II. Cette loi du secret ne s'étend pas seulement
(I) Voyez la vie de saint Jean Népomucène» dans Godescardy tome 4, 16 mai. Il est honoré comme martyr du secret de la confession ; ce qui engage les prêtres qui confessent beaucoup à le prendre pour protecteur et à TinToquer souvent 1 quand ils rencontrent des difficultes dans Texercice de leur mm\st.ère«
ajx péchés 5 elle comprend aussi tout ce qui a rapport à la confession. Le confesseur doit garder un silence absolu sur les avis et les conseils qu'il a donnés , et à plus forte raison sur la conduite qu'il a tenue 9 en refusant ou accordant l'absolution 5 en permettant ou différant la communion 9 en conseillant une confession particulière ou générale, en imposant une pénitence , etc. Il doit garder le silence sur les vertus et les défauts de son pénitent , sur ses bonnes ou mauvaises qualités naturelles , sur ses affaii*es temporelles , sur ses amis 5 sur ses ennemis, et sur ses complices. £n un mot, cette obligation du secret embrasse sans exception tout ce qu'il connaît par la voie de la confession.
III. Par une protection visible de la Providence éur l'église , on ne voit pas d'exemple de confesseurs qui violent directement le secret de la confession; mais il faut éviter de le violer même indirectement : or, on le violerait indirectement par un simple geste d'improbation dans certaines circonstances, par un soupir fait au confessionnal, par un mouvement trop brusque, par la peine qu'on laisse apercevoir de confesser certaines personnes. Il n'est pas permis au confesseur de donner un avertissement en chaire oa en particulier , en vertu des connaissances acquises en confession : s'il a une charge à donner^
une élection à faire , des ordinands à admettre aux saints ordres , il ne peut pas se conduire d'àprës les connaissances qu'il a obtenues par cette voie.
Pour éviter de faire naître des soupçons , le confesseur doit s'interdire de parler, même d'une manière générale , des vices qui régnent dans une paroisse, ou dans une communauté. Il ne doit jamais parler sans nécessité des cas singuliers qui lui sont arrivés, à moins qu'il ne soit obligé de consulter dans certains cas embarrassans , ce qu'il doit faire avec tant de prudence et de précaution , qu'on ne puisse pas reconnaître ni soupçonner les personnes pour lesquelles il consulte.
Quand deux pénitens complices de la même faute s'adressent à lui , et que l'un s'en accuse , tandis que l'autre n'en parle pas , le confesseur ne peut pas multiplier ses questions en vertu des connaissances que la confession du premier lui a fournies; il doit donner l'absolution au dernier, s'il n'y a aucune autre faute qui motive le renvoi.
Deux confesseurs ne peuvent jamais s'entretenir des fautes d'une personne qui s'est confessée a eux, sans y être autorisés par elle.
Quand un confesseur connaît une faute par «ne autre voie que celle de la confession , il doit
( 409 ) éviter d^en parler par prudence, et dans la crainte de laisser croire qu'il Ta connue par la voie de la confession; il peut cependant alors en conscience parler de ce qu'il sait par les voies ordinaires, et il doit 9 en justice , répondre conformément à ce qu'il sait de la même manière , mais sans rien ajouter de ce qu'il sait par le tribunal.
Quand une personne qui s'est confessée , demande un certificat de confession, on doit le donner, en évitant avec soin de dire la moindre chose qui fasse connaître qu'on lui a donné ou refusé l'absolution.
lY. Les confesseurs ne sont pas seuls obligés à garder le secret de la confession ; toutes les personnes qui, par hasard ou volontairement, au-* raient entendu quelque chose de reUtif à cet objet 9 doivent en 'garder le secret le plus inviolable. Si on a trouvé un papier qui renferme une confession , si on a servi d'interprète à un homme dont le confesseur n'entend pas le langage , on est également obligé au secret (i).
