III. Les malades peuvent recevoir la commu
(I) Théologie du B. Ligori , Hv. 6 , n. 285.- Confér. d'Angers, S.*" confér. sur r£ucharistie, I'« quest. -^ Aituel de Toulon , d€ la communion des malades»
nion plu9 d*une fois sans être à jeun, pendant la même maladie , pourvu qu'il y ait un intervalle de huit ou dix jours entre chaque communion (i).
lY. On ne doit jamais porter le saint viatique aux malades sans être assuré qu'ils se sont confisssés, et qu'ils sont en état de communier. Quel serait l'embarras d'un prêtre qui aurait pris la sainte Eucharistie, et qui découvrirait , dans la confession y des raisons graves qui l'empêcheraient d'accorder la sainte communion !
y. On doit porter le saint Viatique aux enfans malades qui n'ont pas fait leur première communion , lorsqu'ils sont suffisamment ins« fruits et préparés
YI. On n'accorde point la communion aux criminels qui sont condamnés au dernier supplice y ni même à ceux qui sont détenus dans les prisons pour crimes capitaux.
Yll. On ne doit pas donner la sainte Communion aux malades qui seraient exposés à la rejeter; si ce fâcheux accident arrivait, il faudrait recueillir la sainte hostie et la mettre dans un lieu décent, jusqu'à ce qu'elle fût altérée. On brûle alors ce qui reste et on jette les cendres dans la piscine. On brûle de même ce qui a été vomi par le
(i) Voj'ez les marnes théologiens*
malade , si on n'y aperçoit pas les saintes es*" pèces (1).
VIII. On ne peut jamais communier sans être à jeun , si ce n'est dans le danger de mort ' ainsi l'obligation de i*emplir le devoir pascal n'est pas une raison stiflîsante pour donner la communion aux personnes infirmes qui sont obligées de prendre quelque chose pendant la nuit.
IX. Il faut exciter la dévoti*^ n des fidèles pour accompagner le saint Sacrement quand on !« porte aux malades, par tous les moyens possibles; mais surtout en leur rappelant qu'on gagne une indulgence de cinq ans et cinq quarantaines ; et quand on porte un cierge ^ de sept ans et sept quarantaines.
SECTION VIL
Du saint sacrifice de ta Messe en générât.
Le sacrifice de la messe est, sans contredit , la prière la plus excellente que nous puissions adresser à Dieu. Ce sacrifice auguste nous fait l'application de tous les mérites que Jésus-Christ nous a obtenus en s'immolant pour nous sur la croix. Il renferme l'hommage le plus parfait d'adoration, d'action de grâce, de supplication et d'im-
(1) Traite des SS. Mystères , ch. 14, n, 13.
pétration^ dont les sacrifices de l'ancienne lof n'étaient qu'une figure. Dans ce sacrifice, c'est Jésus-Christ qui adore le père céleste a\ec nous, et qui donne à nos prières et à tous les hommages que nous lui rendons, un mérite inûni. Par-» Ions souvent aux fidèles de cet auguste mystère ; mais, comme le langage humain sera toujours trop faible pour exprimer ce que la foi nous y découvre de grand, de sublime et de consolant, nourrissons-en notre cœur par une profonde méditation, et faisons passer nossentimens dans le cœur des fidèles, par la manière dont nous nous conduisons à l'autel.
I. Nous recommandons aux pasteurs de faire toutes les années quelques instructions sur lis saint sacrifice de la messe; nous les engageons surtout à en expliquer les principales cérémonies : rien n'est plus propre à nourrir l'esprit de piété (i).
II. L'esprit de l'Église est que tous les fidèles assistent à la sainte messe , le dimanche , dans
(I) On trouvera dans le dernier volume des Prônes de Cochin , des choses intéressantes sur cette matière : on peut se servir aussi du Catéchisme de Montpellier , des Instructions familibres , de V Explication du Catéchisme de Genèi'c , du père Lebrun , du cardinal Bona , d* Collet , traité des SS. Mystères , t. 2. , dissert. a.
leur paroisse , i .* parce que la messe se dit pour les paroissiens; 2.** parce qu'on y reçoit des instructions analogues à ses besoins ; 3." parce qu'on est obligé d'édifier les fidèles avec lesquels on vit; 4*** parce qu'en n'y assistant pas, on s'expose à ne pas connaître les jours de f^te 9 de jeûne 9 d'abstinence, et aussi à ne pas révéler les empêchemens qui se trouveraient à certains mariages y etc. Les pasteurs doivent donc engager tous les fidèles à assister à la messe de paroisse , ainsi que nous l'avons recommandé plus haut^ a.' partie, titre III, section II.
Mais cette obligation est-elle sué gravi 9 de telle sorte qu'on puisse assurer que tous ceux qui manquent la messe du prône trois dimanches de suite, pèchent mortellement? Nous pensons qu'il vaut mieux ne pas décider d'une manière aussi générale ; mais qu'il faut s'en tenir, ainsi que le dit Benoit XIV, à des invitations qui doivent être plus pressantes envers ceux qui ne sont pas instruits de la religion (1).
(I) Voyez De Synodo dlcec. libr. 2, cap. 14, n. 10 ; — Patuzzi, TUeolo^ia. moralis , t. 5 , pag. 326 ; — Goncina , Thcolo^ia christiaiia , t. 5 , p. 59 , n. 2 ; — BîHuard , de Hefi^ione , difisert. 6 . art. 7 j — Act. de rÉglise de Milan, liv. 3 , de Parochiis , n. 43.
