‹ RITUEL DU DIOCESE DE BELLEYChapitre 39 sur 48 · V. Le pasteur peut et doit donner la bénédi · texte numérisé non relu

V. Le pasteur peut et doit donner la bénédi

tion nuptiale aux personnes qui la lui deniandenf, quoiqu'il sache , par la confession , qu'elles sont en péché mortel ; il peut et doit leur donner un billet de confession , quoiqu'il leur ait refusé l'absolution , et il se rendrait coupable de faute trèsgrave s'il laissait apercevoir dans le billet , ou autrement, que la personne qui s'est adressée à lui est mal disposée.

VI. Quand l'un des futurs époux s'est rendu coupable de faute grave peu avant la bénédiction nuptiale, et que le confesseur ne croit pas pouvoir lui donner l'absolution, il doit au moins lui suggérer des sentimens de pénitence, qui pourront le préserver du sacrilège . en l'excitant à la contrition parfaite,

yil. Quand les fautes dont les futurs époux se sont rendus coupables , sont de celles que le mariage fait cesser, on doit accorder ou donner l'absolution selon les dispositions des coupables. Beaucoup de confesseurs leur donnent l'absolution , pour éviter une profanation certaine du sacrement de mariage, et la privation des grâces actuelles qui sont nécessaires pour en remplir le» devoirs : il faut néanmoins toujours une assurance morale qu'il y a contrition suffisante, sans cela, au lieu de leur faire éviter un sacrilège , on les expose à en commettre trois, savoir: la profanation des sacremens de pénitence, d'eu-

charistie et de mariage, reçus en mauvais ëtat(i}.

VIII. Quand deux époux se confessent au même confesseur, et que l'un avoue une faute grave commise avec l'autre qui ne l'accuse pas et même la nie , le confesseur ne peut pas multiplier ses questions en vertu de la connaissance qu'il a acquise par la confession du premier; il doit même donner l'absolution au second , s'il n'y a rien dans ses aveux qui mérite un renvoi. Cette conduite est pénible; mais elle est nécessaire pour conserver l'intégrité du sceau de la confession. Par la même raison, on ne pourrait pas, en conscience, suggérer à la partie qui s'est confessée comme il faut, d'engager Taulre à faire les mêmes aveux, puisque ce serait faire connaître qu'ils n'ont pas été faits lorsqu'elle s'esi confessée.

IX. On peut donner la bénédiction nuptiale à ceux et à celles qui n'ont pas fait leur première communion ; il est même quelquefois à propos de différer leur communion , soit pour leur laisser le temps de s'instruire, soit pour éviter les occasions de péché, si fréquentes et si dangereuses entre les personnes qui doivent bientôt s'unir en mariage.

(I) Voy, le Miroir du clergé, t. 2; oti y trouvera d'excellcns avis à donner aux personnes (|ai se marient

X. On ne peut pas donner la bénédiction nuptiale à ceux et à celles qui ne sont pas instruits des principaux mystères , savoir^ du mystère de la sainte Trinité , de celui de l'Incarnation et de celui de la Rédemption ; ni à ceux qui ignorent ce que la foi enseigne sur Igs sacremens de pénitence et de mariage , et les dispositions qu'il est nécessaire d'apporter à ces deux sacremens pour les recevoir comme il faut ; mais on fera J>icn de suivre les avis que nous avons donnés page 507 et 5o8.

SECTION II

Sur les Fiançailles.

I. On entend par fiançailles la promesse mutuelle que se font deux personnes de différent sexe de contracter mariage ensemble. Celte promesse, pour être valide et avoir tout son effet» n'a pas besoin d'être faite en présence de témoins» ni par écrit, attendu que le Concile de Trente n'a annulé que les mariages clandestins ^ et non les promesses de mariage.

II. Cette promesse faite sérieusement et librement produit un empêchement entre les personnes fiancées et leurs parens mutuels au premier degré : ainsi Pierre ne peut se marier validement iau» dispense avec la saur^ ou la mère^ ou la

fille de Louise qu'il a fiancée, et réciproquement Louise ne peut se marier validement avec le frère, ou le père, ou le fils de Pierre qu'elle a fiancé.

III. Les fiançailles peuvent être dissoutes par le consentement mutuel ;par l'entrée en religion; par la réception des saints ordres ; par un voyage de long cours qui n'avait pu être prévu ; par un délai de se marier prolongé parla faute d'un des fiancés au-delà du terme convenu ( mais il n*y a alors que la partie innocente qui puisse deman« der la résiliation); par un changement notable dans la santé d'un des futurs époux ; par l'infidélité d'une des deux parties ; par un mariage sub-> séquent ; par un empêchement qui surviendrait par le refus du consentement des parens quand Tun des époux est mineur.