(I) Oa ne pourrait pas se servir contre un accusé , dit d'Héricourt , d'un papier dans ]ec[uel il aurait écrit sa confession, quoiqu'il s'y reconnût coupable du crime pour lequel on lui fait son procès. Lois ecclésiastiques de Frtuicc, 3.« part., chap. 3, n. 17. Voy. aussi Y Ami de la Religion, t. 23, p. 139, et le Code cccldsiasti<\^* français, par M. Uenrïon, n.* 462%
( 4io )
Y. Le secret étant établi en faveur du pénitent^ il peut permettre de le rompre , dit saint Thomas , et disent après lui tous les théologiens; mais^ 1.* cette permission doit être formelle, et non présumée; 2.'' elle doit être très-libre, et non arrachée par sollicitation ; S."* elle doit être accordée pour. une cause juste et raisonnable, par exemple pour le bien du pénitent, de l'Eglise, de l'état, ou de quelques particuliers; mais le eonfesseur ne peut pas même parler à son pénitent de l'objet de sa confession hors du tribunal , sans une permission expresse de sa part , quand il aurait oublié de donner une pénitence ou un avis important , ou même d'ordonner une restitution, etc.; il doit attendre la confession suivante pour réparer son oubli.
YI. Jamais le confesseur ne peut rien dire de ce qu'il a appris en confession ; mais il y a des cas 011 il peut et doit exiger que le pénitent révèle lui-même certaines choses qui sont relatives à sa confession; par exemple, s'il a connaissance d'une conjuration contre l'état, d'une intrigue qui peut fkire périr un innocent ,d*un incendie qu'on prépare , d'une hérésie qu'on propage , d'un coupable qui sollicite au crime (1). Ce n'est pas ici
(I) Voyez les auteurs cités , l,^« part. , sect. 2 , page 14 > note 4, Circà solUcitanies.
( 4ti )
révéler la confession du pénitent, mais l'obliger à remplir un devoir. Lepénitent n'est pas tenu de dire s'il est coupable ; on ne pourrait pas même Tobliger à cette révélation , s'il ne pouvait la faire sans faire connaître en même temps son propre crime. Quand les pénitens sont trop timides *pour faire cette dénonciation , ou qu'ils ont quelque raison gra^e pour ne pas la* faire eux-mêmes , ils peuvent la consigner dans une lettre , ou charger le confesseur de parler lui-même aux supérieurs; mais nous leur conseillons de s'en charger difficilement.
y II. Le pénitent est obligé de garder le secret de ce que lui dit le confesseur, mais d'une ma-> nière moins rigoureuse que ne l'est le confesseur lui-même. Cependant le pénitent pèche en donnant connaissance des questions qui lui ont été faites, des avis qu'il a reçus, de la pénitence qui lui a été imposée; à moins que ce ne soit pour consulter et mettre sa conscience en repos. Il pèche plus grièvement encore, lorsqu'il fait cette révélation pour critiquer et décréditer le confesseur; celui-ci ne pouvant pas se justiGer, c'est une lâcheté et un crime que de l'attaquer de cette manière. Il arrive assez souvent que les pénitens entendent mal, et font dire des absurdités à leurs confesseurs: les autres prêtres ne doivent donc pas les croire légèrement , et en tirer des consé-
quences qui seraient téméraires et injustes; ils doivent au contraire ramener les pénitens au respect qu'on est obligé d'avoir pour tout ce qui se lie aux sacremens.