III. On ne peut dire la messe que dans les églises paroissiales, ou dans les églises et chapelles bénites par nous ou par ceux à qui nous en avons donné le pouvoir. Nous défendons, sous peine de suspense^ de dire la messe dans un autre lieu, par exemple , dans la chambre d'un malade , sans notre autorisation.
IV. Nous recommandons de ne pas dire des messes simultanées dans la même église ,. surtout le dimanche , à moins qu'il n'y ait nécessité (i).
Lorsqu'il y a une véritable nécessité de dire deux messes à la fois, nous défendons de sonner la clochette au Sanctus, à l'élévation et à la communion , pour la seconde messe , jusqu'à ce que la première soit finie.
y. On ne dira aucune messe avant l'aurore ^ c'est-à-dire , environ deux heures avant le lever du soleil, sans notre permission. On ne peut pas non plus , sans notre permission , commencer la messe après midi , à moins qu'on n'ait une raison grave, comme serait la nécessité d'administrer
(I) On doit surtout s'en abstenir quand les Ëvéqpaes officient , ou même quand ils disent une messe basse. Act. de Milan, IV.*' Goncil. provinc. , part. 2 , Quœpertlneat ad ta/^elissimum Sacrificium,
les sacremens à un malade , un enterrement à faire, etc. Ci).
VI. Dans les églises où il y a plusieurs messes» nous recommandons d'en dire une les jours ouvriers, à Taube du jour, et l'autre vers les dix heures. Quand il n'y en a que deux , il faut qu'elles se disent , autant qu'il est possible , à une heure fixe et connue des paroissiens , afin qu'ils puissent y assister.
VII. Il y a des paroisses où l'on sonne quelques coups de la grosse cloche au moment de la con« sécration , afin de porter les fidèles qui ne sont pas dans l'église à adorer Jésus- Christ dans le saint Sacrement ; nous exhortons les pasteurs à propager cette coutume, au moins les dimanches pendant la messe principale. Il y a indulgence de deux ans pour ceux qui , au son de la cloche pendant l'élévation du saint Sacrement , se tour- Deronl vers l'église pour adorer Jésus-Christ (2). . VIII. Nous recommandons d'une manière trèspressante de commencer la sainte messe bientôt aprèsqu'onasonné les derniers coups. La lenteur que mettent certains prêtres à se rendre à l'autel»
(I) Voy. le Traité des saints Mysthrcs , K I , ch. II» J 2 ; — les Confér, d^ Angers , t. 3 , quest 4. (2} Tndté des indulg. par M. Bouvier, 2^ part., cb. 9,
( aé5 )
dégoûte les assistans ^ les fait murmurer , et leur fait perdre rhabitude d'y veuir le?* jours ouvriers^ habitude si propre à nourrir la foi et la piété.
SECTION VIII
Préparatifs nécessaires pour célébrer.
I. Il y a obligation de dire matines et laudes avant de célébrer la sainte messe Des auteurs très-graves soutiennent qu'on pécherait mortellement, si on célébrait habituellement et sans raison avant d'avoir satisfait à cette obligation (i).
II. Tous les auteurs qui parlent de la sainte communion insistent de la manière la plus forte sur la nécessité de se préparer avec soin à recevoir cet adorable sacrement. Il n'est aucun curé 5 aucun confesseur , aucun prédicateur qui ne rappelle ce devoir aux fidèles , pour empêcher qu'on ne s'accoutume à recevoir la sainte eucharistie avec tiédeur et sans fruit. Or, cette préparation si nécessaire à tous les chrétiens , ne l'est-elle pas davantage encore aux ministres de
(I) Beuolt XIV , de Synodo dicte, lib. 3 , cap. 13 , n. 4 ; — Merati , part. 3 , tit. II ^ n. 7 ; — Idgori , lib 6 » Q. 347.
Jésus- Christ , pour célébrer le saint sacrifice de la messe ? Il nous parait impossible qu'on remplisse pendant long- temps cette auguste fonction, avec la piété et la ferveur nécessaires , si on n'a pas soin de s'y disposer par l'oraison et par les prières qui sont destinées à servir de prépa-> ration prochaine (i).
C'est principalement en faisant sa préparation, qu'on doit dresser son intention pour appliquer les principaux fruits du saint sacrifice de la messe , aux personnes de qui on a reçu l'honoraire. Cette intention ne doit pas être vague et indéterminée, elle ne peut pas être sous des conditions futures ; mais il faut qu'elle soit formelle. Il n'est pas nécessaire cependant qu'elle soit actuelle : une intention prise la veille et non rétractée, une intention même habituelle d'acquitter les messes qu'on a reçues , par rang
(I) Voyez le Manuale ordinandorum ; — T/iesaurus iacerdotum ; — Preces ante et post missam , ah auctore Memorialit vitœ sacerdotalls collectée; mais nous concilions surfont un ouvrage intitulé : Entretiens abrégé» avec JNotreSeigneur Jésus - Christ , avant et après la messe , pour les prêtres , en 4 vol. ; on y trouve des prières pour chaque jour de la semaine , et pour les dimanches et fêtes de l'année.
cVancîcnncté ou d'inscription dans le registre qu'on doit avoir pour les noter, peut être regardée comme suffisante. L'intention avec une con* dition qui regarderait le passé , suffirait aussi ; par exemple ; j'acquitte cette messe pour moi, si telle autre messe que je crains d'avoir oubliée , est acquittée.
