ces saints jours, et causent tant de préjudice au maintien de la foi et des bonnes mœurs. Les pasteurs se rappelleront néanmoins qu'ils ne peuvent employer que la voie de la persuasion envers les autorités, et qu'ils doivent respecter les motifs qui les engagent quelquefois à ne pas user de tout leur pouvoir sur ce point. Des prières ferventes , des instructions fréquentes, beaucoup de décence et d'appareil dans l'exercice de la religion , voilà ce qui ramènera les fidèles à remplir leur devoir sur la sanctification de» dimanches et des fêtes.
XI. Quand on manque d'assister à la sainte messe les dimanches et les fêtes sans raison légitime , on se rend coupable de péché mortel, ainsi que nous l'avons dit ; mais les pasteurs doivent avertir souvent leurs paroissiens qu'il ne suffit pas d'être présent de corps au saint sacrifice de la messe pour accomplir le précepte , qu'il faut s'unir au prêtre d'esprit et de cœur par la prière , et qu'on manque au précepte
quand on assiste à la messe sans attention et sans faire aucune prière (i).