IV. Les fiançailles entre les personnes qui ne peuvent se marier ensemble, comme sont les parens, les alliés, etc., sont nulles, à moins qu'elles ne soient faites avec la condition qu'on demandera dispense.

V. Les confesseurs doivent défendre sévèrement aux personnes fiancées d'habiter dans la même maison , les engager à ne point se trouver seules , à éviter toute familiarité , toute conversation dangereuse, et à ne se voir qu'en présence de parens.

5ECTI0N m.

Des BanSm

I. Tous les mariages doivent être publies à Téglise, dans l'assemblée des (idèles, avant qu'on puisvse les bénir. Cette publication s'appelle publication de bans , ou annonce de mariage.

IL Nous défendons , sous peine de suspense 9 de bénir aucun mariage que les bans n'aient été publiés, à moins qu'il n'y ait eu dispense (i). La publication des bans n'est pas nécessaire néanmoins pour la validité du mariage.

IIL Les bans doivent être publiés, 1.* dans la paroisse où babite chacun des futurs époux, quoiqu'ils y soient depuis peu de temps ; 2.* dans la paroisse où ils babitaient auparavant, s'il n'y a pas plus de six mois qu'ils l'ont quittée, que cette paroisse soit du diocèse ou non (a); S.*" dans

(1) Voyez la table des suspenses, n.® 19, page 388.

(2) Autrefois on exigeait six mois de résidence dans la paroisse où Ton habitait, pour être dispensé de faire publier ses bans dans la paroisse d*ou l'on sortait, lorsque toutes les deux étaient du même diocèse , et un an quand elles étaient de diocèses diftcrens. Mais cette distinction n'étant fondée sur aucune loi ecclésiastique» nous ne croyons pas devoir la rétablir. Les nouveaux

le lieu 011 habitent les pères et mères des deux futurs, si la fille a moins de 21 ans et le garçon moins de 25 ans ; 4^*" s'ils sont orphelins et n'ont pas 21 ans, dans le lieu où habitent leurs ascendans; 5/ s'ils n'ont pas d'ascendans, on publie les bans dans le Heu où se tient le conseil de fa* mille, sans le consentement duquel le mariage des mineurs ne peut avoir lieu. 6.° Quand la fille a 21 ans et le garçon 25, on ne publie pas les bans dans le domicile du père et de la mère, il suffît / qu'on s'assure de leur consentement qui doit être j^elaté dans l'acte civ:l. 7.* Dans les cas douteux et pressans l'Evêque peut accorder la dispense du domicile pour la publication des bans.

IV. Quand une des parties a deux domiciles difiërens dans lesquels elle demeure à peu près le même espace de temps , le mariage doit être publié dans les deux paroisses.

V. Lorsqu'un mariage n'est pas terminé trois miois après la dernière publication , il faut le publier de nouveau une fois avant de le bénir.

VI. C'est toujours le dimanche ou les fêtes chômées, et pendant la messe principale, que

statnts de plusieurs diocèses et notamment ceux du diocèse de Ljon, ch. 8,stat. 7, n'exigent comme nous que sis mois de résidence dans la paroisse où habitent les futurs époux.

les bans doivent être publiés ; cependant s'il était arrivé^ par oab)j^ qu'on ne l'eût pas fait et que le noiariage fût pressé 9 on pourrait faire cette publication pendant les vêpres; mais nous ne rautot'i8ons qu'une fois pour le même mariagCv et dans le cas où il se fait trois publications. S'il y a dispense de deux bans^ il faut que la publication qui reste à faire , ait lieu à la messe de paroisse.

YII. On ne peut pas faire des publications de bans trois jours de suite , il faut un jour d'intervalle entre deux des publications.

YIII. A chaque publication il faut avertir si c'est la première, ou la seconde, ou la troisième, et quand on n'en fait qu'une, il faut annoncer qu'on a obtenu ou qu'on espère obtenir la dispense de deux bans, afin que les personnes qui connaîtraient des empêchemens, puissent prendre leurs précautions, et faire un peu plus tôt leur révélation.

IX. Le certificat de publication de bans ne sera délivré par MM. les curés et desservans que vingt-quatre heures après la dernière publication, soit que ledit certificat doive nous être présenté pour que nous accordions dispense d'un ou deux bans , soit qu'il doive être présenté au curé de la paroisse qui bénira le mariage. Dansce dernier cas le ceitiûcat doit renfermer la remise, c'est-à-dire la déclaration du curé qui a fait la publication ,

qa'il consent à ce que le mariage soit bénit par te curé auquel il adresse le certificaL On trouvera dans le second volume de cet ouvrage des modèles de certificat et de remise.