IV. On demande pour qui on peut offrir le saint sacriQce de la messe? Nous répondons i.*" avec tous les théologiens , qu'on peut l'offrir pour tou5 les catholiques vivans,quoiqu'ilssoient pécheurs^ même scandaleux , pourvu qu'ils ne soient pas excommuniés dénoncés; 2.** avec le plus grand nombre des théologiens, qu'on ne peut pas l'offrir pour les hérétiques excommunies et dénoncés expressément; o." avec des théologiens très-distingués, et dont nous conseillons de suivre le sentiment dans la pratique, que, dans l'état actuel de la discipline ecclésiastique , on peut l'offrir pour les hérétiques et les excommuniés vivans , qui sont tolérés (i); 4-' qu'on ne peut pas l'offrir pour les hérétiques moi'ts dans leurs
(I) Ferrari, De sacrif, Missœ ^ act. 7, n. 13 et 14; — Dchtgo , distr. 19, n. 187 ; — Sj'/i'ius , qusst. 83 , art. I , qnrer. 9 ; — Patiizzi, De sacrijicio Missœ , cap. 5 , n. 8 ; — Li^ori ^ lib. 7, n. IG'1.
errears et sans donner aucune marque de re* tour (i), ni pour les 'pécheurs qui sont morts dans l'acte même du péché (2) , comme les suicides et ceux qui 9 à Tarticle de la mort , ont repoussé obstinément les secours de la religion.
y. Quand le prêtre a fait sa préparation , il doit éviter toute espèce de conversation inutile , se laver les mains ^ en disant la prière marquée pour cela ; il doit réciter également toutes les prières indiquées dans le missel^ quand il se revêt des habits sacerdotaux. Ces prières sont si instructives, si touchantes, si analogues aux besoins du prêtre qui va monter à l'autel, et aux dispositions qu'il doit y apporter, que ce serait se priver de grâces précieuses et abondantes que de les omettre. La plupart des auteurs pensent qu'on se rend coupable , quand on manque habituellement de les faire (5).
VI. Pour dire la messe , il faut être revêtu de la soutane , d'un amict , d'une aube qui soit de fil et non de coton , d'un cordon , de l'étole , du qpianipule et de la chasuble ; en sorte qu'on pé-
(1) Le 5.® Concile de Latran^ tenu Tan II 79, ch. 27,
(2) Patuz3Û f De sacrif, MUsœ , cap. 6, n. 5.
(3) Traité des SS. Mystères, par Collet , chap. X, d».
obérait , si Ton manquait volontairement de prendre un de ces ornemens ; et ce péché serait mortel , si on célébrait , même les dimanches et les fêtes , sans aube, ou sans chasuble , ou sans étole , fût -il impossible de se les procurer: il faudrait, dans ce cas , s'abstenir de dire la messe ( 1 }•
VII. Nous défendons ^ sous peine de suspense, de dire la messe sans soutane. Nous défendons également de donner des ornemens pour dire la messe y aux prêtres qu'on sait ne pas porter la soutane dans le lieu de leur résidence.
YIII. Pendant la messe il faut qu'il y ait sur l'autel une pierre sacrée qui renferme des reliques (2), et qui soit couverte de trois nappes; un crucifix ; un calice , dont la coupe au moins soit d'argent et dorée en dedans ; une patène qui soit aussi d'argent et dorée (5) ; une hostie
(1) Traité des SS. Mystères, par Collet, cliap. X , n.* I.
(2) Si on s*apercevait qu'il n*y eut pas de reliques dans cette pierre, on doit y en mettre qui soient authentiques. Quand la pierre sacrée est cassée , on peut se servir d'une des parties , pourvu qu'elle puisse contenir le calice et l'hostie, et qu'il y ait des reliques.
(3) Quand un calice perd sa dorure, il ne perd pas pour cela sa consécration ; mais on est obligé de le faire redorer. — Collet, Traité desSS. Myst. chap. 9, n*». 61, et plusieurs autres Théologiens pensent qu'il n'est pas uéces-
de forme ronde , plus grande qne celles qu'où distribue aux fidèles ; une pale y un voile de la couleur de rorncmcnt , pour couvrir le calice ; une bourse de la même couleur , et un corporal en lin*ians dentelle : il faut encore un missel avec un pupitre ou un coussinet , les trois cartons et deuxciergcs de cire (i) : sur la crédence il doit y avoir deux burettes , un manu terge et une sonnette. IX. On ne peut pas avoir la tête couverte à l'autel, même d'une simple calotte, sans une permission expresse (2). L'Evêque ne peut autoriser à la garder que jusques à la préface ex* clusivement et après la communion : le Pape seul peut autoriser à la porter pendant le canon et le reste de la messe (5).
«Éi
saîre de faire consacrer le calice de nouveau , quaud il a été redoré. On peut suivre ce sentiment.
(1) Benoit XIV décide qu'on ne pourrait pas dire la messe , même le dimanche , sans lumière ; qu'on doit se servir de cierges en cire, et que dans le cas de nécessité seulement on pourrait se servir d'huile, ou m<>me de chandelles. De sacrif. Missœ y lib. 3, cap. 7, n. 2. Voyez aussi ?c Traité des SS. Mystères, ch. 8 , n". 17.