TITRE VI
Sur V Extrême- Onction,
Tous les momens des chrétiens sont importans, parce que tous sont le prix du sang de Jésus-Christ 9 et sont destinés à augmenter leur gloire et leur récompense; mais quel moment que celui qui doit terminer tous les autres , et qui doit nous ouvrir les portes de l'éternité I II ne faut pas s'étonner que notre divin maître , si attentif à nous assurer tous les moyens de salut ^ ait institué un sacrement uniquement destiné à nous soutenir au moment de la mort, et qu'il ait voulu nous fournir de nouvelles armes pour remporter la dernière et la plus importante de toutes les victoires. Mais ce qui a droit de nous étonner^ c'est l'indifférence et l'aveuglement de tant de chrétiens qui ne prennent aucune précaution , et ne font aucune provision pour un voyage d'où l'on ne revient plus^ et qui décide de notre sort pour toujours. C'est aux pasteurs zélés et charitables à prévenir ou au moins à rectifier ce dés- #rdre > soit en instruisant leurs paroissiens sur
l'effet du sacrement de ^extrême-onction^ soit en ne négligeant aucun moyen pour leur procurer une sainte mort ; prières ^ visites , exhortations 9 sacrifices , tout doit être employé successivement pour les préparer aux derniers sacremens, et leur en faire recueillir les fruits. Quel malheur^ quel crime ^ s'ils étaient de connivence avec les lâches déserteurs de la foi 5 et voyaient de sang froid l'abime s'ouvrir sous les pas de eaux qu'ils doivent aimer comme leurs enfans 5 et dont ils doivent répondre ame pour ame I Qu'ils exa«* minent attentivement la conduite des médecins qui entourent les malades auprès desquels \\ê sont appelés simultanément; quelle assiduité^ que de remèdes, que de soins pour sauver une vie qui doit finir! ils ne craignent pas même d'augmenter pour un instant les douleurs du malade , en employant des remèdes rebutans et qui
sont toujours douteux et hasardes; tandis que les remèdes spirituels que le Tout-Puissant met en-* tre nos mains 9 ont une efficacité qui dépend d^ nous, et nous procurent une vie qui commence pour ne plus finir (1).
(I) Ces réflexions sont si justes et si importantes, et le salut de notre ame est si éminemment préférable au recouvrement de la santé , que les médecins sont obligés , sous peine de pécbé mortel , d'engager
Il est rare que Ton soit sirffisamment instruit sur le sacrement de l'extrême-onction, et sur les heureux. effets qu*on doit en attendre quand on le reçoit avec les sentimens d'une foi vive et éclairée: ils sont indiqués dans le Catéchisme du diocèse (i); mais c'est aux pasteurs à les développer avec ce genre d'intérêt que le zèle du salut des âmes saura leur inspirer, et qui est toujours fructuetix.
I. Conformément à l'usage établi dans plusieurs diocèses de France (a), nous conseillons d'administrer l'extrême - onction avant le saint viatique , l'expérience nous ayant appris que lorsqu'on différait , on s'exposait à priver le malade du puissant secours que lui procure ce saerement.
leurs malades à se confesser quand ils aperçoivent du danger y ou du moins ils doivent avertir les parens^ Voyez le B. Ligori . liy. 6, n. 664, et la DécUration du Roi j du 8 mars I7I2 , qui enjoint aux médecins d'avertir les malades de se confesser. Voy. aussi le Code €cclésiasticfue français , n." 465.
(I> 3.« Partie, leçon 18.
<2) Voyez le Rituel de Lyon , de Langres, de Toulouse , de Paris , etc. ; ce dernier Rituel assure que cet usage était presque général en France dans le I7.« siècle.
II. On doit donner l'extrême-ODCtion aux malades qui ont l'âge de raison , quoiqu'ils n'aient pas fait leur première communion ; on doit la donner aux insensés qui ont des intervalles déraison, aux vieillards qui sont infirmes et peuvent mourir d'un moment à l'autre 5 aux malades qui ont perdu connaissance, et auxquels on croit pouvoir donner l'absolution diaprés ce que nous avons dit plus haut, titre Y^sect. 5, n.** YlII.Onn e peut pas la donner à ceux qui perdent connaissance dans l'acte même du péché, ni à ceux qui sont condamnés à mort.
III. Quand un malade est en si grand danger qu'on craint de ne pouvoir pas faire toutes les onctions, on peut n'en faire qu'une, en ajoutant: etper omnes aiios sensus; quand on doute si le malade est encore vivant, on peut donner l'extrême-onction conditionnellement, et dire : ^ vivis, etc.
IV. On ne doit pas réitérer l'extrême-onction dans la même maladie , à moins que le danger de mort ayant disparu , il n'y ait une rechute et un nouveau danger.
V. Un pasteur doit se rendre, le jour ou la nuit, chez les malades, aussitôt qu'il est appelé : ne fûton pas demandé, quand on sait qu'il y a des malades dans la paroisse, il faut les prévenir^ ioit pour gagner leur confiance , et les dis!^Q&^!: ^
faire une bonne confession, soit de peur qu'il n'arrive des accidens dont on serait responsable , pour n'être pas allé assez tôt les visiter.