X. Quand on découvre un empêchement public et certain , on doit cesser la publication de» bans jusqu'à ce que la dispense soit obtenue.

XI. Il faut avertir les fidèles que l'obligation de révéler les empechemens de mariage est trèsgrave 9 et qu'elle s'étend à ceux qui sont d'une autre paroisse et même d'un autre diocèse. Elle ne s'étend pas à ceux qui sont obligés à garder le secret naturel, comme les avocats, les médecins, les sages-femmes , etc.

Il serait à propos de faire connaître aux fidèles les empechemens qui arrivent le plus fréquemment , et de les leur rappeler de temps en Jtemps. On trouve l'énumération des principaux dans le Catéchisme du diocèse, 3." partie , leçon 2a.

XII. Quand les père et mère , les aïeul ou aïeule, ou autres qui en tiennent lieu, s'opposent à la publication d'un mariage, le pasteur doit la suspendre ; mais il faut qu'il demande acte par écrit de l'opposition : il doit la suspendre aussi quand on lui montre une promesse de mariage par écrit faite par une des parties à une autre personne. Lorsque l'opposition est ainsi fondée sur des motifs graves , il doit nous l'en^

voyer , et ne peut donner la bénédiction nuptiale que nous n'ayon« prononcé.

SECTION IV

Mariage des mineu)rs et des majeurs qui ont

père et mère. .

I. On appelle mineurs pour le mariage les garçons qui ont moins de a5 ans et les filles qui ont moins de 21 ans.

II. Dans Tancien droit civil et canonique y l'homme pouvait contracter mariage à quatorze ans , et la fille à douze ^ avec le consentement de leurs parens : aujourd'hui , d'après le code civile art. 144» *^ l'homme avant dix-huit ans révolus 9 et la femme avant quinze ans révolus ^ ne peuvent contracter mariage 9 même avec le consentement de leurs parens. »

m. Nous défendons à tous les prêtres de notre diocèse de donner la bénédiction nuptiale avant l'âge désigné dans cet article du code.

IV. Le Roi accorde dispense d'âge quand il y a des motifs très-graves, art. i45. On s'adresse pour cela au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel demeure une des parties, et c'est lui qui fait passer la supplique au garde-dessceaux.

( 459 ) V. Quand la dispense d'âge est accordée par le Koî , les pasteurs peuvent donner la bénédiction nuptiale sans autre dispense de notre part, à moins qu'une des parties n'eût pas atteint Tâge canonique désigné plus haut, n/ IL VI. Le code civil porte :

« Art 14s. Le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis , la fille qui n'a pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère : en cas de dissentiment^ le consentement du père suffit. «

» Art. 149. Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté , le consentement de l'autre suffît. »

» Art. i5o. Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté , les aïeuls et aïeules les remplacent ; s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l'aïeul; s'il y a dissentiment entre les deux lignes , ce partage emportera consentement. »

» Art. 1 5 1. Les enfans de famille ayant atteint la majorité fixée par l'art. 14^9 sont tenus, avant de contracter mariage , de demander , par un acte respectueux et formel , le consentement de leur père et de leur mère , ou celui de leurs aïeuls et aïeules^ lorsque leur père et\ft^\^ \sw^x^

sont décèdes 5 ou dans rimpossibililé de manifester leur volonté. »

9 Art. i5a. Depuis la majorité fixée par l'article 14s , jusqu^^ rage de trente ans accomplis pour les fils , et julqu'à l'âge de vingt-cinq ans accom* plis pour les filles 9 l'acte respectueux prescrit par l'article précédent ^ et sur lequel il n'y au^ rait pas de consentement au mariage , sera renouvelé deux autres fois de mois en mois ; et un mois après le troisième acte il pourra être passé outre à la célébration du mariage. »

VIL Nous ordonnons à tous les pasteurs ^ vicaires et autres prêtres qui ont juridiction ordinaire ou déléguée pour bénir un mariage, de s'en tenir littéralement à ces règles^ et de refuser la bénédiction nuptiale à tout enfant de famille qui se serait écarté de ces dispositions.

y III. Les enfans qui se marient contre le gré de leurs parens se rendent coupables d'une grande faute y et f k moins qu'il n'y ait des raisons majeures qui les excusent , ils sont indignes d'absolution.

IX. Les parens qui refusent leur consentement au mariage de leurs enfans sans des raisons graves, et les exposent par là à désobéir, se rendent aussi coupables d'une grande faute^ et ne méritent pa» l'absolution.