(2) Benoit XIV, De sacrificio Mhsœ j lib. I , cap. 9,
(3) Voyez le Traité des SS. Mystères , t. I, ch. 6, n.» %• — L'usage des perruques est aujourd'hui si généra-
X. Il faut nécessairement un assistant pour servir la messe (i) : ce doit être un homme. Cependant on pourrait, dans le cas de nécessité , permettre à une femme de répondre ; mais il est sévèrement défendu qu'elle approche de l'autel pour porter le livre , présenter les buret** tes, etc. (2).
XL Avant de finir cette section , nous croyons devoir inviter ceux qui penseraient que nous y sommes entrés dans de trop grands détails , à lire le Traiiié de sacrificio Missœ^ de Benoit XIV, et tout ce que les théologiens les- plus graves ont écrit sur cette matièi*e. Nous les invitons aussi à se rappeler la sévérité scrupuleuse qu'on observç dans le barreau et dans la discipline militaire (3)> Or, qui oserait comparer les grands intérêti
lemeut répandu , qne nous ne les regardons plus conim« renfermées dans cette défense.
(1) Voj-ez le canon de Prime du mercredi de la 2»# semaine après Pâcjues; il serait utile de lire attentivH^ ment ceux qui précèdent ou suivent celuî-ci.
(2) Traité des SS. Mystèses , t. I, ch. 12 , n«. 6 , et suivans.
(3) Un mot suffit pour anuuler un acte ; on a vu des jugemens de tribunaux et des arrêts de cours suprêmes cassés ; parce qu'un des juges n*élait pas en cosV.\]LnDAx
de la Religion el de tout ce qui nous lie à TEteniel , avec les intérêts d'un jour , qui passent comme nous et avec nous ?
SECTION IX
Sur les Messes votives.
On entend par messes votives celles qui ne sont pas conformes à Tofiice ^ et qu'on dit pour les morts , ou à l'honneur de la sainte Trinité , du saint Sacrement , du sacré Cœur , du Saint- Esprit 9 de la sainte Vierge , des Saints , pour obtenir une^gràce temporelle ou spirituelle, en un mot pour suivre sa propre dévotion ou celle dea fidèles.
I. C'est une règle générale , que la messe doit s'accorder avec l'ofïice du jour, autant qu'il est possible. On ne peuf pas s'écarter de celte règle dans le diocèse de Belley sans permission 1*. les dimanches; 2^. les semi -doubles majeurs et au-dessus ; 5-. pendant l'octave des trèsgrands solennels ; /j*. le mercredi des Cendres ; 5". pendant la semaine sainte ; &, la veille de Noël 9 de l'Epiphanie , de l'Ascension et de la Pentecôte.
II. On peut dire la messe pro sponsaiihus les semi' doubles majeurs, en faisant commémoraisoa
de la fête. Quand on dit la messe du jour en célébrant un mariage^on dit V oraison pro sponsis et on donne la seconde bénédiction aux époux^ s'ils sont dans le cas de la recevoir.
III. On peut dire une messe votive les jours de fériés ordinaires , et. les semi-doubles mineurs^ mais on doit faire commémoraîson de la fête ou de la férié, à moins que la messe ne soit chantée.
IV. On peut dire des messes de morts également les semi-doubles mineurs et les jours de fériés , mais sans commémoraison de la fête ou de la férié (i).
y. On pourra dire la messe des morts, quand le corps est présent , tous les jours de l'année , excepté les très-grands solennels , les solennels majeurs et les trois jours avant Pâques.
YI. Quand on dit une messe de mort , le corps présent , un dimanche ou un jour de fêt«
•«««■WiV^
(I) Nous accordons toutes les années la permissioft de célébrer des messes de morts les jours semi-doubles majeurs, en renouvelant les pouvoirs; mais il serait bon d'avertir les fidèles que la messe du jour est aussi utile pour eux ou pour les morts, que les messes votives; et que , quand la rubrique défend de dire une messe TOtive , on peut , en disant la messe du jourj gagner l'indulgence des autels privilégiés.
chômée , il faut qu'il y ait alors deux messes , Tune du jour, l'autre pour le défunt.
VIL On ne peut jamais dire la messe de mort , même le corps présent, sur l'autel où le saint Sacrement est exposé ; il faut ou la dire à un autre autel , ou renfermer le saint Sacrement (i).
Ylil. Quand on dit la messe dans une église où l'on célèbre une fête particulière du rit solen-* nel, on'doit dire la messe de la fête (2) ^ quoiqu'on n'en ait pas dit l'ofitce.
IX> Les commémoraisons à la messe se font en disant la collecte , la secrète et la post-communion. Les jours de fêtes solennelles , toutes les oraisons se disent sous une seule conclusion, à la grand' messe et même aux messes privées. On ne peut faire qu'une seule commémoraison Ad iiiitum , aux messes basses , les semi - doubles majeurs; on n'en peut pas faire pendant l'octave des très grands-solennels; on en peut faire autant (|u'on le juge à propos, les semi-doubles mineurs et au-dessous.
(f) fin trouvera toutes ces observations développées plus au long dans le Manuel des cérémonies de Lj'on , que nous avons fait imprimer pour notre diocèse.