On ne doit pas différer de confesser les malades et de les préparer aux autres sacremens, afin qu'ils puissent les recevoir avec plus de fruit.
Quand les malades ont été administrés , on ne doit pas les abandonner, mais il faut, autant qu'il se peut, les visiter très- souvent, surtout lorsqu'ils sont en danger; car combien • dans cet état , ont besoin de consolations et de soins , pour souffrir avec patience, et pour résister aux tentations qui deviennent plus fréquentes et plus fortes dans ce moment ! Beaucoup de prêtres , zélés d'ailleurs , croient devoir rester tranquilles quand ils ont administré les derniers sacremens à un malade , et ils oublient que le démon ne se lasse pas , qu'il redouble au contraire ses efforts pour s'assurer la conquête des âmes qu'il tient captives , ou qu'il n'a abandonnées qu'à regret ; il arrive même quelquefois que les malades atten« dent .jusqu'aux derniers momens pour révéler certaines fautes.
YI. Gomme les prières, qui se fbnt pour la recommandation de l'âme, sont d'un grand secours pour les agonisans , les curés et desservans auront grand soin de ne jamais les omettre , ou de pourvoir à ce qu'elles soient faites par des personnea
( 4i7 ) pieuses, dont il faut exciter le zèle en faveur des malades. Les pënitens et les associés du saint Sacrement et du Rosaîie doivent surtout être employés dans cette importante et honorable fonction, ainsi que nous l'avons déjà recommandé (i).
VU. Il est bon d'engager les malades à mettre ordre à leurs affaires temporelles par un bon testament; mais le prêtre ne doit pas entrer dant les détails de leurs dispositions testamentaires ; il doit seulement les engager à disposer de leurs biens de manière à ne pas laisser après eux dev sources d'inimitiés et de procès (2}.
VIII. En vertu d'un bref que nous avons reçu du souverain Pontife $ nous donnerons chaque année à tous les prêtres approuvés du diocèse le pouvoir d'accorder l'indulgence plénière à l'article de la mort (3). On trouvera dans le second volume de cet ouvrage la formule qu'il faut suivre.
(1) 2« part. ) tit. XI I secU I.re » n. 7 ; sect. 2, n. 9 ; 0ect. 3, n. 9. On trouve les prières de la recommandation de rame en français , dans le petit ouTrage déjà /Cité j intitulé : Instructions et prières pour la confrérie du saint Sacrement , établie dans le diocèse de Belley»
(2) Ou trouvera dans le second volume une formule de testament olographe.
(3) On ne doit accorder cette indulgence qu'aux mt-
TITRE VII
Du sacrement de C Ordre,
S'il était possible que Tëloquence humaine donuât une juste idée deTéminence dusacerdoce^ il faudrait la chercher dans le traité de saint Çhrysostôme et dans les deux discours de saint ^Grégoire de Nazianze sur cette matière ; mais un pareil sujet demanderait le langage des anges ^ et ce n'est que dans l'oraison 9 et en livrant son cfsprlt et son cœur aux lumières et aux mouvemens de la grâce > qu'on peut commencer à comjirendre la sublimité des pouvoirs que i'ordina-
lades qoi ont reça les sacremenSy 4Ni foi, seloii tonte i|»p«rencei auraient demandé ces aacremens, s'ils n'a* Yaient perdu la parole.
Les personnes qui appartiennent à la confrérie da Bosaire, du saint Sacrement et autres, gagnent aussi une indulgence pléaière à l'article de la mort , en faisant un acte de contrition et prononçant les saints noms de Jésus et de Marie : il en est de même de celles qui eut un chapelet, une médaille et antres objets indulgenciés. Il est utile d'engager les malades à réitérer plnliienrs fois leur intention de gagner cette indulgence, soit parce qu'ils peuvent d'un jour k l'autre avoir commis do nouvelles fautes , aoit parce qu'ils peuvent être mieux disposés, soit parce que selon plusieurs théologiens, l'indulgence n'est réellement gagnée qu'à l'article de la mort.