( 461 ) SECTION V

Mariage des étrangers ^ îles soldats et des

veiivcs»

I. Conformément aux intentions du coneile de Trente, sect. 24, ch. 7, de refarm, matrim. , nous défendons de la manière la p^us expresse de bénir aucun mariage dont une des parties n'aurait pas son domicile fixe , sans qu'on nous ait prévenu et qu'on nous ait fait connaître les pièces d'après lesquelles onfteut s'assurer de leur liberté. Ces pièces sont, i"" un certificat des curés des lieux divers où ils ont demeuré quelque tcmps^ qui atteste qu'ils n'ont point contracté mariage ; a** le consentement par écrit de leurs parens s'ils sont encore en vie , ou s'ils sont morts , une déclaration du curé du lieu où ils ont pris naissance 9 qui constate qu'il n'a aucune connaissance que l'individu désigné ait contracté mariage; et s'ils ne sont plus connus dans leur pays, pour en être sortis de bonne heure, il faut du moins qu'ils produisent deux témoins connus et de bonne réputation, qui assurent que jamais ils n'ont entendu dire que les per-< sonnes en question eussent contracté mariage.

II. Nous défendons également de .donner la bénédiction nuptiale à aucun militaire retiré ^

qu'il n'ait un certificat de liberté pour le mariage , lequel est inséré ordinairement dans son congé.

III. On ne donnera point la bénédiction nuptiale aux militaires en service , qu'ils n'aient le consentement de leurs parens et de leurs chefs.

IV. On doit publier les bans des militaires en activité de service dans la paroisse où ils résident.

y. Les veufs et les veuves ne peuvent être admis à contracter un autre • mariage ^ qu'ils ne produisent des preuves légales , et par écrite qui constatent la mort du premier époux ou de la première épouse 9 quelque longue que puisse être sou absence, quelque vraisemblance qu'il puisse y avoir de sa mort.

SECTION VI

Sur ta bénédiction nuptiale.

I. On distingue dans le mariage deux bénédictions , l'une qui est conférée au commencement de la messe, après que les deux époux ont donné leur consentement; elle consiste en ces paroles : Ego vos in matrimonium conjungoj etc. Cette bénédiction doit avoir lieu dans tous les mariages des catholiques, et le prêtre se rendrait coupable de faute grave s'il l'omettait volontairement.

IT. La seconde béoédictioo a lieu pendant la messe , immédiatement avant ces paroles : Pax Domini sit semper vohiscwm: le prêtre se tourne vers les époux , qui se sont approchés de l'autel , et il lit la préface et la bénédiction qui est dans le missel ou le rituel. Cette bénédiction n'a pas lieu lorsque l'épouse a déjà été mariée, ou lorsqu'elle a mené notoirement une mauvaise conduite.

III. Quand, par extraordinaire, le mariage a lien hors de la messe, on peut donner la seconde bénédiction aux époux après la première.

IV. Pendant cette seconde bénédiction ^ deux des plus près parens tiennent un voile (appelé poêle) étendu sur la tête des époux (i), savoir, une femme du côté de l'épouse , et un homme du côté de l'époux : on doit choisir des person«< nés mariées.

y. Nous défendons de donner la bénédiction nuptiale à deux époux , avant qu'ils aient présenté un acte qui constate qu'ils ont donné leur consentement devant l'officier public (2).

. . I ■ . III ■ I > I mi

(1) Le mot nnhere (épouser) provient de Fusage où étaient les femmes romaines de se voiler au moment de la cérémonie de leur mariage.

(2) Voyez ci-dessus page 388, n.» 12. — Il arrive queIç[uefois que rofficier public donue un certificat

VI. Nous défendons de donner la bénédiction nuptiale ailleurs que dans l'église paroissiale .< sans une autorisation expresse de notre part«

VII. Nous défendons de donner la bénédiction nuptiale dans un autre temps qu'au commencement de la messe (i)«

VIII. Nous défendons aussi de la donner plus de deux heures avant le lever du soleil 5 sans une autorisation H3xpresse de notre part 5 qui ne sera accordée que rarement.