(2) Décision de la Congrégation des rits , du II juin
X. La couleur des orDcmens dont on se sert dans le diocèse^est indiquée dans le missel, chap. IX, et rappelée chaque jour dans l'Orr/o. On ne doit jamais changer cette couleur sans une véritable nécessité. Nous désirons même voir cesser la coutume contractée pendant la révolution , de se servir d'ornemens de toute couleur, quelle que soit la fête; on agit ainsi afin de ne pas faire la dépense nécessaire pour s'en procurer de conformes à la rubrique , et quelquefois uniquement pour s'épargner la peine d'en changer; or, ce ne sont pas des raisons suffisantes pour se dispenser de la rubrique.
SECTION X
Sur la inanicre de célébrer le saint sacrifice
de la Messe.
I. En allant à l'autel , on récite ordinairement le Miserere ou le Venif sancte Spiritus; on évite de regarder dans l'église , pour ne laisser dans son esprit et dans, son cœur que des pensées et des sentimens analogues à l'action sublime qu'on va faire.
II. Pendant la sainte messe , on doit avoir sans cesse devant les yeux ce que dit Benoit
XIV , d'après les aints Pères (i), qu'on est entouré ù l'autel par les chœurs des anges , et qu'on doit partager les sentimens de piété , de ferveur et d'adoration qui les animent. Ces sentimens sont nourris et entretenus par toutes les prières qu'on est obligé de faire , et par toutes les cérémonies qui les accompagnent , motif puissant d'y faire beaucoup d'attention.
III. Les prières et les cérémonies de la sainte messe sont toutes d'obligation, et cette obligation est sui} gravi dans son ensemble : elle est aussi suh gravi pour quelques - unes en parti-* cullcr 9 telles que les prières et les cérémonies du canon (2). Or, on s'expose à manquer à cette obligation d'une manière très -coupable, quand on dit la messe avec une précipitation qui scan-^ dalise les fidèles , même ceux qui paraissent attacher le moins d'importance à la Religion. Pour bien observer les cérémonies ^ il faut les
(1) Institutio 30 , o. 18 ; — S. Ghrysost. , lib. 6 , de Sacerdotio f et Hom. 65 , au peuple d'AotiocIie; — S. Ambroise^ sur S. Luc, chap. I ; — S. Grégoire , P^P^^ Dial f lib. 4 , chap. 58.
(2) Voyez sur cela le Traité des saints Mystères , ou Ton trouve des détails très - importans ; t. I ^ cb. I^ n. 3, 4, 5.
( 375 ) savoir ; pour les savoir, il faut les étudier (i) : un bon prêtre doit lire toutes les années les rubriques du missel.
lY. Nous recommandons aux pasteurs et à nos archiprêtres d'avertir cbaritablement les jeunes prêtresquine feraient pas bien les cérémonies^ ou qui diraient la messe trop vite , et de nous prévenir^ s'ils ne se corrigeaient pas. Le bienheureux Ligori 9 qui ne passe pas pour être sévère ^ ne croit pas qu'on puisse dire la sainte messe en moins d'un quart d'heure , sans pécher mortellement (2). Benoit XIV dit que c'est le sentiment unanime des théologiens qu'on doit rester au moins vingt minutes , et qu'on ne doit pas rester plus de demi- heure (5).
Y. Nous croyons devoir rapporter ici un passage de Benoit XIY , et un de Bellarmin , que nous invitons tous les prêtres à méditer sérieusement :
Çtiemadmodùm lœiitiâ maxiniâ perfvsi su- Tïius , dit Benoit XIV , cûin muUos sacerdotes
(I) Nous conseillons de lire le traité de sacrijicio Missce , du cardinal Bona , qu'on trouve dans le Manuale ordinandorum» — (2) Lib. 6, n. 400.
(3) Institutio 34, n. 30 , et Z>e sacrif. Mhsrv , ia>. 3 , cap. 24 , n. 3. — Voyez le canon de prime du lundi de la troisième semaine après Pâques.
ac reguiares vidimus summâ pietate sacrum facere » et in ipso peragendo dchituin iempus insumere; ità pro facto gravissimuin doiorem accepimiis , ciiin alignes nos ipsi deprchendimus 9 qui adeo feslinanter , indecorè , tinguâque prœcipiii rem divinam confidehant , ut quœ tune iegerent , nullo modo pei*cipere potuerimu^. Plurimi sanè inter sacerdotcs non cjciguam femporis partem manè conferunt in foro , vei inanibus coiioquiis s vel etiam, negotiis ipsorum dignitati pariim, accommo^ datis s donec ceie/brandi tem^pus accesserit : tune ad sacrarium propcrant , et sacris vestihus induti j vix iimen altaris contigerunt , ferè intra m,omentum. missâ ahsoiutâ , sacrarium repetunt^ depositisque sacris induinentisy ad forum, pui/iicasque o/fidnas revertuntur,
Utinam hœc faisa essent ! Sacerdotiifus
ejusm^odi illud aptissimè convenir e potest , quod oiim Tertuiianus postuiavit: SacriOcat , an insultât (i).