( 419) lion nous confère, l'Iraportance des devoirs qu'elle nous impose, les secours puîssans qu'elle nous procure, et les récompenses ineffables auxquelles nous avons droite C'est donc dans la retraite et dans la méditation qu'il faut appren-* dre et se rappeler souvent que nous ne sommai pl^us de la terre , mais que notre esprit , notre cœur , nos craintes , nos espérances doivent être dans le ciel.
Kous allons nous arrêter un instant sur les obstacles qui s'opposent à la réception des saints ordres, et sur les dispositions nécessaires pour les recevoir : nous ajouterons quelques observa^ tions essentielles sur l'ordination»
SECTION
Sur les irrégularités et autres obstacles qui s'opposent à la réception des saints ordres*
Les irrégularités sont des empêchemens qui rendent inhabiles à recevoir les saints ordres, ou à exercer les fonctions de ceux qu'on a déjà reçus. L'irrégularité ne rend pas l'ordination nulle , mais seulement illicite. C'est un empê«* chement prohibitif et non dirimant. La division la plus essentielle des irrégularités est celle qui les distingue en irrégularités ex defectu, et irrégularités ex delicto.
Les irrégularités ex defectu sont :
\,* Defôctus natatitium, le défaut de naissance. Les enfans qui ne sont pas nés de lé^times mariages , sont irréguliers : de ce nombre sont ceux dont les parens ne sont mariés que civilement ^ ce qui est plus commun aujourd'hui qu'autrefois, surtout dans les grandes villes. Le mariage subséquent lève Tirrégularité , excepté dans les cas où l'enfant serait né de parens qui étaient inhabiles à contracter, comme ceux qui sont liés par un empêchement dirimant. Les enfans des prolestans mariés d'après les formes prescrites par les lois civiles , ne sont pas irréguliers. Les enfans trouvés sont regardés comme irréguliers , tant qu'on n'a pas connaissance de leurs parens. Les évêques peuvent accorder la dispense de l'irrégularité ex defcctu natatitium , pour la tonsure et les ordres mineurs. Ceux qui se font religieux , n'ont pas besoin de dispense , même pour les ordres sacrés.
a."* Defectus mentis. On entend par défaut d'esprit, i.*" la stupidité; s."* la folie; 5.* l'épilepsie; 4** ^^ possession du démon; 5.* l'ignorance. On doit sur tout cela s'en rapporter à la décision des supérieurs.
3.* Defectus corporis. Les défauts du corps ^ quand ils ôtent la faculté d'exercer les fonctions ecclésiastiques , ou de les exercer décemment , rendent irréguliers : ainsi les sourds^ les muets
cl les aveugles; les borgnes, les bossus 9 les boiteux , qui le sont d'une manière difforme ; ceux qui sont privés d'une main, ou même d'un des doigts avec lesquels on tient la sainte hostie ; ceux qui ont les mains extraordînairement tremblantes; ceux à qui on a coupé le nez, les lèvres, les oreilles, sont irréguliers. C'est aux supérieurs à décider si la dispense est nécessaire^ quand le défaut existe avant l'ordination , ou survient après.
4.* Defectus œtatis, défaut d'âge. Quand on n'a pas l'âge requis par les canons pour chaque ordre, savoir: 21 ans accomplis pour le sousdiaconat, 22 pour le diaconat, et 24 pour la prêtrise. Il n'y a que le souverain Pontife qui puisse accorder dispense d'âge pour les ordres. Si on avait reçu l'ordination de bonne foi 5 croyant avoir l'âge compétent, on n'encourrait ni suspense ni irrégularité ; mais on ne pourrait exercer ses fonctions qu'après avoir atteint l'âge ou obtenu une dispense de l'évêque. Si on avait reçu l'ordination avant l'âge par fraude, TévêquC ne peut absoudre de la suspense , et dispenser de l'irrégularité , qu'autant que le cas est occultie et que l'ordonné a atteint l'âge requis (t).