IX. Âûn de prévenir quelques doutes, nous déclarons que la bénédiction nuptiale peut être donnée validement par le curé de la paroisse dans laquelle une des parties demeure publiquement et sans fraude 9 quoique ce ne soit pas de-

pour attester que le consenteinent est donné devant lui, quoiqu'il ne le soit pas. Les curés ne doivent point se prêter à ces mensonges, qui exposent les époux à farire des mariages qui n'auraient pas les eflTeti civils, et seraient nuisibles aux enfans. Cependant ils ne sont pas obligés de faire des recherches pour s'assurer qu'on ne les trompe pas ; ils peuvent s'en rapporter au certificat qui leur est présenté et doivent le conserver. (I) C'est l'esprit et l'usage de l'église dont on ne doit pas s'écarter sans des raisons graves, et même sans une autorisation de notre part, quand il n*y a pas urgence et impossibilité morale de l'obtenir*

puis six mois; elle peut être donnée aussi par It curé de la paroisse qu'habitaient les parties, tant qu'il ne s'est pas écoulé six mois depuis leur sortie de cette paroisse; et par celui da la paroisse où habitent les père €t mère des mineurs. Le point essentiel est d'avoir un certificat de ppblication de bans de tous les pastelirs qui ont droit de la faire. Ce certificat doit renfermer la remise 5 c'est-à-dire le consentement que le mariage soit célébré par celui à qui le certificat est adressé. Un usagée ancien et respectable réserve cette bénédiction au curé de la future épouse, et nous recommandons de se conformer à cet usage , qui nous parait très-moral.

X. Nous ordonnons qu'il y ait toujours quatre témoins quand on donne la bénédiction nuptiale , lesquels signeront l'acte, s'ils savent écrire ; néanmoins deux suffisent pour la validité du mariage.

XI. On trouvera dans le 2.* volume de cet ouvrage la formule d'acte à dresser et à insérer dans le registre. Il serait important de dresser cet actç avant la messe , afin de voir s'il ne manque aucune pièce essentielle, et afin que le prêtre qui vient de célébrer, puisse plus aisément faire son action de grâce. On ne signe l'acte qu'après la messe.

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SECTION VIL

Sur les mariages mixtes,

\ ■ I. Les mariages entre catholiques et hér^ti-

qnes sont sév^ement défendus (i) , et le pasteur doit toujours éloigner les fidèles de ces sortes d'alliance , qui souvent affaiblissent la foi , empêchent l'union^ et rharnionie, tourmentent la conscience de la partie catholique 9 et ne lui laissent apercevoir que des regrets pour l'avenir.

IL Quand il est impossible d'arrêter un mariage de ce genre , on doit nous adresser nne supplique pour demander la dispense au souverain Pontife. Cette dispense ^ qu'on obtient difficilement, ne s'accorde qu'à condition que les époux promelte/it avec serment et par écrit que les enfans de l'un et l'autre sexe seront élevés dans la religî<in catholique, apostolique et romaine, et que la partie hérétique ne gênera jamais la partie catholique sur l'exercice de son culte, et ne l'entrain«'ra jamais dans des assemblées où s'exerce le culte hérétique. Avant de demander la dispense , les pasteurs doivent s'assurer de ces dis-* positions.

(I) Voy. Benoit XfV, de synodo diacesanâ, liv. 6, ch. 5, — Confér. d* Angers, t. 9, confér, 3.«, quest. 3.*

IIL On ne donnera point la bénédiction nuptiale aux époux, si l'une des parties est hérétî* que, quoiqu'ils aient obtenu une dispense. On se contentera de recevoir leur consentement mutuel en présence de témoins, à la porte de l'église, dans la sacristie, la maison euriale ou ailleurs , sans dire : Ego vos, etc. ; on dressera ensuite un acte du consentement mutuel donné, et de la promesse d'élever les enfans dans la religion catholique. On peut, avant la cérémonie , faire une exhortation analogue à la circonstance , qui tendcià rappeler les obligations que les époux ont contractées , et la nécessité d'y être fidèles. Si la femme est catholique ^ on peut bénir son anneau.

IV. Le pasteur et le confesseur doivent engager fortement la partie catholique à prier sans cesse , à faire des aumônes et autres bonnes œuvres , pour obtenir la conversion de la partie hérétique. Nous disons qu'il faut l'engager à prier ^ parce que c'est le moyen le plus sûr d'obtenir sa conversion : les exhortations trop réitérées et surtout les disputes ne servent souvent qu'à y mettre des obstacles , et à écarter le terme de son retour à la foi; l'expérience en fournit tous les jours mille preuves.

La partie catholique doit surtout prêcher d'exemple, approcher souvent des sacremens^

observer le jeûne et rabstinence^ veiller aveft grand soin sur ses enfaus et ses domestiques ^ et pratiquer toutes les vertus chrétiennes : Texemple de sainte Monique, de sainte Clotilde et de beaucoup d'autres doit l'encourager^ et lui servir de modèle.