Aiiudest etiam iacrymis uherrimisdignum, , dit Bcllarmin , quod , ob nonnutlorum sacerdotum, incuriam aut impietatenif sacrosancla
(I) Benoit XIV, De sacrijîcio Missœ , Ub. 3, cap. 24 ) D* I*
mysteria tàm indecorè tractentur y ut qui nia tractant , videantur non credere majeS" tatem Dominiesse prœsentem. Sic enim atiqui sine spiritu , sine affectu , sine timoré et tre» tnore^ festinatione incredHiii sacrum perfi" ciunt , quasi fide Christum Dominum nonvi* derent , aut ah eo se videri non crederent (i). VI. En descendant de l'autel , un prêtre doit être plus recueilli encore et plus profondément pénétré des augustes mystères qu'il vient de célébrer. Il doit éviter avec soin tout ce ^ui le distrairait et ne serait pas pressant. On serait certainement scandalisé ^ si on le voyait causer et se dissiper quand il tient le saint Sacrement entre les mains ; mais ne doit-on pas l'être davantage , quand il le porte dans son cœur ? Qu'il se hâte donc de mettre à profit , par une action de grâce fervente ^ et qui dure au moins un quart d'heure, les faveurs précieuses et abondantes qu'il a droit de demander et d'obtenir pour lui et pour les autres.
SECTION XI
Des Binages*
On entend par binage la faculté accordée à uii prêtre de dire deux fois la messe en un même jour.
(I) Vojer la Théologie de Ugori , lib. 6 , n. 400.
La rareté des prêtres avait mis dans la triste nécessité de multiplier les binages dans plusieurs diocèses , afin de ne pas laisser manquer les fidèles dessecours spirituels dont ils avaient besoin ; mais la providence nous ayant fourni un plus grand nombre d'ouvriers évangéliques , nous regardons comme un devoir pour pous , d'accorder plus rarement cette autorisation. On aurait tort néanmoins de se persuader , comme le font quelques personnes , qu'on doit s'interdire sévèrement l'usage de biner. Benoit XIV convient (i) qu'il était permis autrefois de dire plusieurs messes le même jour. L'histoire ecclésiastique nous apprend que , vers la fin du huitième siècle et au commencement du neuvième , les prêtres célébraient la messe plusieurs fois par jour en. esprit de foi et de dévotion : on en célébrait trois le jour de Noël 9 le jour de Pâques, de saint Jean-Baptiste, de saint Pierre et saint Paul, le premier jour de l'an, etc. (2). Benoît XIV rapporte (5) que le Pape Léon m disait la messe sept fois et même neuf fois par jour. Le Concile de Sélingstadt, tenu en Allemagne en 1022, défendit de dire la messe plus
(I) De Synodo dlvccs» lib. 5, cap. 8, d. 8. — (2) Ferrari, Missa* sacrifie, art. 4, n. 13, art. 5, n. CO et suiv. (3) De sacri/tcio Missœ , sect. 2. n. 33.
( 379 ) de trois fois par jour (i). Les Papes Alexandre 11^ Honorius III et Innocent III défendirent de célébrer plus d'une fois 9 excepté le jour de Noël, à moins qu'il n'y ait nécessité 9 ajoute ce dernier Pape. C'est d'après cette restriction, interprétée diversement selon les temps et les lieux, que les évêques ont autorisé les binages , quand les prêtres n'étaient pas assez nombreux pour procurer aux fidèles le bonheur d'assister au saint sacriOce de la Messe. Pour entrer dans l'esprit de TËglise et conserver à l'adorable sacrifice le respect qui lui est dû, sans nuire aux besoins pressans des fidèles , nous établissons les règles suivantes.
I. Nous défendons , sous peine de suspense , de biner sans une autorisation de notre part.
II. Quand une paroisse est vacante , et doit l'être quelque temps , nous accorderons le pouvoir d'y biner au prêtre qui sera le plus à portée de le faire. C'est le cas que Benoit XIV et tous les autres Théologiens regardent comme plus susceptible de justifier la dispense (2).
(I) Fleury, liv. 58 , n. 51.— ThomassÎD, 3*". partie, liv. l, chap. 27.
<2) Collet, traité des SS. Mystères, chap. XI, $ 2, n. 6 et 8. ~ Benoît X.IV. De sacrif, Missœy lib. 3, cap. 5, n. I. Ce grand pape avait cependant autorise les prêtres
III. Quand un prctre a deux Eglises à desservir , nous prcférerions qu'il dît la messe alternativement dans Tune ou l'autre ^ afin qu'il eût le temps d'instruire et de confesser dans chaque paroisse.
lY. Nous n'accorderons la permission de biner que pour des raisons très-graves, comme serait un voyage pressant , la coopération à une mission , l'assistance à la retraite pastorale, (i) ou toute autre raison prise dans l'intérêt général de la religion.
Y. Quand un prêtre est autorisé à biner, il doit mettre les deux ablutions dans un vase propre, pour les consumer après la seconde messe, ou un autre jour (n). S'il lui était arrivé par mégarde de prendre l'ablution à la première messe » il ne pourrait, sous aucun prétexte, en célébrer une seconde.
réguliers d'Espagne et de Portugal , à en célébrer trois le jour des Morts, et les prêtres séculiers, à en célébrer deux, ibi'd, lib. 3, cap. 4, n. II.
(1) Ce sont les cas indicpiés par saint François de Sales, Consiitut. synod. I''''. partie, titre 2, cha{>. 2, n. 8.
(2) Voyez dan^ le Missel ou le Manuel des cérémonies ; la rubrique de la messe do minuit à Noël.
SECTION XIL Des Honoraires de Messe,
I.Xes honoraires de messe sont fixés à un franc dans tout le diocèse ; on ne peut les mettre à un taux plus élevé , même dans les chapelles rurales^ sans une autorisation expresse et par écrit de notre part. On ne doit pas non plus les prendre habituellement à un taux plus bas , sans notre autorisation , pour ne pas donner occasion de murmurer contre ceux qui suivent le taux fixé dans le diocèse.
