‹ RITUEL DU DIOCESE DE BELLEYChapitre 40 sur 48 · I. Les dispenses d'empêchemens dirimans de · texte numérisé non relu

I. Les dispenses d'empêchemens dirimans de

mariage établis par les lois ecclésiastiques, ne

peuvent être accordées que par le souverain Pon-

, tife , ou par les évoques , ou par ceux qui ont la

juridiction épiscopale.

Le Roi peut accorder la dispense des empêchemens établis par le code , savoir : de l'empêchement qui provient de l'âge; de celui qui existe ent e l'oncle et la nièce , la tante et le neveu; mais ouVre Va dispense du Roi , il faut aussi la

( 479 ) dispense de l'autorité ecclésiastique : l'empêchement civil dans ce dernier cas n'a lieu qu'entre les consanguins; ainsi l'oncle et la nièceyla tante et le neveu qui nelesont que par alliance 5 n'ont besoin que de la dispense ecclésiastique.

Le Roi n'accordant jamais dispense pour les mariages de beau-frère et belle-sœur, et le contrat civil ne pouvant point avoir lieu , c'est en vain qu'on nous demanderait cette dispense pour les mariages présens , ou pour tous ceux qui n'ont, pas été enregistrés avant la publication du code civil, qui eut lieu le 27 mars i8o5.

II. La dispense d'empêchement de temps prohibé est accordée par les évêques. L'empêchement produit par les fiançailles contractées avec une autre personne , ne cesse que par les causes indiquées plus haut, section II, n.* III.

L'empêchement du vœu simple et perpétuel de chasteté , et du vœu d'entrer dans un ordre religieux approuvé par TEgiise , ne peut être levé que par la dispense du souverain Pontife.

Le vœu d'entrer dans une congrégadon qui n'est approuvée que par l'ordinaire, n'est pas réservé au souverain Pontife; les évêques peuvent en dispenser.

L'empêchement produit par la défense de l'Ëvêque ou du curé , ne peut être levé que par celui qui a fait la défense, ou par son supérieur.

Nous avons parlé plus haut , sect. VU 9 de Tempe* chaînent qui existe dans le mariage mixte > c'està-dire 9 dont Tune des parties est hérétique.

III. Le Pape seul peut de droit commun accorder la dispense des empêchemens dîrimans établis par l'Eglise , tels que sont la condition y le vœu solennel, la parenté 9 le crime 9 la disparité de culte, les ordres sacrés, l'honnêteté publique, Taffînité et la clandestinité. Il y a quelques cas où les évêques peuvent dispenser (1).

IV. Les évêques peuvent dispenser des empêchemens dirimans avant la célébration du mariage 9 1."* quand ils sont 'douteux; 2.* quand le recours à Home est moralement impossible (2) ;

(1) Voyez les Conférences d'Angers y des dispenses I.'* confér. ; — les Conférences de Paris ; — Rituel de LangreSf p. 381 ; — Rit, de Paris , tom. 2 , p. 654 ; — de Lyon, in-4.°, tom. I,p. 401; — Sanchès, de Matrimonioj lib. 2; — Traité des Dispenses j par Collet, revu par Gompans, liv. I , ch. 2 y n'* 31.

(2) Il en est des lois qui établissent des dispenses comme de toutes les lois positives qui n^obligent pas eum maximo incommodo ; les évêques peuvent doue «lors user du droit divin qu'ils ont reçu de J.-C, comme le pensent quelques théologiens , ou décider par £piK£E, que la loi n'oblige pas. — Traité des dispensés» liv. I.", ch. 2, S 2, n.*> 2L

5.* quand les parties sont si pauvres qu'elles sont dans Timpossibilité de payer les frais d'ex* pédition , et que les motifs pour demander la dispense sont très -forts; 4*** quand le mariage est si pressant qu'on aurait lieu de craindre un scandale, ou la diffamation de l'une des parties, «i l'on différait la bénédiction nuptiale tout le temps nécessaire pour obtenir la dispense de Ilome(i); 5.*" quand leur siège est en possession de dispenser de certains empêchemens ; 6.* quand ib ont un induit de Rome qui les y autorise.

V. Les évêques peuvent disp»»nser dans le mariage déjà contracté quand les circonstances suivantes se rencontrent: f.*" lorsque l'une des parties ignorait de bonne foi l'empêchement au moment du mariage; 2.* lorsqu'on ne peut pas exiger la séparation des époux sans scandale pour le public 9 et qu'il y a danger de chute grave en les laissant ensemble > ce qui est assez ordi-* naire (2); S."* quand l'empêchement est occulte t et ne peut être porté devant les tribunaux : cette circonstance est moins rare qu'autrefois y les lois

(1) Voyez le Traité des Dispenses de Collet^ reTtt par Compans, t. I.", n."» 27, 28, 29, 30.

(2) Ibid. n.»« 22,25,26.

civiles ne reconnaissant plus les efnpèehemeDS que TEglise admet encore (i).

S ni

Triiuna^x auxquels il faut s* adresser à Rûtne, pour obtenir dispense des empéchemens de mariage,

I. Il y a à. Rome deux tribunaux qni accordent les dispenses de mariage; l'un est appelé la Daieriey et l'autre la Pénitencerie,

II. On s'adresse à la Dat^rîe pour obtenir la dis* pense de tous les empcchemens publics et dont on peut fournir la preuve juridique; par exemple^ la condition , le vœu solennel , la parenté , la disparité de culte, les ordres sacrés , l'honnêteté publique 9 quand les fiançailles ou le mariage qui y donne occasion sont publics; l'affînité qui provient d un mariage contracté solennellement, ou celle qui provient du baptême.

III. On s'adresse à là Pénitencerie pour obtenir la dispense des empcchemens secrets^ tels que le crime d'adultère et le conjucide séparés ou rénuis; raûinité qui provient d'un commerce secret

(I) Voj'cz cette question dans la Théologie de Toalouse, t. 4; Dissert. 4 sur le mariage, cb. 3, art. 2.

et illicite de Tautre partie; l'empîfcheinent qui résulte des fiançailles secrètes; la clandestinité ^ f|uand le public ignore que deux époux n'ont pas reçu la bénédiction nuptiale.

lY. Toutes les dispenses accordées parla Pénitcn- «erie sont gratuites, sauf les frais d'expédition; la Paterie exige un« rétribution , qu'on emploie k payer les frais d'expédition , et à fournir aux dépenses qu'on fait pour les missions étrangèresou autres lionnes œuvres qui sont à la charge du souverain Pontife , ef intéressent toute la chrétienté. Cette aumône doit être) proportionnée à la fortune de ceux qui demandent la dispense ; dans certaines occasions on la regarde comme condition sans laquelle on ne l'accorderait pas,

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