SECTION VIII

Sur les mariages 'purement civil»,

L'Ëglise, dit le saint concile de Trente, a toujours détesté les mariages clandestins, c'est-àdire, les mariages faits sans publication de bans ou sans la présence du propre prêtre ; il n'est donc pas douteux que tous ceux et celles qui se marient de cette manière, se rendent coupables d'un très -grand crime, et qu'ils sont indignes d'absolution. Il y a plus, c'est que leur mariage est nul aux yeux de la religion dans le second cas, c'est-à-dire lorsqu'il est célébré sans que Is propre prêtre soit présent. Nous allons donner ici un petit développenient pour liis jeunes prêtres qui ne connaissent qu'imparfaitement ce qui se pratiquait avant la révolution.

I. Le mariage est un contrat par lequel deux perîionnes de sexe différent se promettent de vivre ensemble connue époux, jusqu'à la mort. Le contrat, pour être >alide civilement, doit êti«

( 994 ) fevêtu de toutes les formalités prescrites par la loi de l'état, et ce n'est qu'à cette condition qu'il est reconnu légitime > que les époux et leurs enfans peuvent jouir des avantages que la loi civile

leur assure.

II. Le mariage des chrétiens a été élevé par Jésus-Christ à la dignité de sacrement, et à ce titre les époux ont droit à tous les privilèges spi* rituels que notre divin Maître et .son Eglise y ont attachés ; mais il faut pour cela qu'ils se marient chrétiennement et qu'ils suivent exactement tout ce que prescrivent les lois ecclésiastiques.

III. Avant la révolution ^ le contrat civil n'était jamais séparé du contrat religieux, c'est-à-dire^ du sacrement , et un mariage était nul devant les deux puissances, dès qu'on pouvait prouver que les parties ne s'étaient point conformées au]( lois civiles ou aux lois canoniques.

IV. Le contrat civil aujourd'hui étant séparé du sacrement, un mariage peut être nul aux yeux de Taulorilé ecclésiastique, -quoiqu'il soit valide aux yei>x de Tautorilé civile, ce qui donne quelque^ fois beaucoup d'embarras daiïs Texercice du saint ministère. Des cousins germains, par exemple ^ se marienf^sans dispense de l'autorité ecclésiastique ; leur mariage est valide aux yeux de la loi civile ; mais il est nul aux yeux de la loi canonique^ à cause de l'empêchement de parente

au deuxième degré établi par TEglise; quand mênne on aurait donné la bénédiction nuptiale, il serait également nul, tant qu'il n'y a pas dispense donnée.par l'autorité ecclésiastique.

y. Le mariage est toujours nul aux yeux de la religion , quand il n'a pas été contracté en présence du curé d'une des parties et de deux témoins, sauf dans certains cas arrivés pendant la révolution , que nous exposerons à la fin de cette section. Le mariage est nul également quand il a été contracté avec un des empêchemens canoniques que nous indiquerons dans la section suivante , le consentement eût-il été donné en présence du curé.

VL Quand un mariage est nul comme sacrement, les deux époux ne peuvent pas participer aux grâces et faveurs spirituelles de la religion catholique ; ils ne peuvent pas recevoir l'absolution , ni la communion ; ils ne peuvent pas être reçus comme parrains et marraines; la femme ne peut pas être bénite après ses couches; leurs enfans sont irréguliers et ne peuvent pas être admis , sans dispense , dans l'état ecclésiastique.

VII . Quoique les mariages purement civils soient nuls aux yeux de la religion , les confesseurs ne doivent pas refuser d'entendre les époux en confession. C'est au contraire un moyen puissant de

( 47» ) les engager à recevoir au plutôt la bénédiction nuptiale , sans laquelle on ne peut pas ordinaire* ment leur donner l'absolution.

VIII. S'il n'y a qu'une des parties qui ait le désir de recevoir la bénédiction nuptiale , le confestseur doit lui conseiller d'employer les prières , les bonnes œuvres , les sollicitations , le refus même du devoir conjugal, qui, dans la vérité, n'est pas légitime. Ce dernier article cependant est délicat^ et les jeunes prêtres feront bien de consulter avant de donner ce conseil. La position d'une femme surtout, dans ces occasions, est si pénible , c|u'on pourrait la laisser dans la bonne foi, plutôt que de lui donner des lumières et des conseils circà deintum , qui seraient à-peuprès impraticables pour elle : d'ailleurs il y a des cas ou le mariage de ces époux est valide ^ comme on va le voir n.*" XI.

IX. Quand l'une des parties désire ardemment recevoir la bénédiction nuptiale, et que l'autre s'y refuse opiniâtrement, on peut obtenir de Rome la dispense in radice matrimonii (i).