II. On ne peut se retenir aucune portion des honoraires de messe qu'on a reçus , et qu'on fait acquitter à d'autres ^ quand même ces honoraires seraient au-dessus du taux fixé par le règlement du diocèse.
III. Ceux qui prendraient des honoraires de messe au-dessous du taux, et les réuniraient pour ii*en dire ensuite que le nombre équivalant à la somme qui résulterait de cette réunion , à raison de vingt sous par honoraire , se rendraient coupables d'injustice , et seraient obligés à la restitution ( 1 ). Un simple prêtre ne peut jamais
(I) Voyez Benoit XIV et le Traité des saints Mjstères j t. I , cliap. Id , q. C.
réduire le nombre des messes ; il faut toujours s'adresser à nous pour cela.
IV. Les curés et les recteurs en titre de succursale ou d'annexé sont obligés d'acquitter la messe pour leurs paroissiens, les dimanches et les fctes chômées. Nous ne prétendons pas leur imposer en cela une nouvelle obligation , mais seulement leur rappeler celle qui existe déjà , d'après le Concile de Trente et les décisions de la Congrégation chargée d'en interpréter les décrets. Nous nous contentons de citer les paroles de Benoit XIV : a Statuimiis quàd Us etiam dieéua
» festis quibtts popuius interesse dehet >
» omnes animavum curam gerentes missam » pro populo ceiehrare et appticare teneantur. » ig Aitg. iy/\^. y^ Cette obligation regarde les desservans de succursale et de chapelle vicariale : si quelques-uns d'entr'eux croyaient avoir des raisons suffisantes pour être dispensés d'un devoir aussi important , ils nous les exposeront.
y. Nous recommandons à tous les prêtres qui ont des honoraires de messe au-delà du nombre qu'ils peuvent eu acquitter, de les faire passer à l'évêché ou au séminaire : d'après les règles canoniques, un prêtre ne doit pas en garder pour plus de deux moisjsans une autorisation de notre part.
TITRE V
Sur te sacrement de Pénitence. ,
L'administration du sacrement de pénitence est une des fonctions les plus honorables du ministère évangëlique. Cette fonction nous rend les images et les ministres de la bonté de Dieu , les organes de TEsprit -Saint, les assesseurs du souverain juge : elle met à notre disposition les mérites du sang de Jésus-Christ, les clefs du royaume des cieux , et nous fait produire , dans Tordre de la grâce ^ des miracles plus étonnans que la résurrection des morts ^ selon la belle pensée de saint Grégoire (]).
Mais si cette fonction est infiniment honorable pour nous, n'est -elle pas plus importante encore pour les fidèles, en faveur desquels nous Texerçons ? Le sacrement de pénitence est pour eux cette piscine mystérieuse dont parle saint Jean (a), où tons les malades peuvent être guéris de leurs maux spirituels : il est cette planche salutaire avec laquelle on peut se sauver, quand on a fait naufrage dans la foi ou dans les mœurs(5).
(i)Dialog,, ch. 17 et lioinel. 19. —(2) Joan., cap, 5, V. 2. — (3) St. Jérôme à Démétr,
Dans ce tribunal de miséricorde , les fidèles trouvent un père tendre, qui compatit aux besoins de ses cnfans^ un guide éclairé qui les dirige sur le chemin de l'éternité , un ami sincère qui partage leurs peines et les adoucit , un juge indulgent, dont le premier devoir est de faire grâce et de pardonner à tous ceux qui font l'aveu de leurs fautes, et en éprouvent un sincère regret. Mais gardons-nous d'oublier que c'est en parlant de l'administration de ce sacrement, que saint Grégoire appelle le ministère évangélique l'art des arts, ars artium, regimen animarum (i); que c'est la responsabilité qu'entraîne cette fonction qui la fait regarder comme un poids que les anges mêmes devraient redouter , angelicis hu~ ineris formidandnm (2) : méditons-en l'importance et les dangers; mais consolons -nous et soyons encouragés par les grâces abondantes qui en découlent , et pour ceux qui reçoivent ce sacrement, et pour ceux qui l'administrent avec zèle et assiduité.
(\) Pastoral de saint Grégoire, part. !.»•*•, ch. I.
(2) Conc. de Trente, scss, 6 , cb. I , de reformationc.
SECTION I
Des "pouvoirs qui sont nécessaires pour confesser.
I. Il De suffit pas d'être prêtre pour absoudre validement les pécheurs en confession, il faut de plus avoir une juridiction ordinaire ou délé-* guée (1).
II. Les curés de canton et les desservans de succursale, d'annexé et de chapelle vicariale^ ont la juridiction ordinaire en vertu du titre qui les charge du soin d'une paroisse ; les vicaires et autres prêtres simplement approuvés n'ont qu'une juridiction déléguée. Aucune de ces deux juridictions ne leur donne le droit d'absoudre des cas réservés (2), ni de confesser les religieuses (5) ; il faut une concession spéciale.
III. La juridiction ordinaire est attachée au territoire et aux personnes, en sorte que les curés et les desservans peuvent confesser validement les habitans de leur paroisse, soit dans l'étendue de leur territoire, soit partout ailleurs; et ce pouvoir dure tant qu'ils sont titulaires.