(I) Le B. Ligori>liv. 6; n« 799; le lUtoel de TooIod^ de Langretf eta.
(4aa )
5.* Defectus fidei confirmatœ, ceux dont la foi n'a pas été confirmée. On entend par là ceux qui ont reçu le baptême depuis peu^ ou qui n'ont pas reçu la confirmation.
6.* Defectus sacramenti, seu Ingamia, défaut de sacrement ou la bigamie. On entend par là ceux qui se sont mariés deux fois , ceux qui ont épousé une veuve ; c'est le Pape qui dispense de cette irrégularité. Ceux qui se sont mariés étant dans les ordres sacrés ^ tombent dans la bigamie similitudinaire 9 et les évêques peuvent dispenser de cette irrégularité (1).
7.* Defectus lihertatis, défaut de liberté. Telle est la position des bommes mariés , des esclaves^ des comptables, jusqu'à ce qu'ils aient rendu leur compte 9 de ceux qui sont cbargés de dettes jusqu'à ce qu'ils soient libérés 9 et de tous ceux auxquels des engagemens empêchent de se consacrer au service de l'Eglise , comme les soldats. Les hcmimes mariés peuvent être admis aux saints ordres , quand l'épouse consent à se faire religieuse , ou même à faire vœu de cbaslelé perpétuelle.
8.* Defectus famœ, seu infamia, défaut de réputation. Cette, irrégularité a lieu dans ceux qui ont été condamnés à une peine flétrissante ;
(I) Le B. Ligori, liv. 7, d. 449,
dans cent qui ont exercé une profession infa« mante, comme les comédiens; dans ceux qui ont commis notoirement des crimes énormes. L'irrégularité, dans le premier cas, est levée par un jugement contradictoire, ou une dispense du Pape ; dans les autres cas , par une conduite édifiante et soutenue, qui répare le scandale (i). On est censé infâme et irrégulier, quand on a été décrété de prise de corps , jusqu'à ce que le décret soit purgé.
g»^ Defectus tenitatis, défaut de douceut. Ceux qui ont tué ou mutilé quelqu'un , même légitimement et innocemment, encourent cette irrégularité , ainsi que les soldats qui ont porté les armes dans une bataille ou dans un siège ; les avocats et procureurs du roi qui ont conclu à la mort ou à la mutilation , lorsque leur coU'clusîon a été suivie du jugement conforme; les magistrats qui ont prononcé de semblables ju>gemens, s'ils ont eu leur effet; ceux qui les ont exécutés; ceux qui ont concouru à leur exécution. En France, les greffiers, les témoins, les procureurs et avocats des parties en. matière cri* minelle, ne contractent pas l'irrégularité, non plus que les dénonciateurs : les chirurgiens et
- ■■■ ■ ■ — (I) Le B. Ligori , liv. 7, n. 364. •— Rituel de Langresj •— Théologie de Baillj; •— de Xouloiue ; etc«
médecins qui ordonnent où exécutent l'aitipa* tation d'un membre, ne l'encourent pas non plus. Les militaires qui sont parfaitement sûrs de n'avoir tué ni blessé personne dans un siège ou dans une bataille, ne sont pas irréguliers. C'est le Pape seul qui dispense de cette irrégularité.
Les délits qui produisent l'irrégularité, sont : I.* Homicidium votuntaHiim. L'homicide rend irréguliers non - seulement ceux qui ont tué, mutilé quelqu'un, mais encore ceux qui ont conseillé ou commandé ce crime : ceux qui y ont consenti; ceux qui ont fourni des armes, qui ont fait le guet pendant l'action ; ceux qui l'ont commis même sans |e vouloir , soit qu'il ait été VèffeX d'une action illicite qu'ils ont faite, ordonnée ou conseillée , soit que l'action ait été licite , si par une négligence mortellement coupable, ils n'ont pas pi'is les précautions nécessaires pour prévenir cet accident, soit enfin qu'en se défendant contre un injuste agresseur qui en voulait à leur vie , ils soient sortis des bornes d'une juste défense. Ceux qui se mutilent vontairement, deviennent aussi irréguliers. Celui qu! coopère à un avortement, l'est aussi. Celui qui commet un meurtre dans l'ivresse, devient irrégulier, s'il a prévu ou pu prévoir ce malheur.