(I) Voyez sur cette dispense , Sauchès de Matrimonio , liv. 8 , disput. 7 ; — V Instruction du cardinal Ca» prara snr les mariages contractés pendant Ja révolution , qu'on trouvera dans la nouvelle édition de la Théologie à* Antoine y t. 6 j ■— Benoît XIV, de Sjnodo dioecesanâ,

L'effet de cette disf»ense est de valider un con-' sentement qui persévère 'et qui, dans le principe ^ avait é'ié nul^ à cause d'un empêchement diriznant. Ainsi 5 dans le cas dont il s'agit ici 5 le mariage purement civil étant nul 9 parce que le curé n'était pas présent quand les parties -ont donné leur consentement 9 la dispense in radice lève l'obligation imposée par le concile de Trente de donner son consentement devant le curé, en sorte que ce consentement qu'on juge prudemment persévérer en vertu de l'acte civil et de la cohabitation , obtient tout son effet et devient valide. Si on avait la preuve qu'une des paities a révoqué son consentement, la dispense serait inutile , et ne pourrait valider un consentement qui n'existe plus.

X. Quand Udispense in radice est accordée, on peut admettre aux sacremens la partie qui Ta demandée , pourvu que 2c scandale ait été suffisamment repaie. Il y a des pasteurs qui • dans ce cas, se contentent de donner l'absolution à la partie qui est bien disposée, et attendent pour Tadmettre à la communion que la bénédiction

liv. 13, cil. 21 , n.o 7; — le B. Ligori, liv. 6, n. III5 ;

.. la Théologie de Toulouse çpii traite ceUe question avec

beaucoup de -clarté, tome 4, de matrim» dissert, 4, cap. 3.

nuptiale ait eu lieu. Cette conduite nous parait louable, et même nécessaire dans certaines occasions où les fidèles pourraient être scandalisés de voir cette personne à la table sainte.

Il nous paraîtrait utile qu'on donnât à la partie qui s'est confessée une déclaration par écrit que la dispense in radice lui a été accordée 5 afin qu'elle puisse être tranquille à l'avenir.

XI. Les mariages purement civils contractés pendant la persécution, en préseiice de deux témoins, sont légitimes et valides, quand il n'y avait point de prêtre catholique qui eût la juridiction au moment où ils ont été contractés civilement, ou quand il était très-difficile ou trèsdangereux de les aborder 9 difficitlimè seu pe* ricuiosissîmè , dit Pie VI (1). Dans le doute, il faut insister pour que les époux demandent la bénédiction nuptiale, et suspendre jiisqu' alors l'admission aux sacremens : lors même qu'il n'y jurait pas de doute, on doit prendre les moyens

(I) Voyez le Manuel des Missionnaires ou Essai sur la conduite que peuvent se proposer les prêtres , etc. , par M. Geste , 4." part. , art. 6 , § I et 2. — Voyez aussi la Collection des Brefs de Pie FT, relatifs aux affaires de France ; — Lettre « Monseigneur VEvéque de Luçon , 28 mai 1793 ; — Bref à Monseigneur VEvéque deGenèi'e, 5 octobre 1793.

les plus sages et les plus efficaces pour déterminer les époux à recevoir cette bénédiction , parce qu'il n'est pas certain que le mariage soit alors valide comme sacrement. Quant aux mariages purement civils qui se font aujourd'hui, il n'y a point de doute qu'ils sont radicalement nuls aux yeux de la religion.

SECTION IX

Sur les empêchetnens de mariage.

On entend par empêchement de mariage les circonstances qui le mettent en opposition avec certaines lois civiles ou canoniques ^ et le rendent par là illicite ou nul. On appelle empêchement prohibitif celui qui rend le mariage illicite. On appelle empêchemen t dirimant celui qui rçnd le mariage nul.

Divers empéchemens de mariage.

I. Les empéchemens qui rendent le mariage illicite, sont, i.°le temps prohibé, c'est-à-dire, le temps de l'A vent jusqu'au lendemain de l'Epiphanie, et le temps du Carême jusqu'au lendemain de Quashnodo ; 2.* les fiançailles contractées avec un autre ; 5." le vœu de ne pas se marier, et le vœu de chasteté fait en particulier; 4*° la défense qu'un éveque ou même le curé

( 475 ) d'une des parties ferait de procéder à son mariage, à raison de quelque difficulté grave qui s élèverait sur la liberté des parties ; 5.< la profession d'hérésie par l'une des parties. Ces empêcheniens rendent le mariage illicite^ mais ne le rendent pas nul.