(1) Conc. de Trente, sess. 14, ch. 7. de Pcvnitentiâ). et sess. 23 , cil. 13 , de Reform. — Bulle de Pic VI, Auc-toremfidciy contre le synode de Pistoie, prop. 37.
(2) Concile de Trente, sess. 14, can. II. — (3) Clément X, Conslitut. Siiperna, Voy. Ferraris , de Approbat. , art. 3, n. 5 , etle B. Ligori, liv. 6, n. 177.
IV. Les vicaires et autres délégués ne peuvent confesser validement que dans le territoire même pour lequel ils sont approuvés (i) ; et leurs pouvoirs ne sont que temporaires et doivent être renouvelés chaque année.
y. Les curés et desservans , en vertu de leurs titres, n'ont droit de confesser que leurs propres paroissiens (a) ; mais , d'après l'usage établi et le consentement tacite des évêques, les curés et tous les autres prêtres approuvés peuvent confesser les étrangers qui se présentent à eux, dans le lieu pour lequel ils ont juridiction ordinaire ou déléguée. Voyez cependant ce que nous dirons sur ce sujet, pages 356, n.* X, et Sga, n.* VII , lorsqu'il s'agit de cas réservés et de censures.
VI. Nous approuvons MM. les curés de canton et les desservans de succursale , d'annexé et de
(1) La Conduite des confesseurs , 2é« partie , ch. I , dit que les vicaires peuvent confesser leurs paroissiens partout j comme les curés; il est sans doute ici question des vicaires perpétuels, qui sont en effet propres pasteurs , et ont les mêmes pouvoirs que les curés ; mais s'il s'agissait des vicaires de paroisse, l'assertion ne serait pas exacte.
(2) Benoît XIV, Instit. 86 , S 1^- — ^^i^^^l ^e Langres, sacrement de Pénitence, de la juridiction. — Conférences d'Angers , 6.« conf. , 3.e quest. , et tous les théologiens catholiques*
chapelle vicariale ^ pour leur canton et pour toutes les paroisses qui sont à deux lieues de distance de la leur (i), quand même elles ne seraient pas de leur canton. Nous les autorisons aussi à confesser les religieuses de leur paroisse , qui n'ont pas de confesseur particulier. Ces pouvoirs n'ont pas besoin d'être renouvelés chaque année.
YII. Nous approuvons les vicaires pour la paroisse où ils exercent leurs fonctions^ et pour toutes les paroisses qui sont à deux lieues de distance^ quand même elles ne seraient pas du même canton. Ils doivent faire renouveler leurs pouvoirs toutes les années dans le courant de juillet, ainsi que les autres prêtres qui ont des pouvoirs délégués. Tous adresseront la première feuille de leur cahier d'approbation à l'archiprêtre dans l'arrondissement duquel ils sont placés, et c'est par lui que ces feuilles nous seront transmises; aucun
(I) Les denx lieues d*une paroisse à Tautre doivent s^eutendre de rextrémité de la paroisse où Ton réside , aux confins les plus près de la paroisse où Ton va confesser ; ce qui s'applique aux curés et aux vicaires dont il va être question. Pour éviter les méprises et quelques embarras , nous avons fait dresser, dans cliaque canton, un tableau qui indique les paroisses qui , approximative» ment j sont à deux lieues les unes des autres.
renouvellement de pouvoirs ne sera fait aille art qu'à révcchc, afin qu'on {uisse en tenir note dans un registre.
VIII. Pendant les cinq premières années de prê- ,trise les vicaires et autres prêtres approuvés qui sont dans les petits séminaires, les collèges ou ailleurs, seront examinés par nous, ou par Mfii. les vicaires-généraux, ou par MM, les directeurs du grand séminaire , sur deux traités de théologie et sur les présentes Instructions et ordonnances : le certificat de cet examen désignera les traités sur lesquels Texamen a eu lieu. Les pouvoirs délégués des prêtres sujets à l'examen cessent entièrement le trente septembre, s'ils ne se sont pas présentés * pour remplir cette formalité.
IX. Tous les pouvoirs donnés de vive voix cessent au bout de deux mois , mais seulement pour toutes les confessions qui ne sontpas commencées; restriction qui doit s'entendre même du pouvoir d'absoudre des cas réservés. Les pouvoirs donnés pour une confession particulière ne cessent également que lorsque la confession est finie.
X. Quoique les pouvoirs délégués doivent être renouvelés toutes les années le trente-un juillet, néanmoins les prêtres qui , avant ce jour, ont envoyé leur cahier a l'archiprêlre dans Tarrondissemonl duquel ils se trouvent, pourront continuer k exercer leur» fonctions, quand même ils u'au-
( 289 ) raient pas reçu de réponse de notre part. Nous dé* clarons aussi que ceux qui^ par oubli ou par inad« vertance, ou pour quelque autre rai'son grave ^ n'en auraient pas demandé le renouvellement au temps marqué ^ pourront pareillement continuer d'exercer leurs fonctions^ s'ils sont exacts à faire passer à l'archiprêtre leur cahier d'approbation f dans les huit jours où ils s'apercevront de leur retard (i). Nous déclarons également que les confessions sont valides ^ quand même le prêtre qui a reçu et exercé des pouvoirs délégués , ne les aurait pas faU renouveler à l'époque indiquée, pourvu que le pénitent soit de bonne foi, et ignore la prévarication de son confesseur : néanmoins le prêtre qui exerce ainsi sans pouvoir, tombe sous la suspense ipso facto.