Si, après avoir ordonné un meurtre^ on a ré-
voqué l'ordre avant qu'il ait eu lieu 5 on n'a pas encouru l'irrégularité.
L'irrégularité qui provient de l'homicide volontaire 9 même occulte ^ est réservée au Pape : quand l'homicide est accidentel, et n'est que la suite d'une autre action 9 même illicite , l'évêque peut en dispenser.
2.* Hœresis, l'hérésie professée publiquement. L'abjuration suffît pour ?a lever.
3."* Violatio censurœ, la violation d'une censure ; ce qui a lieu quand on remplit solennelle* ment une fonction d'ordre majeur 9 étant lié par une censure, soit tolérée, soit dénoncée: par exemple , un prêtre , un diacre ou un sou&-diacr# qui exercent solennellement les fonctions de leur ordre étant excommuniés, ou suspens , ou intec* dits, deviennent dès-lors irréguliers, et ne peu» vent plus exercer licitement leurs fonctions sans une dispense de l'évêque , si le crime est occulte , et sans une dispense du Pape, si le crime est notoire et porté au for contentieux. Quand on n'exerce pas cette fonction solennellement 5 mais seulement comme le ferait un laïc, on n'encourt pas l'irrégularité: par exemple ^ si un prêtre faisait sous- diacre sans manipule.
4.* Mata susceptio ordinum, et pravua eorumusus, réception non canonique, et usage illicite des ordres. Dans cette c)asse sont ceun.
qui usent de fraude pour se faire ordonner, soit en prenant le nom d'un autre , soit en se glissant dans la foule sans avoir été admis , et ceux qui reçoivent les ordres per sattum, ou qui en font les fonctions sans les avoir reçus ; ceux qui se font ordonner étant excommuniés.
ô."* Reiteratio baptismi. La réitération du baptême, soit active, soit passive, rend irrégulier.
6.*" Tous les crimes nui rendent infâme, rendent aussi irrégulier, comme l'usure, le sacrilège, le parjure, la simonie, etc., lorsqu'ils sont prouvés judiciairement.
Les autres obstacles qui empêchent de recevoir les«saints ordres, sont le temps prohibé, le dé* faut de juridiction sur les ordinands , les interstices, le manque de titre clérical.
i."" On ne peut donner les ordres sacrés que le samedi des Quatre-Temps , le samedi avant le dimanche de Passion , et le samedi-saint. On ne peut recevoir ou conférer les saints ordres dans un autre temps, sans avoir reçu l'autorisation du Pape, qu'on appelle extra tempora. Même avec cette autorisation, l'évêque ne peut faire l'ordination que le dimanche ou un jour de fête double majeur; il pout donner les ordres mineurs hors de la messe, pourvu que ce soit un jour de dimanche, ou un jour de fête d'obligation; il peut donner la tonsure tous les jours.
a.* Un évêqiie ne peut ordonner que ses propres sujets; on entend par-là assez généralement en France (i) celui dans le territoire duquel on a pris naissance; en sorte que lesévêques n'y confèrent les saints ordres qu'à ceux qui sont nés dans leurs diocèses ^ ou qui y sont incorporés ou qui présentent des lettres dimissoriales.
3.* D'après Tes règles canoniques, il doit s*écoQler quelque temps entre la réception de chaque ordre; c'est ce qu'op appelle interstices. L'usage actuel est que ces interstices soient d'un an ; mais il est permis à l'évêque d'en accorder la dispense. Il est très-rare qu'on observe les interstices entre la réception des ordres mineurs; mais on les observe encore entre la réception des ordres sacrés, et nous nous en tiendrons à cette règle 5 sauf les cas où nous croirons devoir en accorder la dispense. Ces interstices ont eu et ont encore pour objet d'éprouver la vocation des clercs, de mieux discerner ceux qui manqueraient de vertu ou de capacité , de les tenir séparés de la contagion du siècle, de les former aux fonctions de leurs ordres, et de leur apprendre la science de leur état.