II. Les empêchemens qui rendent le mariage nul sont, 1.° V erreur qui tombe sur la personne, en sorte qu'on épouse tout autre personne que celle qu'on avait intention d'épouser; a.*" la con^ dition^ empêchement qui a lieu quand un des futurs est esclave et l'autre libre; 5.* te vœu solennel de chasteté dans un ordre religieux approuvé par l'Eglise; 4." l^ parenté ou consan-» guinité jusqu'au quatrième degré inclusivement; 5.* le crime y savoir: l'adultère avec promesse de mariage; le conjucide commis de. concert avec intention manifestée de se marier ensemble ; le conjucide et l'adultère réunis; 6." la disparité de culte qui existe entre un chrétien et un juif ou un mahométan, ou tout autre personne qui n'a pas reçu le baptême ; ce cas est moins rare aujourd'hui qu'autrefois, parce qu'on trouve des personnes qui négligent de faire donner le baptême à leurs enfans : l'empêchement qui existe entre les catholiques et les hérétiques n'appartient pas à la disparité de culte , et ne rend pas le mariage nul, mais illicite; 7.* la violence

faite h une des parties , ou à toutes les deux 9 poar arrafcher leur conseutement; 8.° les ordres sacré»; ainsi un sous-diacre ne peut pas se marier Talide-* ment; 9.* le. tien, c'est-à-dire qu'un premier mariage rend le second nul tant que les deux époux existent ; les lois civiles punissent très- sévèrement cette bigamie simultanée, to.*" ('honnêteté pu- 4/iique interdit aux personnes qui ont fiancé de se marier ensuite avec les parens respectifs au premier degré : cet empêchement provient aussi d'un mariage qui a été bénit , et n'a point été consommé , mais alors il s'étend Jusqu'au 4* degré ; 11.* ta folie perpétuelle d'une des parties rend le mariage nul , si elle existait avant la bénédiction du mariage; 12." V affinité ^ c'est-à-dire 9 l'alliance qnœ contrahitur cum parentHms il' iius personruB quâcum aliquis rem hahuit, sive licite in tnatrimonio ^ sivà illicite: in primo casu afflnitas locum, hamk'Tâsqtte ad quartum gradum.; in secundo casS^^^gg^cxten" ditur ultra secundum gradum, ITÇkupêchement d'affinité a lieu également entre le parrain ^ sa filleule et la mère de sa filleule , entre la marraine i son filleul et le père de son filleul : c'est ce qu'on appelle alliance spirituelle « qu'on perd aisément de vue, et qui se reproduit souvent; 15.** la clandestinité, c'est-à-dire quand un mariage se fait sans la présence du curé et de deux

( 477 ) témoins; 14.* Vimpuissanee, quœ tune èo-* iùm constat quando matrimonium non potuH consummari per très annos cohahitationis ; quo tempore etapso , partes vei separari dthent vei tanquam fratres et sorores degere; i5.° le

rapt , qui est de deux espèces , le rapt de violence et le rapt de séduction ; ce dernier n'annule que le mariage des mineurs.

III. Tous ces empêchemens étaient reconnus autrefois par l'autorité civile : plusieurs ont été pris dans la loi de Moïse ^ d'autres ont été pris dans les lois romaines , et tous sont fondés sur la prudence et la conservation des bonnes mœurs.

L'autorité civile ne reconnaît aujourd'hui que quatre empêchemens ^ ainsi exprimés dans le code civil :

Art. i44« L'homme avant dix-huit ans ré^ volus^ la femme avant quinze ans révolus s ne peuvent contracter mariage.

Art. 145. Néanmoins il est loisible au Roi d'accorder des dispenses d'âge pour des m>otifs graves.

Art. 161. En ligne directe, le m,ariage es$ prohibé avec tous les ascendans et descendans légitimes ou naturels, et les alliés dans ta même ligne.

Art. 162. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels , et les alliés au même degré.

Abt. i65. Le mariage est encore prohihlen* tre V oncle et ta nièce, ta tante et le neveu.

Art. 164. Néanmoins il est loisiéie au Roi de lever y pour des causes graves 3 tes prohUnlions portées au précèdent article*

Par qui peuvent être accordées les dispensa d'empêchement de rifiariageF

Les lois les plus sages souffrent des exceptions qui sont nécessaires , et c'est alors que l'autorité légitimé accorde des dispenses qui font cesser Tobligation de la loi pour tel oa tel particulier, tandis qu'elle conserve sa force pour tous les autres: c'est peut-être le point de discipline ecclésiastique qui ait été le plus altéré depuis la révolution , et celui sur lequel il est le plus nécessaire de rappeler les principes.

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